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CE, 26/07/2011, n°317547 (Pourvoi de CAA Marseille, 21/04/2008, n°07MA000272, sur appel de TA Marseille, 28/11/2006, n°0404332, 0405327 et 0407167)
De l’annulation d’une première décision de prolongation de mise à l’isolement ne découle pas l’annulation de la prolongation suivante

Publié le jeudi 24 novembre 2016 | http://prison.rezo.net/de-l-annulation-d-une-premiere/

 Les faits :

Par deux décisions en date des 15 juillet et 4 octobre 2004, le ministre de la Justice a prolongé le placement à l’isolement de M. X., incarcéré au centre pénitentiaire d’Avignon-Le Pontet (Vaucluse) pour une durée de trois mois.

 La procédure :

 Le raisonnement du TA :

Contestant cette décision, l’intéressé a effectué un recours devant le Tribunal Administratif (TA) de Marseille qui, relevant que la décision de prolongation du 06 mai 2004 n’avait pas été précédée d’un nouveau rapport devant la commission d’application des peines, en méconnaissance de l’article D.283-1 du code de procédure pénale, l’a annulée.

Par voie de conséquence, la décision suivante s’en est trouvée à son tour annulée.

 Le raisonnement de la CAA :

Le Garde des sceaux a relevé appel de ce jugement devant la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Marseille mais cette dernière a indiqué que l’annulation ayant une portée rétroactive, c’était à bon droit que le tribunal avait annulé les deux décisions puisque du fait de l’annulation de la première, la personne détenue ne se trouvait plus à l’isolement au moment de la deuxième.

Ainsi, une décision de prolongation de mise à l’isolement ne pouvait pas être prise, ce dernier n’ayant plus d’existence légale.

La Cour a donc confirmé le jugement et rejeté l’appel du ministre.

 Le raisonnement du CE :

Le Conseil d’État (CE), saisi sur pourvoi du Garde des sceaux a indiqué que «  lorsqu’il annule un acte administratif individuel, le juge de l’excès de pouvoir ne peut annuler par voie de conséquence d’autres actes individuels [...] que si ces autres actes individuels sont pris pour l’application du premier et trouvent dans celui-ci leur seule base légale ».

Or, il a indiqué que chaque décision de prolongation avait été « fondée sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise et ne dépend pas des décisions précédentes ».

Expliquant que la première décision ne constituait pas la base légale de la seconde, le CE a estimé que la CAA avait commis une erreur de droit, il a donc annulé son arrêt et a renvoyé l’affaire devant la CAA de Marseille pour y être rejugée.

 
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• CAA-Marseille-21-04-2008-07MA00272, (PDF - 73.9 ko)
• CE_26_07_2011_317547, (PDF - 75.2 ko)