Publié le mercredi 2 novembre 2016 | http://prison.rezo.net/responsabilite-de-l-etat-dans-le/ Sommaire
Les faits :
En l’espèce le prévenu avait été placé en détention provisoire le 18 juin 1992 pour une durée de quatre mois. Sa détention fut ensuite prolongée par une ordonnance du juge d’instruction qui, bien qu’elle fut reçue au greffe de la maison d’arrêt de Nanterre le 16 octobre, ne fut pas notifiée à l’intéressé. Le 19 octobre à minuit, l’homme s’était alors vivement manifesté pour protester contre le caractère arbitraire de sa détention. En guise de réponse, le personnel pénitentiaire s’était alors borné à lui demander d’attendre le lendemain et à se calmer, sans vérifier ses dires et il s’était finalement pendu quelques minutes plus tard. La procédure :
Sa femme a alors effectué un recours afin de voir condamner l’État à réparer le préjudice résultant du décès de son mari. Si le tribunal administratif de Paris, puis la Cour administrative d’appel de Paris ont tour à tour rejeté sa requête expliquant que les faits reprochés au service pénitentiaire étaient dépourvus de lien de causalité directe avec le suicide, le Conseil d’État, en a lui, décidé autrement. En effet, il a estimé que « le suicide de M. X doit être regardé comme la conséquence directe d’une succession de fautes imputables au service pénitentiaire qui, en premier lieu, a omis de lui notifier l’ordonnance prolongeant sa détention dans les délais les plus brefs conformément aux prescriptions de l’article 183 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur, ensuite, s’est abstenu de vérifier immédiatement le bien-fondé des affirmations de M. X qui, à défaut de cette notification, pouvait alors légitimement se croire maintenu en détention sans titre, enfin s’est borné à l’informer de ce que cette vérification serait remise à plus tard sans prendre les mesures de surveillance qu’appelaient les véhémentes protestations de M. X ». Il a donc déclaré l’Etat entièrement responsable des conséquences dommageables du suicide du prévenu et a octroyé à l’épouse 72 800€ et 15 900€ pour ses deux enfants.
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