Publié le mardi 14 janvier 2003 | http://prison.rezo.net/modalites-d-execution-des-courtes/ Propositions de la FARAPEJ 1-1. L’extrême diversité des personnes condamnées à de courtes peines. Certaines, bien insérées professionnellement et socialement ont commis accidentellement un délit. D’autres, familières des prétoires et des établissements pénitentiaires en sont à leur n-ème condamnation pour des faits relativement peu graves mais répétitifs. Ils n’ont peut-être jamais travaillé, n’ont jamais eu de logement à leur nom et sont souvent prisonniers de conduites addictives (alcool, toxicomanie). 1-2. Les courtes peines sont exécutées en maisons d’arrêt, c’est-à-dire dans des établissements surpeuplés où la cellule individuelle est un luxe réservé à un très petit nombre, où les conditions d’incarcération peuvent être désastreuses sur le plan de l’hygiène comme sur celui de l’activité, où le personnels d’insertion (les CIP) sont trop peu nombreux pour assurer les tâches d’accompagnement et de préparation à la sortie. 1-3. Quelle que soit la durée de la peine prononcée, le choc de l’incarcération est le même. Un rapport de la Direction de l’Administration Pénitentiaire (mai 1996) et l’étude que nous avons confiée au CREDOC en 1999/2000 le décrivent comme une perte progressive des repères, un phénomène de « dépersonnalisation » qui place l’individu dans une situation présentant en terme de risque suicidaire un potentiel important. 1-4. Toute incarcération, même de courte durée, présente le risque de ruptures familiales (« l’autre peine ») ou professionnelles (cf. enquête CREDOC citée précédemment). A l’inverse, elle peut être vécue comme un rite d’initiation qui signe l’entrée dans l’univers de la délinquance où de « vrais ( ?) hommes » défient l’autorité. M. Bernard Prévost, lorsqu’il était Directeur de l’Administration Pénitentiaire en était conscient et soulignait que les « petits délinquants condamnés à de courtes peines pourraient mieux réparer leur faute à l’extérieur qu’en restant entre quatre murs ». Il ajoutait que « cela coûterait moins cher à la collectivité ». Tous ces constats conduisent à une première conclusion que nul intervenant en prison ne contestera : 2- Ce que nous proposons : 2-1. L’exécution en milieu fermé de peines de 6 mois et moins devrait être exceptionnelle et réservée, entre autres, aux personnes qui se seraient soustraite aux obligations liées à l’exécution en milieu ouvert ou dont la mise à l’écart serait indispensable pour leur sécurité. 2-2. Les sanctions non carcérales (dites également alternatives à l’incarcération) déjà prévues par la législation devraient être prononcées beaucoup plus fréquemment. Le recours à la mise sous surveillance électronique pour des personnes ayant un emploi et engagées dans une formation pourrait être plus fréquent. La confiscation de l’objet ayant servi à commettre l’infraction (le véhicule par exemple pour une infraction à la législation routière) serait beaucoup plus pertinent qu’une condamnation à de la prison ferme. 2-3. Lorsque l’incarcération s’avère nécessaire, elle devrait pouvoir dans la majorité des cas s’effectuer sous le régime de la semi-liberté. Et cela non seulement pour les personnes qui avaient avant l’incarcération un emploi, mais pour celles qui pourraient bénéficier, grâce aux offres associatives, d’un emploi aidé dans le adre de l’insertion par l’économique. Ce qui implique :
2-4. Lorsque l’exécution de la peine en milieu fermé s’avère indispensable, qu’il y ait ou non aménagement de la peine en semi-liberté, l’encellulement individuel doit être la règle. Les exemples ne sont que trop nombreux de personnes condamnées à de courtes peines ayant eu à subir les effets désastreux, physiquement et moralement, de la promiscuité imposée de nuit comme de jour. 3- Notre conclusion : Il reste que l’habitude est prise de n’envisager les sanctions que carcérales, de tarifier les délits en mois de prison. La formule « alternative à l’incarcération » le manifeste bien. Il est difficile de penser la sanction en dehors de ce cadre. Un travail « pédagogique » s’avère nécessaire et certainement à l’initiative du mouvement associatif – sas doute en direction des magistrats, mais bien plus sûrement en direction de l’opinion publique et des élus – pour faire admettre que, si toute infraction doit être sanctionnée, la prison ne doit pas être considérée comme la sanction par excellence. Les courtes peines en particulier ont des effets si pernicieux que la sanction prononcée devient un remède bien pire que le mal. Un principe devrait être établit par la loi : prohibition des courtes peines de prison (moins de 6 mois). Le coût social des courtes peines est trop élevé : contribution massive à la surpopulation carcérale, impossibilité de préparer une quelconque insertion, période de temps gâché où s’accumule la haine qui peut être à l’origine d’un parcours criminel autrement plus dangereux. le 4 janvier 2003
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