Publié le jeudi 15 septembre 2016 | http://prison.rezo.net/le-placement-en-cellule,15526/ Le requérant demandait ici l’abrogation de l’article R.57-7-44 du code de procédure pénale en tant qu’il prévoit que la sanction de mise en cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la suspension de l’accès aux activités. Il demandait au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d’abrogation de l’article. Il faisait valoir que le placement en cellule disciplinaire portait notamment atteinte à sa liberté de culte. Toutefois, le Conseil d’Etat, précisant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 57-9-7 : “Les personnes détenues sont autorisées à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle“ ; et qu’aux termes de l’article R. 57-7-45 du même code : “Les personnes placées en cellule disciplinaire (...) peuvent rencontrer (...) l’aumônier du culte de leur choix. (...) “, en a déduit qu’il résultait de l’ensemble de ces dispositions que “les personnes placées en cellule disciplinaire conservent le droit de s’entretenir avec un aumônier dans les conditions prévues par l’article R 57-9-6 du code et le bénéfice de l’autorisation prévue par son article R 57-9-7”. Dès lors, le Conseil d’Etat a indiqué que les dispositions critiquées ne pouvaient être regardées, “eu égard à l’objectif d’intérêt général de protection de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires qu’elles poursuivent, à la durée maximale de la sanction en cause et aux droits dont continuent à bénéficier les détenus, comme portant une atteinte excessive au droit de ces derniers de pratiquer leur religion”. Le placement en quartier disciplinaire ne porte donc pas atteinte à la liberté de religion telle qu’elle figure à l’article 9 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
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