Publié le vendredi 2 septembre 2016 | http://prison.rezo.net/la-procedure-doit-etre-engagee-sur/ En l’espèce, la procédure disciplinaire avait été engagée sur la base d’un rapport établi par un premier surveillant ne possédant pas le grade de major. Or, au terme de l’article D. 250-1 du code de procédure pénale : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l’article D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance ou un premier surveillant major et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés au détenu et la personnalité de celui-ci (…) Le chef d’établissement apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure ». Le Tribunal Administratif en a donc conclu que le requérant « est fondé à soutenir que cette irrégularité affecte la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours préalable contre la sanction de mise en cellule disciplinaire pendant dix jours prononcée par le président de la commission de discipline du centre de détention d’Argentan et à demander en conséquence l’annulation de cette décision. »
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