Publié le mardi 20 septembre 2016 | http://prison.rezo.net/l-article-24-de-la-loi-du-12-avril/ Les faits :
Un homme, incarcéré au Centre pénitentiaire de Nantes avait été sanctionné le 28 juin 2002 de 8 jours de cellule disciplinaire avec sursis pour avoir commis une faute disciplinaire. La commission de discipline s’était alors fondée sur l’article D.249-3 5° du code de procédure pénale. Sur recours hiérarchique, le Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires (DISP), avait, le 28 juillet 2002, substitué à ce fondement un autre, à savoir l’article D.249-3 7°. L’intéressé avait alors effectué un recours devant le Tribunal Administratif (TA) arguant d’une part, de l’absence de débat contradictoire devant la DISP, et d’autre part, de l’illégalité de la substitution de fondement juridique. Le raisonnement du TA : Sur l’absence de procédure contradictoire devant la DI :
Le TA a indiqué que « si les articles D.250-2 et D.250-4 du code de procédure pénale prévoient une procédure contradictoire pour le prononcé initial de la sanction disciplinaire, avec une convocation par écrit du détenu devant la commission de discipline, [...] et la possibilité de présenter ses explications écrites ou orales, aucune disposition ni aucun principe général du droit n’impose que soit suivie une telle procédure avant que le directeur régional ne statue sur le recours hiérarchique qui lui est présenté en application de l’article D.250-5. » Il a ensuite ajouté que l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ne pouvait être invoqué ici, pas plus que l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, les sanctions disciplinaires n’étant pas prononcées par un tribunal. Sur la substitution de fondement juridique :
Après avoir rappelé que la seule décision déférée devant le juge administratif est celle de la DISP, qu’elle soit expresse ou implicite, celle-ci se substituant à la décision de sanction initiale, le TA en a déduit que cela impliquait la possibilité pour la DISP « de réformer la décision initiale prise par le chef d’établissement statuant en commission de discipline ». Le TA a donc rejeté le recours du détenu.
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