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TA Paris, 13 février 2007, n°0517555
Le simple fait d’affirmer la volonté du détenu de s’évader, sans élément circonstancié, ne suffit pas à justifier le maintien à l’isolement de l’intéressé

Publié le mardi 30 août 2016 | http://prison.rezo.net/le-simple-fait-d-affirmer-la/

Le requérant, incarcéré depuis le 16 septembre 1995, a été condamné une première fois en 1997 à six ans d’emprisonnement pour vol avec violences et vol aggravé, puis le 31 janvier 1997 à 18 mois d’emprisonnement pour évasion par violences sur dépositaires de l’autorité publique et enfin en 1999 à une peine de 30 ans de réclusion criminelle pour meurtre et vol aggravé.

Il a fait l’objet d’une mesure de placement à l’isolement depuis le 12 juillet 2001 prolongée par périodes successives de trois mois.

Il demandait au Tribunal, d’annuler les décisions en date des 6 août 2004, 16 mars, 20 mai et 1er août 2005 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de prolonger son placement à l’isolement pour des périodes successives de trois mois ainsi que les décisions ayant découlé de ces décisions portant prolongation de la mesure d’isolement.

Le Tribunal Administratif a tout d’abord annulé la décision du 06 août 2004 en ce qu’elle n’avait pas été précédée d’un entretien préalable où le détenu aurait pu faire part de ses observations.

Par la suite, le TA a considéré que “si le rapport établi en janvier 2004 par le directeur de la maison d’arrêt de Strasbourg fait état d’un comportement correct de M. X... mais relève qu’il a une forte influence sur les autres détenus et qu’il est toujours déterminé à s’évader, ces affirmations sont dépourvues de toute précision circonstanciée ; qu’en conséquence, le rapport précité ne peut justifier à lui-seul le maintien à l’isolement de l’intéressé près de quatre ans après la mesure initiale alors que la dernière tentative d’évasion de M. X... remonte à 2002 ; qu’il s’en suit que le garde des sceaux, ministre de la justice, a entaché ses décisions des 16 mars, 20 mai et 1er août 2005 d’une erreur d’appréciation” et il a donc annulé les autres décisions.

 
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• TA-Paris-13-02-2007-0517555, (PDF - 23.5 ko)