Publié le mardi 18 octobre 2016 | http://prison.rezo.net/condamnation-de-l-etat-pour-des/ Les faits :
Un homme incarcéré au centre pénitentiaire de Rémire Montjoly (Guyane), du 28 juin 2008 au 4 décembre 2009 sous le régime de la détention provisoire puis en exécution de peine, sollicitait la condamnation de l’État à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses conditions d’incarcération. Il faisait notamment valoir que durant sa détention, il avait partagé une cellule d’une superficie de 21,80 m² avec 7 autres détenus et une cellule mesurant 10m² avec 3 autres prisonniers, disposant ainsi d’un espace variant de 2,7 m² à 2,5 m² ; que faute de couchage individuel, il a dû dormir sur un matelas placé au sol pendant au moins 17 nuits. A cela s’ajoutait le fait que les installations sanitaires équipant ces cellules n’étaient pas cloisonnées mais séparées du reste de la pièce par un simple rideau, insuffisant pour protéger l’intimité des détenus et n’étaient pas pourvues d’un système d’aération spécifique alors que les détenus prenaient leur repas à côté et que les cellules n’étaient équipées, pour tout dispositif d’aération, que d’une fenêtre de faible dimension recouverte d’un caillebotis qui ne permettait pas d’assurer un renouvellement satisfaisant de l’air ambiant ni l’apport suffisant de lumière naturelle. Le raisonnement du TA et de la CAA :
Le Tribunal Administratif (TA) de Cayenne a par jugement du 29 septembre 2010, fait droit à sa demande et condamné l’Etat à lui verser la somme de 4000€ en réparation de son préjudice moral. Sur appel du Ministre de la Justice, la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Bordeaux, a tout d’abord rappelé les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (interdiction de traitements inhumains et dégradants) ainsi que celles du code de procédure pénale. Puis, elle a indiqué que “eu égard à l’incarcération de M. X dans des cellules sous dimensionnées pour le nombre d’occupants, insuffisamment aérées dans une région qui connaît un climat chaud et humide toute l’année, dont les toilettes non cloisonnées sont situées à proximité immédiate du lieu de prise de repas et dans des conditions de couchage médiocre”, le TA avait eu raison de considérer que les conditions de détention n’assuraient pas le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et que cette méconnaissance constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de l’intéressé. Toutefois, la CAA a estimé que le TA avait fait une estimation excessive du préjudice subi et a ramené la somme à 1700€.
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