Publié le lundi 17 octobre 2016 | http://prison.rezo.net/rejet-de-la-demande-d-annulation,15601/ Le droit reconnu au profit des personnes mentionnées à l’article 716 du code de procédure pénale à être placées sous le régime de l’encellulement individuel n’a pas un caractère absolu, cet article, qui prévoit au demeurant des cas de dérogation, n’impliquant pas nécessairement qu’il soit satisfait à ce droit dans la maison d’arrêt où se trouve le détenu qui demande à en bénéficier. Les faits :
L’Observatoire International des Prisons (OIP) ainsi que François Korber demandaient ici l’annulation pour excès de pouvoir de l’article 1er du décret n° 2008-546 du 10 juin 2008 relatif au régime de détention et modifiant le code de procédure pénale. Cet article a inséré dans le code de procédure pénale un article D. 53-1 en vertu duquel, lorsqu’un prévenu entend bénéficier d’un régime d’emprisonnement individuel alors que la distribution intérieure de la maison d’arrêt ou le nombre de détenus présents ne le permet pas, il lui revient de déposer une demande en ce sens auprès du chef d’établissement, qui dispose d’un délai de deux mois pour lui adresser des propositions de transfert vers une autre maison d’arrêt, lequel devra intervenir dans les meilleurs délais, si le prévenu retient l’une des propositions et sous réserve de l’accord du magistrat saisi du dossier de l’information. A l’appui de leur demande, l’OIP et le condamné faisaient valoir que ces dispositions méconnaîtraient les articles 714 et 716 du code de procédure pénale (CPP). Le raisonnement du CE : Concernant la méconnaissance de l’article 714 du CPP :
Aux termes de l’article 714 du CPP, il est précisé que la détention provisoire s’effectue dans une maison d’arrêt et qu’il en existe généralement une près de chaque tribunal de grande instance, sauf exceptions spécifiées par décret. L’article D.53 du CPP précise par ailleurs que la détention provisoire du prévenu s’effectue normalement dans la maison d’arrêt de la ville où siège la juridiction d’instruction ou de jugement devant laquelle il doit comparaître « sauf dans les cas où il n’y a pas de maison d’arrêt dans cette ville ou lorsque la maison d’arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l’âge ou à l’état de santé des intéressés, ou en ce qui concerne les femmes, de quartiers aménagés pour elles, ou encore lorsque cet établissement n’offre pas une capacité d’accueil ou des garanties de sécurité suffisante ». Le Conseil d’Etat (CE) a estimé qu’il était possible de lister une nouvelle exception par voie réglementaire sans contrevenir au principe édicté par l’article 714 du CPP. Concernant la méconnaissance de l’article 716 du CPP :
L’article 716 du CPP énonce le principe de l’encellulement individuel pour les personnes placées en détention provisoire ainsi que les 3 exceptions à ce principe. Après avoir rappelé le contexte de surpopulation carcérale, le CE a indiqué qu’il ressortait des pièces du dossier que « seule l’adoption de mesures d’adaptation particulières était de nature à rendre le droit au bénéfice de l’encellulement individuel effectif ». Il a par la suite ajouté que le droit énoncé à l’article 716 n’a pas de caractère absolu, que les dispositions du décret ne peuvent par elles-seules fonder une décision de refus et que donc, le fait de soumettre ce droit à une demande expresse ne méconnaît pas les dispositions de l’article 716 du CPP. Les requêtes ont donc été rejetées.
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