Publié le mercredi 7 septembre 2016 | http://prison.rezo.net/le-transferement-d-une-maison,15491/ Les faits :
Le requérant, incarcéré depuis le 28 octobre 1993, a été condamné le 26 juin 1994, à une peine de 3 ans d’emprisonnement puis le 27 juillet 1995 à une peine de 8 ans d’emprisonnement. Par une décision du 16 décembre 2002, le ministre de la justice, a ordonné son transfèrement de la Maison Centrale d’Arles au quartier Maison Centrale du Centre de Détention de Lannemezan. Devant le TA :
Par jugement du 12 février 2004, le Tribunal Administratif (TA) de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision, considérant qu’il s’agissait là d’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. Devant la CAA : Sur la décision du TA :
La Cour Administrative d’Appel (CAA), après avoir rappelé les dispositions légales en vigueur a expliqué que « le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours contre une décision de transfèrement d’un condamné d’un établissement pour peines vers un autre établissement, en contrôle la légalité ; qu’il s’ensuit que la décision du 16 décembre 2004, modifiant l’affectation du requérant et ordonnant son transfèrement, constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, et non, comme l’ont décidé les premiers juges, une simple mesure d’ordre intérieur. » Elle a donc annulé le jugement rendu par le TA. Sur la décision de transfèrement :
Par la suite, réglant l’affaire au fond, elle a indiqué qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979… n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales… / Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière… ». Or, en l’espèce, aucun débat contradictoire permettant au détenu de faire valoir ses observations n’avait été organisé, et l’administration ne justifiait entrer dans aucune des trois exceptions. Partant de là, la CAA a estimé que la décision avait été prise suivant une procédure irrégulière et l’a annulée.
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