Article 8 :
Les peines infamantes sont :
1° Le bannissement ;
2° La dégradation civique
Article 9 :
Les peines en matière correctionnelle sont :
1° L’emprisonnement à temps dans un lieu de correction ;
2° L’interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille ;
3° L’amende.
Article 18 tel qu’initialement rédigé en 1810 :
Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation, emporteront mort civile.
Néanmoins le gouvernement pourra accorder au déporté, dans le lieu de la déportation, l’exercice des droits civils, ou de quelques-uns de ces droits
Article 28 tel qu’initialement rédigé en 1810 :
Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, du bannissement, de la réclusion ou du carcan, ne pourra jamais être juré, ni expert, ni être employé comme témoin dans les actes, ni déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements.
Il sera incapable de tutelle et de curatelle, si ce n’est de ses enfants et sur l’avis seulement de sa famille.
Il sera déchu du droit de port d’armes et du droit de servir dans les armées de l’empire.
Article 28 en vigueur au moment de son abrogation en 1994 (tel que modifié par la loi du 28 avril 1832 puis par celle du 20 novembre 1957) :
La condamnation à une peine criminelle emportera la dégradation civique. La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et, en cas de condamnation par contumace du jour de l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article 634 du Code de procédure pénale.
Article 34 tel que rédigé à la promulgation du code de 1810 :
La dégradation civique consiste dans la destitution et l’exclusion du condamné de toutes fonctions ou emplois publics, et dans la privation de tous les droits énoncés en l’article 28.
Article 34 en vigueur au moment de son abrogation en 1994 (tel que modifié par la loi du 28 avril 1832) :
La dégradation civique consiste :
1° Dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics ;
2° Dans la privation du droit de vote, d’élection, d’éligibilité, et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de ne porter aucune décoration ;
3° Dans l’incapacité d’être juré-expert, d’être employé comme témoin dans des actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
4° Dans l’incapacité de faire partie d’aucun conseil de famille, et d’être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n’est de ses propres enfants, et sur l’avis conforme de la famille ;
5° Dans la privation du droit de port d’armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises, de tenir école, ou d’enseigner et d’être employé dans aucun établissement d’instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant.
Article 35 en vigueur au moment de son abrogation en 1994 (tel que modifié par la loi du 28 avril 1832) :
Toutes les fois que la dégradation civique sera prononcée comme peine principale, elle pourra être accompagnée d’un emprisonnement dont la durée, fixée par l’arrêt de condamnation, n’excédera pas cinq ans.
Si le coupable est un étranger ou Français ayant perdu la qualité de citoyen, la peine de l’emprisonnement devra toujours être prononcée.
Article 42 :
Les tribunaux, jugeant correctionnellement, pourront, dans certains cas, interdire en tout ou en partie, l’exercice des droits civiques, civils et de famille suivants :
1° De vote et d’élection ;
2° D’éligibilité ;
3° D’être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l’administration, ou d’exercer ces fonctions ou emplois ;
4° De port d’armes ;
5° De vote et de suffrage dans les délibérations de famille ;
6° D’être tuteur, curateur, si ce n’est de ses enfants, et sur l’avis seulement de la famille ;
7° D’être expert ou employé comme témoin dans les actes ;
8° De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.
Article 43 en vigueur au moment de son abrogation en 1994 (tel que modifié par la loi du 29 décembre 1972) :
Les tribunaux ne prononceront l’interdiction mentionnée dans l’article précédent, que lorsqu’elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.
Sauf les cas où la loi a déterminé d’autres limites, la durée maximum de cette interdiction ne peut dépasser dix ans.
Article 109 :
Lorsque, par attroupement, voies de fait ou menaces, on aura empêché un ou plusieurs citoyens d’exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Article 111 en vigueur au moment de son abrogation en 1994 (tel que modifié par la loi du 28 avril 1832) :
Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin, du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets, ou en soustrayant de la masse, ou y en ajoutant, ou inscrivant sur les billets des votants non lettrés des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés, sera puni de la peine de la dégradation civique.