Publié le lundi 5 décembre 2016 | http://prison.rezo.net/indemnisation-du-prejudice-subi/ Considérant, d’une part, que le maintien prolongé de M. X à l’isolement l’a empêché de bénéficier de la possibilité d’exercer une activité rémunérée, possibilité ouverte aux détenus par les articles D. 99 et suivants du code de procédure pénale, et l’a ainsi privé de la rémunération attachée à cette activité ; que, d’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, que la situation qui lui a été faite a porté atteinte à sa santé psychique ; [...] qu’il résulte de tout ceci qu’il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par M. X du fait des fautes commises par l’administration pénitentiaire en portant à la somme de 4 000 euros la condamnation prononcée par les premiers juges. Le requérant, incarcéré depuis le 2 septembre 1984 et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité a fait l’objet, dans divers établissements pénitentiaires, de mesures successives de placement puis de maintien à l’isolement à partir du 17 juillet 1999. Par un jugement devenu définitif du 12 mai 2005, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du garde des sceaux, du 15 mars et 25 mai 2004, maintenant l’intéressé à l’isolement pour trois mois à compter du 28 mars et 28 juin 2004. De plus, par un arrêt du 29 novembre 2007, passé en force de chose jugée, la Cour administrative d’appel de Lyon a annulé la décision du 27 novembre 2007 de cette même autorité prolongeant le placement du requérant à l’isolement pour une durée de 3 mois à compter du 28 décembre 2003. Par la suite, l’intéressé a demandé à être indemnisé des préjudices qu’il a subis de ce fait. Le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à lui verser la somme de 1000 euros. Le requérant a ensuite relevé appel, estimant cette indemnisation trop faible. Après avoir indiqué que l’intéressé avait été légalement placé à l’isolement de 1999 à décembre 2003, la Cour a pour les périodes restantes (à compter de 2004), condamné l’Etat à verser à l’intéressé la somme de 4000€. Elle a en effet indiqué « d’une part, que le maintien prolongé de M. X à l’isolement l’a empêché de bénéficier de la possibilité d’exercer une activité rémunérée, possibilité ouverte aux détenus par les articles D. 99 et suivants du code de procédure pénale, et l’a ainsi privé de la rémunération attachée à cette activité ; que, d’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, que la situation qui lui a été faite a porté atteinte à sa santé psychique ».
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