La personne détenue souhaitait voir suspendre la décision du 9 octobre 2007 par laquelle le président de la commission disciplinaire de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis lui a infligé une sanction de quarante cinq jours de placement au quartier disciplinaire.
Or, le tribunal administratif de Versailles, rappelant les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, a indiqué que la personne n’apportant pas la preuve qu’elle aurait également déposé une requête en annulation de cette décision, la demande de suspension de la décision était irrecevable.