Publié le samedi 22 février 2003 | http://prison.rezo.net/alain-sole-examen-en-appel-d-une/ 20 février 2003 : Communiqué de presse Alain Solé souffre d’un diabète de type 3, nécessitant un traitement permanent d’insuline, et entraînant la dégradation progressive des fonctions essentielles, et notamment d’organes vitaux. Il se trouve privé par les représentants de l’administration pénitentiaire des soins et actes médicaux nécessaires, manquements entraînant une aggravation de sa santé, et mettant en péril sa survie. Il a fallu qu’une grave alerte survienne le 4 octobre 2002, entraînant son hospitalisation en urgence pour qu’enfin soit ordonnée une expertise médicale. Il a déposé une plainte pour " non-assistance à personne en péril " avec constitution de partie civile le vendredi 3 janvier 2003, au Tribunal de Grande Instance de Nanterre. Une instruction devrait être ouverte dans les jours qui viennent. Pour sa part, le militant indépendantiste breton Gérard Bernard qui n’avait pas été soigné convenablement au cours de sa détention provisoire du 13 novembre 1999 au 21 octobre 2002 à Fleury-Mérogis (Essonne) va bientôt déposer plainte dans les jours qui viennent pour le même motif ; son état de santé s’étant en effet sérieusement dégradé au cours de sa détention. Pour la Coordination Anti-Répressive de Bretagne, Informations disponibles http://www.bretons.org/agence/carb4326.html A Mesdames Messieurs les Président et Conseillers composant la Chambre DEMANDE DE MISE EN LIBERTE POUR : Monsieur Alain Solé, né le 26 janvier 1952 à Coutances (50), de nationalité française, domicilié 4, rue Pipon, 35000 Fougères, actuellement emprisonné à la Maison d’arrêt de Fresnes. CONTRE : Ministère Public
Objet : Demande de mise en liberté (articles 137, 148-1, alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale.) 1 - Demande d’audience publique Monsieur Alain Solé demande à comparaître personnellement et que les débats se déroulent en audience publique, en application de l’article 199 du Code de procédure pénale. Aucune des exceptions énumérées par l’article 199, au principe du caractère public des débats, ne s’applique à l’occasion de l’appel examiné par la Chambre d’instruction. L’audience publique constitue l’une des garanties essentielles de la défense et du caractère impartial et équitable des débats, en particulier lorsqu’il s’agit de procédures politiques comme c’est le cas de celle qui concerne Alain Solé. Il sera donc fait droit à cette demande de publicité des débats, comme lors de précédentes audiences ayant le même objet. 2 - Sur le bien fondé de la demande de mise en liberté Alain Solé est un prisonnier politique. Il n’a pas été jugé et bénéficie de la présomption d’innocence comme toute personne, même mise en examen. Il y a en effet application à son égard d’un responsabilité collective puisque lui sont opposés des faits survenus alors qu’il était en prison, notamment le 19 avril 2000 au moment d’une explosion à Quevert (Finistère), ayant entraîné la mort d’une personne. L’accusation prétend en outre, sur la foi de témoignages de d’autres personnes poursuivies qui se sont rétractées ultérieurement, qu’il aurait participé à un vol d’explosifs qui s’est déroulé à Plevin (Finistère) le 28 septembre 1999. Alain Solé, responsable de l’association culturelle bretonne Kevredigezh, fait l’objet d’une répression motivée par sa défense de la culture bretonne. En outre, La détention abusive d’Alain Solé est de nature à mettre en péril sa vie même, comme l’a démontré le rapport de l’expertise médicale ordonnée par la Cour. Dans son arrêt du 3 décembre 2002, la Cour est passé outre l’avis du professeur Jacques F. Azorin, l’expert qu’elle a désigné, pour décider qu’Alain Solé pouvait rester détenu : " Considérant que l’expertise a révélé que des examens médicaux, et le cas échéant, une intervention chirurgicale, étaient indispensables, compte tenu de l’état de santé d’Alain SOLE, " Que l’exécution de ces actes médicaux n’est pas en contradiction avec sa détention, dès lors qu’ils sont diligentés au plus vite. " Or, force est de constater que depuis cet arrêt, et comme l’avait annoncé par avance la défense d’Alain Solé, la Cour n’a aucun pouvoir sur le traitement appliqué aux prisonniers par l’administration pénitentiaire. Quelques jours après cet arrêt, Alain Solé a été transféré à Fresnes, en division normale dans des conditions d’emprisonnement encore plus difficiles (notamment cellule humide et glacée) et non pas à l’hôpital, et seul l’un des examens réclamés par le professeur Azorin a été effectué (une scintigraphie), cela près de deux mois après l’arrêt de la Cour. Donc, il est établi que le système pénitentiaire s’oppose aux conditions de protection de l’état de santé posées par la Cour au maintien en détention d’Alain Solé, ou qu’il est dans l’incapacité d’y satisfaire. Il est également établi que l’infarctus non détecté et l’accident cerebro vasculaire survenu quelques jours plus tard, ayant entraîné son hospitalisation en urgence, étaient la conséquence du refus de l’administration pénitentiaire de Nanterre d’accepter son extraction pour procéder à des examens médicaux. Pour ces faits répétés, Alain Solé a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X, pour non assistance à personne en danger article 223-6 alinéa 2 du Code pénal). En effet, d’une part, comme l’attention de la Cour a déjà été attirée par le passé, Alain Solé souffre d’un diabète de type 3, nécessitant un traitement permanent d’insuline, et entraînant la dégradation progressive des fonctions essentielles, et notamment d’organes vitaux. La Cour était passé outre à ces mises en garde de porter la responsabilité d’un accident médical vital d’Alain Solé, faute de soins et actes médicaux appropriés, rendus impossibles par le cadre pénitentiaire. Il a fallu qu’une grave alerte survienne le 4 octobre 2002, entraînant son hospitalisation aux urgences, pour qu’enfin soit ordonnée une expertise médicale. Le rapport de l’expert désigné, le Professeur Jacques F. Azorin, établi le 25 novembre 2002, démontre que le maintien en détention d’Alain Solé entraînera obligatoirement des accidents vitaux, faute de structure de soins appropriées aux graves pathologies dont il souffre. Le résumé des différents compte-rendu d’hospitalisation démontre que : Dans ses conclusions, l’expert relève : " Surtout, il a été mis en évidence récemment premièrement sur le plan cardiaque, une insuffisance coronarienne avec un infarctus du myocarde au niveau du territoire inférieur, infarctus silencieux fréquent chez les diabétiques (…) une sténose hostale à l’origine d’une marginale qui pourrait se décompenser ". Or, si le médecin expert ne se prononce pas explicitement sur l’incompatibilité de l’état actuel d’Alain Solé avec la détention, car indique-t-il " Ne connaissant pas personnellement les conditions d’une détention ordinaire, il nous est difficile d’affirmer ", il relève : Il faut nécessairement déduire de ces constatations que l’administration pénitentiaire n’est pas en mesure de répondre à ces actes nécessaires pour empêcher l’aggravation de l’état de santé d’Alain Solé, mettant sa vie en péril. L’infarctus dont a été victime Alain Solé le 4 octobre 2002, aurait pu être évité si l’administration pénitentiaire n’avait refusé dans la période précédente à ce qu’il soit procédé à des examens en milieu hospitalier, comme les médecins l’avaient demandé. La Cour n’est pas maître de l’administration pénitentiaire et de ses déficiences, mais elle a la responsabilité de la détention, de sorte que l’aggravation de l’état de santé d’Alain Solé, et le risque d’un accident vital est de sa responsabilité, comme le Ministre de la justice de son côté, porte la responsabilité hiérarchique et politique sur le défaut de surveillance médicale et soins appropriés pour préserver l’état de santé d’Alain Solé. Outre les risques de mort que la Cour fait courir à Alain Solé en le maintenant en prison, alors qu’il n’a pas été jugé, ni a fortiori, condamné, ce maintien en détention est une violation directe de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Un arrêt rendu le 14 novembre 2002 par la Cour européenne (Mouisel c/ France) a de nouveau condamné la France pour des faits similaires." L’arrêt Mouisel consolide la jurisprudence selon laquelle l’article 3 impose à l’Etat de protéger la santé des personnes privées de liberté et de fournir des soins médicaux appropriés, en jugeant qu’un maintien en détention inconciliable avec l’état de santé du détenu est incompatible avec l’article 3". Par ces motifs Vu le rapport du Professeur Jacques F. Azorin, Expert, Sous toutes réserves |