Publié le lundi 19 septembre 2016 | http://prison.rezo.net/l-article-6-1-de-la-convention/ Le président de la commission de discipline a pu, sans porter atteinte aux droits de la défense, écarter le témoignage de [la victime] au motif qu’il ne présentait pas un caractère utile […] S’agissant d’une sanction prise par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire à l’égard des détenus, M. X ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne s’appliquent qu’aux décisions juridictionnelles. Sommaire
Les faits :
Par une décision du 08 octobre 2001, la commission de discipline du centre de détention de Muret a infligé à l’un des détenus y résidant, un avertissement en raison de menaces écrites adressées à un ancien codétenu dans un courrier du 17 septembre 2001. Cette sanction a été confirmée par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse le 20 novembre 2001. Par la suite, le Tribunal administratif de Toulouse a, par jugement du 08 mars 2005, rejeté sa requête tendant à l’annulation de cette sanction. Le raisonnement de la CAA :
Le requérant soutenait qu’en refusant d’auditionner la victime sur les faits qui lui étaient reprochés, le président de la commission de discipline avait méconnu le principe général des droits de la défense ainsi que l’article 6-1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la Cour administrative d’appel a expliqué que « premièrement, le président de la commission de discipline a pu, sans porter atteinte aux droits de la défense, écarter le témoignage de cette personne au motif qu’il ne présentait pas un caractère utile » et « deuxièmement, s’agissant d’une sanction prise par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire à l’égard des détenus, M. X ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne s’appliquent qu’aux décisions juridictionnelles. » Elle a donc rejeté le recours du détenu.
|