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CAA Bordeaux, 18 décembre 2007, n°06BX00246
L’absence de l’avocat ne rend pas, à elle seule, la procédure disciplinaire irrégulière

Publié le lundi 19 septembre 2016 | http://prison.rezo.net/l-absence-de-l-avocat-ne-rend-pas/

 Les faits :

Il résulte d’une note de service du directeur du centre de détention d’Uzerche en date du 17 avril 2003, une interdiction d’obstruer les fenêtres des cellules et d’y faire pendre son linge.

Monsieur Colombies ayant enfreint cette interdiction, il a, le 20 juin 2003, été sanctionné par la commission de discipline de l’établissement de 15 jours de cellule disciplinaire avec sursis d’une durée de six mois.

Cette sanction a ensuite été confirmée sur recours hiérarchique par la direction interrégionale le 29 juillet 2003.

 La procédure :

 Devant le TA :

Par jugement du 1er décembre 2005, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de sanction au motif que l’administration pénitentiaire n’établissait pas que la note de service du 17 avril 2003 avait été portée à la connaissance de l’intéressé et que, par suite, elle ne lui était pas opposable.

Le ministère de la justice a relevé appel de cette décision.

 Devant la CAA :

La Cour Administrative d’appel a elle considéré que, la note étant affichée dans l’ensemble des unités de vie de l’établissement d’une part, et l’intéressé ayant été informé dès son arrivée le 15 mai 2003 des principaux points du régime de vie applicable aux détenus et du lieu où pouvait être consulté le règlement intérieur dans son intégralité, d’autre part, alors l’administration devait être regardée comme ayant satisfait son obligation d’information.

Elle a donc annulé le jugement du TA.

Par ailleurs, le détenu alléguait qu’il n’avait pu être représenté par un avocat lors de la commission de discipline et que la procédure s’en trouvait entachée d’irrégularité.

La CAA, expliquant que l’intéressé avait d’abord refuser l’assistance d’un avocat avant de se rétracter la veille de la réunion de commission de discipline, a indiqué qu’il devait être regardé comme ayant été mis en oeuvre de demander l’assistance d’un avocat.

Elle a par ailleurs ajouté que “l’absence du conseil lors de la séance du conseil de discipline n’est pas, à elle seule, de nature à entacher d’irrégularité la procédure disciplinaire.

Elle a donc rejeté les demandes du détenu devant le TA et fait droit aux demandes du garde des sceaux.

 
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• CAA_Bordeaux_18_12_2007_06BX00246, (PDF - 84.1 ko)