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CE, 23/02/2011, n°313965 (Pourvoi de CAA Bordeaux, 06/03/2007, n°04BX01555, sur appel de TA Poitiers, 01/07/2004, n°0301446)
Si l’absence de l’avocat durant la commission de discipline n’est pas imputable à l’administration, elle ne rend pas la procédure disciplinaire irrégulière

Publié le vendredi 16 septembre 2016 | http://prison.rezo.net/si-l-absence-de-l-avocat-durant-la/

 Les faits :

Le requérant, détenu à Saint-Martin de Ré, a été surpris par un gardien en train d’asséner des coups de poing à un codétenu. Par la suite, il a donc été convoqué en commission de discipline le 19 juin 2003 où en l’absence de son conseil, il lui a été infligé une sanction de 8 jours de quartier disciplinaire.

 La procédure :

 Recours préalable :

Cette sanction a été confirmée par la direction interrégionale des services pénitentiaires le 29 juillet 2003.

 Le TA :

Portant l’affaire devant le Tribunal Administratif (TA) de Poitiers, ce dernier a refusé d’annuler la sanction.

 Le raisonnement de la CAA :

La Cour Administrative d’Appel (CAA) de Bordeaux, a pour sa part indiqué que l’intéressé ayant été représenté par un avocat en première instance devant le TA, alors il n’établissait pas que le jugement aurait été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière. La CAA a même précisé “qu’en tout état de cause, l’absence du conseil lors de la séance du conseil de discipline n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure disciplinaire.” Elle a donc rejeté la requête.

 Le raisonnement du CE :

Le Conseil d’État a indiqué concernant la procédure devant la commission de discipline que « l’intéressé ayant demandé à être assisté d’un avocat, l’administration pénitentiaire a saisi le 18 juin le bâtonnier afin qu’un avocat soit désigné pour l’assister devant la commission […] qu’un avocat a été désigné mais ne s’est pas présenté ; que, dans ces circonstances, M. B...n’est pas fondé à soutenir que la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui a suffisamment motivé son arrêt, aurait dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il avait été mis à même de se faire représenter par un avocat désigné le 18 juin 2003. »

Il a par ailleurs ajouté que « la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline, dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière au regard des dispositions de la loi du 12 avril 2000 » et a ainsi rejeté le pourvoi.

 
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• CE_23_02_2011_313965, (PDF - 88.1 ko)
• CAA_Bordeaux_06_03_2007_04BX01555, (PDF - 76.1 ko)
• TA-Poitiers-0301446-01-07-2004, (PDF - 40.5 ko)