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CEDH Arrêt Sulejmanovic c/ Italie, 16/07/2009 (n°22635/03)
Indemnisation partielle d’un détenu n’ayant bénéficié que de 2,70m² d’espace personnel lors de sa détention en Italie

Publié le lundi 5 septembre 2016 | http://prison.rezo.net/indemnisation-partielle-d-un/

La CEDH a accepté d’indemniser pour partie un requérant qui se plaignait d’avoir subi des conditions de détention inhumaines et dégradantes du fait de la surpopulation carcérale des prisons italiennes. A cette occasion, la Cour a pu indiquer certains « seuils » à ne pas dépasser expliquant considérer qu’un enfermement avec moins de 3m² d’espace constitue en soi une violation de l’article 3 alors qu’un enfermement avec 3,24m² d’espace et 8H50 de temps passé en dehors de cellule ne constitue pas un traitement suffisamment grave au sens de ce même article.

 Détention du 30 novembre 2002 à avril 2003 :

Du 30 novembre 2002 au 15 avril 2003, le requérant, alors incarcéré au Centre Pénitentiaire de Rebibbia, fut contraint de partager une cellule de 16,20m² avec de cinq à six autres personnes détenues, ne lui permettant ainsi de n’avoir qu’un espace personnel maximum de 2,70m² ; superficie bien inférieure aux standards du Comité pour la prévention de la Torture.

« Si, dans ce genre d’affaires, la Cour prend en considération les différents facteurs de la détention et ne donne pas de mesure définitive de l’espace personnel devant être octroyé aux détenus, elle dit que le manque flagrant d’espace personnel dont a souffert M. Sulejmanovic jusqu’en avril 2003 était en soi constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant, en violation de l’article 3.  »

 Détention de mai à octobre 2003 (date de sa libération conditionnelle) :

En mai 2003, le requérant fut transféré et la Cour relève que sa situation s’est alors améliorée, ce dernier pouvant disposer d’un espace de 3,24 m², 4,05 m² et 5,40 m².

Elle ajoute que selon l’administration pénitentiaire, les personnes détenues pouvaient passer jusqu’à 8h50 par jour en dehors de leurs cellules.

Jugeant « donc que le traitement dont M. Sulejmanovic a fait l’objet après avril 2003 n’a pas atteint le niveau minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. [La Cour] conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 concernant les conditions de détention du requérant après avril 2003. »

 
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• CEDH-Sulejmanovic-22635-03-FR, (PDF - 238.1 ko)
• Communiqué-presse-Sulejmanovic-FR, (PDF - 412.4 ko)