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Avant propos historique

Publié le vendredi 17 janvier 2003 | http://prison.rezo.net/avant-propos-historique/

Retracer l’histoire de la prison est difficile, tant il existe de niveaux de lecture possibles. L’histoire de la peine et de l’emprisonnement se confond souvent avec l’histoire du droit pénal ou rejoint les réflexions philosophiques sur la condition de l’enfermement. Ces approches fournissent un apport essentiel dans l’appréhension du système pénitentiaire tel qu’il existe aujourd’hui ; elles paraissent néanmoins fragmentées ou partielles et ne traduisent qu’incomplètement l’histoire de l’enfermement, qui, elle, se caractérise par sa remarquable immobilité. L’enfermement, subi par le détenu, vécu comme la privation de liberté dans des conditions de contraintes et de promiscuité non choisies échappe à toute historiographie. Il est, selon l’historien Christian Carlier, un phénomène « a-historique ».
La conception de la prison comme peine privative de liberté est une idée relativement récente ; elle a pu exister sous le haut Moyen Age en étant étroitement liée au développement de la pensée chrétienne. Elle est assimilée à la notion de pénitence lors du Concile d’Aix-la-Chapelle en 817, mais cette notion de pénitence disparaît par la suite (Concile de Béziers en 1246), et l’utilisation de la prison comme peine disparaît un peu plus tard.
Au XVIème siècle, se développent à Amsterdam, Londres, Florence ou Gand, les constructions d’édifices destinés à l’emprisonnement ; les détenus y sont maintenus pour le rachat de leur faute, dans un but d’amendement. En France, l’idée de l’emprisonnement comme peine ne progresse que lentement ; en 1670, l’ordonnance criminelle de Louis XIV, qui énumère les principales pénalités d’Ancien Régime, ne fait pas apparaître la prison comme une peine décernée par la justice ordinaire.
Au XVIIIème siècle, apparaît un mouvement d’idées favorable à la substitution de l’enfermement individuel aux châtiments corporels. Ce mouvement est à la fois le fait de juristes et de philanthropes. Cesare Beccaria publie, en 1764, « Des délits et des peines » ; il s’élève dans cet ouvrage contre l’obscurité et la complexité des sources du droit pénal ; il réclame l’abrogation des infractions en matière religieuse, et prône l’indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis des autorités spirituelles. Surtout, il appréhende la peine du point de vue de son utilité sociale : il s’élève en conséquence contre la torture au cours du procès pénal, la barbarie des peines infligées et la peine de mort (hormis pour cas de sédition).
Parallèlement à cette révolution dans la doctrine juridique sur le sens à donner à la peine et son utilité sociale, se développent des préoccupations philanthropiques sur le sort des prisonniers. La personne la plus emblématique de ce mouvement est John Howard, qui consacra sa vie à l’étude des prisons. Ses conceptions sont, à la différence de Beccaria, d’inspiration religieuse : il y a envers le prisonnier un devoir de charité chrétienne. La prison doit avoir pour but l’amendement des détenus et cet amendement passe par le travail et la religion. Pour favoriser cet amendement, il importe de ne pas négliger le milieu dans lequel vit le détenu et il est donc important de lui assurer une alimentation correcte et des conditions d’hébergement salubres.
Aussi bien les conceptions howardiennes de la prison que l’ouvrage de Beccaria allaient avoir une influence décisive sur l’histoire du traitement pénitentiaire. Avant même la Révolution française, les édits de Louis XVI de 1780 et 1788 s’en inspirèrent : la torture est abolie et un plan de restructuration des établissements, entre les maisons de force, accueillant les prisonniers « par ordre du roi » et les dépôts de mendicité accueillant la petite délinquance, les vagabonds et les mendiants, est mis en place.
Ce n’est cependant qu’en 1789, avec la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen qu’est véritablement consacrée la conception moderne de la peine ; il est proclamé que la loi ne doit établir que des peines « strictement et évidemment nécessaires » et que « tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été jugé coupable ; s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Aujourd’hui encore, la Déclaration reste la référence et elle est affichée dans la plupart des établissements pénitentiaires, même si les principes qu’elle fixe n’y sont pas toujours respectés.
La naissance de la prison, en tant que lieu d’accomplissement des peines, n’est véritablement instituée qu’en 1791 avec la rédaction du Code Pénal. Pour moderne qu’elle soit, cette conception de la peine est encore en retrait par rapport à l’ouvrage de Beccaria ; malgré les conclusions du rapport de Le Peletier de Saint-Fargeau, le code pénal de 1791 ne fait pas de la prison et de l’enfermement la clé de voûte du système pénal. Se situent encore, au sommet de l’échelle des peines, la peine de mort et les travaux forcés ou les galères.
Néanmoins, s’il n’en est pas la cime, l’enfermement constitue désormais l’axe fondamental de la répression des crimes et délits. L’histoire de la prison n’obéit pas à une évolution linéaire et ne se fait pas sans quelques retours en arrière ; le code pénal de 1810 montre ainsi davantage une volonté d’intimidation, voire de recherche de la souffrance, notamment par l’affectation de forçats aux « travaux les plus pénibles », qu’une recherche de l’amendement. Cependant, du fait de la reconnaissance de l’emprisonnement comme mode d’exécution des peines, se développe parallèlement toute une réflexion sur l’organisation de la carte pénitentiaire ; l’ambition de l’Empire est de créer une maison d’arrêt par arrondissement auprès de chaque tribunal pour les prévenus, une maison centrale pour les condamnés et une maison de correction par département pour l’exécution des peines de moins d’un an d’emprisonnement.
Si ce principe de spécialisation des établissements par catégorie pénale ne fut guère respecté, il permit cependant de servir de fondement à une réorganisation de la carte pénitentiaire ; s’élevant à plus d’un millier d’établissements sous l’Ancien Régime, compte tenu de la dissémination de l’exercice de la justice pénale, le nombre d’établissements pénitentiaires se réduit à 400 au XIXème siècle.
Dans ce contexte de réorganisation, surgit le débat sur le choix à opérer entre les régimes d’emprisonnement individuel : le régime pennsylvanien ou philadelphien, du nom de deux prisons construites en Pennsylvanie, l’une à Pittsburgh, l’autre à Philadelphie, est fondé sur l’isolement strict et permanent de jour comme de nuit. Le régime auburnien, du nom de la prison d’Auburn à New York créée en 1824, obéit à un régime mixte d’isolement nocturne et de travail en commun le jour, en silence.
Après consultation de tous les conseils généraux du territoire, c’est le système philadelphien qui est finalement choisi. La construction des prisons, relevant du modèle choisi, est strictement définie par une circulaire de 1841 : cellules d’au moins 9 m² permettant le travail, promenoirs individuels, parloirs cellulaires. La formule architecturale retenue s’inspire du « panoptique » proposé par Bentham dès 1791 : la prison est circulaire ou semi-circulaire, permettant ainsi une surveillance générale et continue de toutes les cellules à partir d’un point central. Dès 1852, 45 maisons d’arrêt fondées sur ce modèle sont en service.
Le principe qui prévaut lors de la conception de cette nouvelle carte pénitentiaire est inspiré des réflexions de la Société Royale pour l’amélioration des prisons, créée en 1819 ; il repose sur la capacité d’amendement du prisonnier. Ce principe va néanmoins se heurter aux contingences de la crise économique au début des années 1830 : les travailleurs libres exigent, à cause du chômage, que les prisonniers cessent de travailler. Les directeurs des maisons centrales profitent de cette revendication pour reprendre en main un pouvoir qu’ils partageaient auparavant avec les entrepreneurs qui fournissaient du travail. En 1839 est ainsi édicté un règlement imposant une discipline de fer aux détenus.
Le Second Empire, par un retournement de tendances fréquent dans l’histoire pénitentiaire, abandonne définitivement l’objectif d’amendement et souhaite au contraire intimider. Le Prince-Président affirme dans cette optique dès 1849 qu’il faut que « les bons se rassurent et que les méchants tremblent ». L’emprisonnement individuel est abandonné au profit d’une simple séparation par quartiers. Les condamnés aux travaux forcés font l’objet d’une transportation hors de la métropole, en Nouvelle-Calédonie ou Guyane, par une loi de 1854.
Sous la IIIème République, à l’issue d’une commission d’enquête parlementaire qui dura plus de trois ans, entre 1872 et 1875, fut votée le 5 juin 1875 une loi qui déterminera les grands principes de la politique pénitentiaire jusqu’en 1945. Les lignes directrices de cette réforme sont fondées sur une différence de traitement selon la nature des condamnations. Pour les prévenus et les courtes peines, le régime est celui de l’enfermement individuel de jour comme de nuit. Les peines d’emprisonnement correctionnel de un à cinq ans sont effectuées dans les prisons départementales. Les condamnés peuvent demander à effectuer leur peine sous le régime cellulaire ; considéré comme un traitement particulièrement dur à subir, le choix de l’enfermement individuel fait bénéficier le condamné d’une réduction du quart de sa peine. Les peines criminelles de droit commun à la réclusion de cinq à dix ans font l’objet d’un enfermement dans des maisons centrales selon le régime auburnien, avec isolement de nuit et travail en commun le jour. Enfin, les peines de réclusion criminelle supérieures à dix ans font l’objet d’une transportation aux colonies.
C’est véritablement en 1875 qu’est née la conception moderne de la prison ; la « prison républicaine », pour reprendre l’expression de M. Robert Badinter, n’est plus la prison des philanthropes, inspirée des principes de la charité chrétienne, qui se distinguait à la fois par un certain laxisme dans les règles de détention et des conditions matérielles déplorables. La prison républicaine se veut une prison moderne, fondée sur l’emprisonnement individuel et des conditions de détention décentes accompagnées d’un règlement intérieur draconien, imposant l’interdiction de parler, d’user du tabac, de l’alcool, de cantiner, d’écrire, d’avoir de l’argent ou d’obtenir des informations de l’extérieur. Cependant, comme l’a observé M. Robert Badinter devant la commission d’enquête, il s’agit plus d’un discours républicain sur la prison que de la véritable naissance d’une prison républicaine. Construire des établissements cellulaires coûte cher ; l’enfermement individuel est perçu comme un traitement particulièrement sévère et la rigidité des règlements intérieurs se heurte rapidement aux contraintes de la vie en communauté.
Les atermoiements des républicains sur la conception d’une prison moderne expliquent sans nul doute le maigre bilan de la loi de 1875 ; la valeur réformatrice de l’emprisonnement, prônée par la loi de 1875, s’est révélée médiocre. Surtout, la réforme bute devant les obstacles budgétaires : 54 maisons d’arrêt sur 177, soit 31 % seulement du parc pénitentiaire, sont cellulaires. De plus, la vétusté caractérise la très grande majorité du parc pénitentiaire.
Les nobles ambitions du législateur, affirmées avec force dans la loi de 1875, n’ont ainsi guère trouvé de concrétisation dans la pratique. C’est finalement davantage par des lois plus limitées dans leurs ambitions, complétées par des pratiques constantes en matière de droit pénal, qu’une véritable amélioration de la condition pénitentiaire sera observée sous la IIIème République : en 1875 est adopté le principe de la réduction du quart de la peine pour enfermement individuel ; en 1885 est votée, en contrepartie de la loi sur la relégation qui sera peu utilisée par les magistrats, la loi sur la libération conditionnelle, en 1881 la loi sur le sursis simple et en 1912 la loi sur la liberté surveillée.
En 1911, l’administration pénitentiaire devient un service du ministère de la Justice. Avant cette date, le ministère de l’Intérieur assurait cette tutelle.
Dans le même temps, des pratiques consistant à déjudiciariser partiellement des infractions comme la mendicité ou le vagabondage, à augmenter les classements sans suite ou à atténuer les condamnations de certaines infractions contribuent également à diminuer la population pénale.
En 1945, l’administration pénitentiaire est confrontée à de très sérieuses difficultés ; elle doit en effet faire face à une augmentation massive de la population pénale, tout en ne disposant que de bâtiments vétustes et d’un personnel peu formé. Elle se trouve également confrontée à la question de la gestion des longues peines : en 1938 a été aboli par un décret-loi le principe de la transportation. Il n’existait donc pas jusqu’à cette date d’établissements susceptibles d’accueillir cette population destinée à rester pendant une longue période en prison.
Un grand nombre de résistants emprisonnés par le gouvernement de Vichy dénoncent, lors de leur libération, leurs conditions d’enfermement et les énormes difficultés rencontrées par les agents de la pénitentiaire.
Sous l’impulsion de M. Amor, directeur de l’administration pénitentiaire, est réunie une commission de réforme des institutions pénitentiaires françaises. Inspirée des principes de la criminologie italienne, qui entend soigner et traiter le détenu plutôt que de le châtier, la réforme « Amor » va dégager les grandes lignes de la politique pénitentiaire valables jusqu’à aujourd’hui. C’est grâce à cette réforme que sera inscrit dans la loi l’objectif essentiel d’amendement et de reclassement social des condamnés. Le traitement infligé au prisonnier, hors de toute promiscuité corruptive, doit être humain, exempt de vexations et tendre principalement à son instruction générale et professionnelle et à son amélioration. Tout condamné de droit commun est astreint au travail et bénéficie d’une protection légale pour les accidents survenus pendant son travail.
L’emprisonnement préventif ainsi que l’emprisonnement pénal jusqu’à un an sont soumis à l’isolement de jour et de nuit. Un régime progressif est appliqué dans chacun de ces établissements en vue d’adapter le traitement du prisonnier à son attitude et à son degré d’amendement. Ce régime va de l’encellulement à la semi-liberté. Enfin, tout agent pénitentiaire doit avoir suivi les cours d’une école technique spéciale.
Les principes dégagés par la réforme « Amor » vont trouver des applications très concrètes : de 1946 à 1952 est mise en place la spécialisation des établissements et la répartition des condamnés en fonction de leur personnalité, complétée en 1950 par la création du Centre national d’observation. Peu après est développée l’institution des permissions de sortie et la semi-liberté, ainsi que les comités de probation et d’assistance aux libérés en 1946. Le développement du travail et de la formation professionnelle constitue également un axe essentiel de la réforme ; la création de l’Ecole nationale de l’administration pénitentiaire, puis en 1958 du juge d’application des peines, achève la réforme.
Cette réforme ne connaîtra néanmoins qu’un succès mitigé : le régime progressif, notamment, s’est vite révélé inapplicable et n’a pas été étendu au-delà de huit établissements « réformés ». Elle initiait pourtant un nombre important d’avancées prometteuses, telles que l’ouverture de la prison sur l’extérieur. Le « décloisonnement » opéré se limitait dans un premier temps à la présence de personnels médico-sociaux et de bénévoles appelés pour des urgences sanitaires et sociales. Elle se poursuivra un peu plus tard par l’entrée des instituteurs dans les prisons.
Le discours libéral sur les prisons va toutefois changer peu à peu sous la pression des événements extérieurs, et notamment de la guerre d’Algérie. S’élevant à 20 000 en 1954-1956, le nombre de détenus va ainsi augmenter pour atteindre en 1968 environ 34 000 détenus.
Le contexte politique et l’inflation carcérale vont placer les préoccupations sécuritaires au centre de la politique pénale. Le régime de la détention va se durcir et très certainement contribuer à précipiter les prisons dans une succession d’événements dramatiques : en février 1971, des détenus parviennent à s’emparer d’armes et de munitions à Aix-en-Provence. En juillet de la même année, un surveillant est tué à Lyon. En septembre, à Clairvaux, une infirmière et un surveillant sont retrouvés égorgés après une prise d’otages dramatique. L’année s’achève par une insurrection de la maison centrale de Toul, première d’une longue série de révoltes dans les prisons qui vont durer jusqu’en 1974.
Au total, des mutineries vont éclater dans plus de cent prisons ; les surveillants menacent également d’accompagner ces mouvements de détenus.
La réforme des conditions de détention apparaît vite indispensable : il est d’abord instauré une diversification des régimes de détention entre centres de détention et maisons centrales. Cette diversification permet d’alléger la surveillance pour les premiers établissements, destinés à accueillir des détenus ne présentant pas de dangerosité, et à concentrer la surveillance sur les maisons centrales.
Dans les maisons d’arrêt sont créés les quartiers de haute sécurité, qui permettent également de focaliser la surveillance sur quelques détenus particulièrement dangereux. Parallèlement à cette diversification des établissements est menée une politique de libéralisation : le port obligatoire du béret et de la tenue carcérale sont supprimés, le droit à l’information est reconnu par l’introduction des journaux en 1971 et de la radio en 1974 ; les femmes détenues obtiennent le droit de fumer. Est supprimée du Code de procédure pénale la disposition prévoyant que le détenu en cellule disciplinaire est nourri au pain, à la soupe et à l’eau trois jours par semaine. De façon symbolique, la règle du silence, imposée en 1839, est supprimée. Plus concrètement, les limitations de correspondance imposées aux condamnés, qui n’avaient auparavant le droit d’écrire que trois lettres par semaine chacune sur une seule feuille de papier, disparaissent. Les détenus obtiennent le droit de se marier en prison sans autorisation, et se voient accorder la possibilité de laisser pousser leurs cheveux, leur barbe et leur moustache à leur gré.
La loi du 31 décembre 1975 reconnaît également au détenu le statut de citoyen à part entière en rétablissant le droit de vote dans les prisons. Cette interdiction reposait sur un décret prince-présidentiel du 2 février 1852.
La condition des personnels reçoit aussi des aménagements qui seront officialisés par la promulgation de statuts en 1977.
Après une nouvelle période de durcissement de la politique pénale, le mouvement d’humanisation et de libéralisation se poursuit après 1977 : les quartiers de sécurité renforcée et de haute sécurité sont supprimés. En 1983 sont généralisés les parloirs sans séparation. La volonté affichée est d’ouvrir le plus largement possible la prison vers l’extérieur ; le décloisonnement se traduit par l’intervention croissante de personnels extérieurs qualifiés dans le domaine de la santé, de l’éducation, de la formation professionnelle, du sport ou de la culture. Cette ouverture vers l’extérieur se traduit également par l’entrée de la télévision dans les cellules en 1985 ; souvent contestée ou discutée, cette innovation marque incontestablement un tournant décisif dans l’histoire pénitentiaire.
Les alternances politiques ne vont pas remettre en cause ce mouvement d’ouverture et de libéralisation. En 1987 disparaît l’obligation au travail ; la loi du 22 juin 1987 confirme également la mission de réinsertion sociale des personnes confiées par l’autorité judiciaire. Seules sont modifiées les modalités de gestion des établissements pénitentiaires : la loi de 1987 permet en effet de confier à une personne de droit public ou privé une mission portant à la fois sur la conception, la construction et l’aménagement d’établissements pénitentiaires. Sur la base des conventions passées en application de la loi de 1987 avec quatre groupements privés seront construits 25 établissements d’une capacité totale de 12 850 places ; il s’agit du « programme 13 000 ».
Le décloisonnement se poursuit avec la loi du 18 janvier 1994, qui transfère les soins en milieu carcéral du ministère de la Justice au ministère de la Santé.
Comme on le voit, l’histoire pénitentiaire n’est pas linéaire ; elle est faite d’allers et retours répétés, sous la pression d’événements dramatiques et de réactions de l’opinion publique. Il importe aujourd’hui de dresser un état des lieux rigoureux et objectif afin de déterminer pour l’avenir les grandes orientations de la politique pénitentiaire.
Comme l’a rappelé M. Robert Badinter :
« Il y a des périodes favorables et des périodes défavorables : périodes favorables quand survient, comme maintenant, une prise de conscience de la réalité des prisons. Ces périodes cessent par le jeu des circonstances ; que survienne une prise d’otage, qu’un gardien soit, hélas victime d’un grave attentat dans une prison et aussitôt le climat change. Il existe donc des moments pendant lesquels on peut agir. Je pense que nous sommes à l’un de ces moments, mais qu’il est à la merci d’un incident qui peut survenir à tout instant, car la prison est un monde de violence, d’épreuves de force ; tout peut y advenir à tout moment ; c’est d’ailleurs ce qui fait la difficulté de la gestion des prisons par les services de l’administration pénitentiaire. »