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CAA Nancy, 25/01/2007, n°06NC00515
Responsabilité de l’État pour avoir tardé à intervenir et à prévenir les secours et ainsi compromis les chances de survie d’un détenu enfermé dans une cellule enfumée

Publié le vendredi 25 novembre 2016 | http://prison.rezo.net/responsabilite-de-l-etat-pour/

  Sommaire  

 Les faits :

Le lundi 14 août 2000, un homme a été écroué à la maison d’arrêt de Bar-le-Duc, et a le jour-même été placé, à la suite d’une agression sur un co-détenu, en quartier disciplinaire où il était le seul détenu.

Le lendemain, vers 19H10, le surveillant « rondier », alerté par d’autres détenus, a constaté par l’œilleton la présence d’une fumée dense dans la cellule et informé le surveillant « portier », afin qu’il prévienne à son tour le surveillant chef de permanence possédant les clefs de la cellule. Ce dernier a quitté son domicile pour arriver dans l’établissement vers 19H15, a ouvert les portes de la cellule vers 19H20 afin d’y extraire difficilement l’intéressé qui gisait au sol, tandis que le surveillant rondier muni d’un extincteur tentait vainement de maîtriser l’incendie.

Les services d’incendie et de secours, ont eux été appelés à 19H24 par le surveillant «  portier » et se sont rendus sur les lieux à 19H30.

Toutefois, après une longue hospitalisation, en vue de traiter ses brûlures et ses graves difficultés respiratoires, l’intéressé est décédé le 29 septembre 2000.

La famille du défunt a ensuite effectuer un recours devant le Tribunal Administratif (TA) de Nancy, pour voir condamner l’État du fait du préjudice qu’elle a subi.

 La procédure :

Le TA a fait droit à la demande de la famille et condamné l’État à verser la somme de 10 000€ à la requérante.

Le Garde des sceaux a ensuite relevé appel de ce jugement.

Toutefois, la Cour administrative d’appel de Nancy, est venue confirmer le jugement, expliquant qu’il ressortait de l’enquête pénale que l’incendie avait été « provoqué par un mégot de cigarette dans un contexte de somnolence dû à l’absorption de benzodiazépines », que le feu tirait son origine du matelas en mousse puisque «  rien d’autre ne [pouvait] brûler dans la cellule  ».

Elle a ajouté qu’en vertu du plan opérationnel de l’établissement, l’ouverture de cellule ne pouvait se faire que par le gradé de permanence, or celui-ci avait été autorisé à effectuer sa garde à son domicile, situé à 5 minutes en voiture de l’établissement pénitentiaire.

De plus, conformément aux dispositions de l’article D. 270 du code de procédure pénale alors en vigueur, la Cour a relevé que même si une intervention pour raisons graves ou péril imminent est permise à l’intérieur d’une cellule, ce n’est qu’à la « condition d’être effectuée par au moins deux membres du personnel ». Or, « les effectifs sur place en service de nuit se limitaient à deux personnes, soit le surveillant « rondier » et le surveillant « portier », lequel était insusceptible de pouvoir agir dans la mesure il était tenu, en vertu des circulaires en vigueur, de rester à son poste de garde situé hors des bâtiments de détention  ».

Enfin, la Cour a souligné que le surveillant « portier » n’avait alerté les secours qu’un quart d’heure après avoir été prévenu par son collègue « rondier », ce qui avait de ce fait retardé leur intervention.

La Cour d’appel en a conclu que “dans ces conditions, en admettant même qu’elle était conforme aux instructions,l’application stricte de ce dispositif de surveillance a en l’espèce contribué à retarder de façon significative l’ouverture de la cellule totalement enfumée ainsi que l’intervention sur place des pompiers et a par suite compromis les chances de survie de M.”.

Elle a donc rejeté l’appel du garde des sceaux.

 
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• CAA_Nancy_25_01_2007_06NC00515, (PDF - 89.4 ko)