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Recours en déclaration d’inexistence de Laurent Karsenti

Publié le mardi 17 décembre 2002 | http://prison.rezo.net/recours-en-declaration-d/

Lettre recommandée avec AR 
Le 12.11.2002
Requête en nullité Maître FLAUGNATTI

Objet : Saisine du Conseil d’ETAT par voie de référé-liberté (dispositions de la loi 2000-597 du 30.06.2000

RECOURS EN DECLARATION D’INEXISTENCE  
concernant les magistrats : juges d’instruction 
pour violation grave et atteinte aux libertés fondamentales
de la part de l’administration de la justice :


1- Sur la compétence du juge des référés au Conseil d’Etat statuant par voie de référé-liberté

Attendu que l’article L521-2 du Code de Justice Administrative (CJA) est stipulé ainsi :
“Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.”

Attendu que, par la loi du 30 juin 2000, le législateur a créé la voie de recours révolutionnaire du référé-liberté pour mieux permettre aux citoyens de contester très rapidement des manquements graves aux libertés par l’administration et pour mieux se conformer au droit communautaire européen

Attendu que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître toute requête déposée par un citoyen contre un acte administratif ou un manquement de l’administration ;

Attendu que le requérant invoque une grave atteinte aux libertés fondamentales par l’administration judiciaire, partie intégrante de l’administration de la justice, organe public de l’Etat ;

Attendu qu’il est de jurisprudence constante et croissante que les pouvoirs du Conseil d’Etat, statuant sur les demandes d’atteinte aux libertés fondamentales se rapprochent des pouvoirs liés aux droits constitutionnels ;

Attendu qu’il appert que par la non-transposition de certains articles du code civil (notamment les articles 4, 5, et 6), du nouveau code de procédure civile (2,3,4,5,6,7,9,11,12,15,et 16), de l’article 111.4 du code pénal (la loi pénale est d’interprétation stricte), de la Chartre des droits fondamentaux de l’Union Européenne (chapitre 6 justice article 47 à 50) ainsi que des articles de la CEDH (6-1, 13) les dispositions du Code de Justice Administrative ne remplissent pas les conditions nécessaires pour préserver les notions fondamentales de droit public et les libertés du citoyen pour lui permettre d’avoir accès à un tribunal afin que sa cause soit équitablement entendue ;

Attendu que par conséquent le CJA est en violation du droit européen et notamment le livre V qui constitue un modèle d’obscurité et d’impossibilité d’application de la loi ;

Attendu que la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), par les arrêts Factortame et Zuckerfabrik Suderdithmarschen de 1991 et plus récemment Atlanta Fruchthandelsgesellschaft (9 nov. 1995) fait obligation aux juges nationaux d’accorder toutes les mesures de protection provisoires pour faire respecter le droit communautaire, y compris le sursis à exécution, mais éventuellement aussi d’une loi nationale ;

Attendu que l’article 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des libertés individuelles (CEDH) édicte que toute personne dont les droits et libertés ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une juridiction nationale ;

2 - In limine litis

Attendu que l’article 47 de la loi 2000-516 du 15 juin 2000 (JO N°138 du 16 juin 2000, page 9038) dite loi sur la présomption d’innocence et les droits des victimes et applicable au 1er janvier 2001stipule que : “Le premier alinéa de l’article L611-1 du code de l’organisation judiciaire est supprimé.” ;

Attendu que le premier alinéa de l’article L661-1 du code de l’organisation judiciaire établi par les décrets 78-329 et 78-330 du 16 mars 1978 stipulait que :
“Il y a dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs juges d’instruction.” ;

Attendu que cet article procédait donc à la création des juges d’instruction. Cet article définissait l’existence même de cette juridiction.

Attendu que les dispositions de l’article 47 de la loi du 15 juin 2000, N°2000-516 ont modifié l’article 611-1 du code de l’organisation judiciaire et que ce nouvel article est stipulé ainsi :
« Les juges d’instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. Toutefois, un décret en Conseil d’État peut les autoriser à exercer leur activité dans une commune du ressort de leur tribunal autre que celle du siège de la juridiction.

Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d’instruction sont fixées par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du Code de procédure pénale ».

Attendu qu’il est incontestable, sauf à considérer que la langue française ne possède aucune règle sémantique, que le sens de ce nouvel article 611-1 du COJ dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 ne fait que préciser la modalité d’exercice des juges d’instruction, mais n’institue nullement l’existence de la juridiction d’instruction qui, elle, a été supprimée par la loi précitée ;

Attendu qu’il est donc contraire à tout entendement cartésien de préciser les modalités d’exercice des juges d’instruction si ces derniers n’ont pas d’existence juridique établie par la loi ; la notion même d’exercice d’une fonction est obligatoirement conditionnée avant tout à sa notion d’existence.

Attendu qu’il est impossible de se rabattre sur les articles 49 à 51 et 79 et suivants du code de procédure pénale qui stipulent les conditions de nomination et les attributions du juge d’instruction, dans la mesure où le code de procédure pénal n’est que l’expression procédurale de la loi qui lui préexiste.

Attendu qu’une fois que le juge d’instruction n’est plus institué par la loi, ses modalités de désignation perdent toute force de loi ;
 Attendu qu’il y lieu de considérer alors que le juge d’instruction n’étant plus institué, il devient simple agent de l’Etat, fonctionnaire au sens propre du terme ;

Attendu que par conséquent “les ordonnances” rendues par ces agents de l’Etat sont sans valeur juridique, constituent des faux grossiers en écriture publique et qu’il est scandaleux que l’Etat français ne réagisse pas quant à la fabrication de ces faux documents publics ;

Attendu que dans ces conditions le ministère de la justice, administration publique, commet une grave violation de la loi en maintenant les fonctions des juges d’instruction dont l’existence à été supprimée ; aucun texte en droit interne institue la juridiction d’instruction sauf à une interprétation fallacieuse de ce qui est dit ci-avant et ci-après en vue de faire échec à l’exécution de la loi par nécessaire solidarité entre les personnes détentrices de l’autorité publique.

Attendu aussi que l’article 2 du code civil indique : « La loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif »

Je sais aussi par la presse et DEFENSE des CITOYENS que vous êtes saisi en nombre sur ce sujet, qu’un député est intervenu et il serait dommageable, du fait de l’implication de l’Etat, d’ignorer volontairement ces atteintes graves et manifestement illégales et contraindre les justiciables à un long parcours du combattant pour faire valoir ses droits et vos devoirs devant les juridictions européennes.

Attendu que dans ces conditions, l’administration centrale commet une grave violation de la loi en permettant que certains de ses agents produisent de faux actes administratifs intitulés “jugement” ou “ordonnance” ;

Attendu qu’au regard du Code de Justice Administrative, le Conseil d’Etat est compétent pour connaître et statuer sur les affaires concernant l’administration publique, ainsi que des rapports entre les fonctionnaires et le public ;

Attendu que le Conseil d’Etat, s’il n’est pas compétent pour connaître du fonctionnement des juridictions judiciaires, l’est en ce qui concerne son organisation et son administration, ainsi que de ses agents ;

Attendu que Monsieur KARSENTI Laurent est directement concerné par cette requête notamment dans le cadre d’une procédure pénale devant la juridiction de Nanterre en sa qualité de présumé innocent (voir requête jointe annexée à la présente exposant le fond de l’affaire) et il entend exiger le droit à un procès équitable qui passe par la stricte application de la loi et du droit et de fait, il vous est demandé :
· De prendre acte que nous entendons nous prévaloir , in limine litis, des dispositions , plus particulièrement, des articles 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26.08.1789, des articles 34 et 55 de la Constitution française du 14.10.1958,
· De distraire du débat toutes dispositions législatives et jurisprudences nationales incompatibles, contradictoires avec les dispositions et prérogatives supra législatives et/ou supra constitutionnelles,
· De juger, en tenant compte des prérogatives contenues dans les dispositions liminaires du nouveau code de procédure civile ainsi que de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales que la Cour de Cassation demande à toutes les juridictions d’appliquer pour que le droit soit respecté,
· de l’article 432.1 du Code Pénal qui vise en ses dispositions que :

 « le fait par des personnes dépositaires de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi, constitue l’une des atteintes à l’Etat »

2) Demandes et prétentions

De ce qui précède, je demande instamment et officiellement par la présente à Monsieur le juge des référés au Conseil d’Etat, au visa de la loi révolutionnaire des 16-24 août 1790 notamment instituant à son article 13 la séparation des juridictions administratives et judiciaires, de la Constitution Française, de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ratifiée le 1er novembre 1998 selon le protocole n° 11 et/ou l’article 14 du Pacte International relatif aux Droits Civiques et Politiques, pacte auto-exécutoire en droit national et contrôlé par l’ONU, (cf. J.O., 1er février 1981, p. 398), de constater l’inexistence des juges d’instruction dans toutes les juridictions judiciaires françaises depuis la date d’application de la loi 2000-516, le premier janvier 2001, dans la mesure où ceux-ci, suite à la promulgation de ladite loi sont devenus de simples agents publics de l’administration des juridictions judiciaires qui portent des atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales dont il vous est demandé de mettre un terme.

Il vous est demandé de respecter le code de conduite pour les responsables de l’application des lois adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 17.12.1979 (résolution 34/169) car dans le cas contraire la France commettrait une faute lourde article L781-1 du code de l’organisation judiciaire.

Enfin, il vous est demandé de surseoir à l’activité du juge BONDUELLE Yves, tant qu’il n’est pas institué par la loi et tant qu’une décision de justice définitive et exécutoire ne soit rendue.

Copie : à Monsieur le Président de la République : Jacques CHIRAC, à Monsieur le Garde des Sceaux : Dominique PERBEN par mon père M. KARSENTI Claude qui a tous les pouvoirs par acte sous seing privé pour agir et écrire en mon nom et,

Conformément au droit imprescriptible lié à la liberté d’expression, ce texte a fait l’objet d’une très importante diffusion et notamment sur le réseau Internet

Des milliers de personnes concernées suivent avec intérêt cette procédure et il est tout à fait normal qu’elles en soient informées « en temps réel » selon les principes républicains en matière de démocratie populaire.

Fait à Antony le 12.11.2002 pour faire valoir et servir ce que de droit.

de Laurent KARSENTI
Détenu à la Maison d’arrêt des Hommes
Bât D2, Cellule G221
7, av des Peupliers 
91705 Fleury-Mérogis

à Monsieur le Greffier en Chef
Monsieur le Président
Section Contentieux
Conseil d’Etat
Palais Royal
75100-Paris 01SP