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Annexe au Cahier des charges applicable aux jeunes détenus
Annexe 2

Publié le dimanche 2 mars 2003 | http://prison.rezo.net/annexe-au-cahier-des-charges/

 II. Annexe au Cahier des charges applicable au quartier correctionnel de jeunes détenus

(Source : ADSM 1YP/320).

« Art.1. – Le présent cahier des charges est applicable dans toutes ses parties au service du quartier spécial des jeunes détenus établi dans la maison d’arrêt et de Correction de Rouen.

« Art.2. - Le pain, semblable à celui des adultes, sera donné à discrétion. Il y aura deux services gras par semaine. Les mardi, mercredi, vendredi, samedi, chaque enfant recevra, par jour, en deux distributions, dont l’une au lever, l’autre au dîner, soit au repas du soir, 12 décilitres de soupe composée dans les proportions ci-après, pour cent enfants. […] Les légumes devront être pesés après l’épluchement. Le lundi, la soupe du matin et celle du soir consisteront en bouillon à l’oignon, additionné de lait pour moitié.

Les jours de service maigre, sauf le samedi, chaque enfant recevra, en outre, à un troisième repas, une pitance composée, pour cent individus, soit de 35 kgs de pomme de terre, soit de 15 kgs de légumes secs tels que pois, lentilles, haricots secs, de manière à ce que, dans le cours de la semaine, il y ait deux services de pomme de terre et trois de légumes secs. Il entrera dans la préparation de cette pitance, pour cent individus, 750 grammes de graisse et 300 grammes de beurre, 750 grammes de sel et 5 grammes de poivre. Le samedi, la pitance se composera de poissons variés, selon les saisons, harengs frais, saurs ou salés, et maquereau salé.

Le service gras consistera, savoir : le dimanche en une ration de, soupe provenant de la cuisson de 15 kgs de viande fraîche de bœuf ou de vache et de bonne qualité, avec 4 kgs de carottes bien épluchées et coupées en rouelles, et d’autres légumes frais en proportion, et 7 kilos de pain rassis. La cuisson devra produire de 5 à 6 décilitres de bouillon gras par individu. Il sera mis en réserve une quantité suffisante de bouillon pour l’assaisonnement du soir qui se composera de la viande à laquelle on ajoutera [des pommes de terre…]. Ces aliments devront être cuits dans le bouillon en réserve de manière à former pour chaque individu une ration de 4 décilitres et de 70 à 75 grammes de viande cuite et désossée.

Le jeudi, les soupes seront les mêmes que celles prescrites pour le service maigre, mais il sera fait, soit pour le repas du midi, soit pour le repas du soir, un service composé d’une pitance [composée de viande et de riz].

Dans la saison où les pommes de terre ne pourront être employées, elles seront remplacées par 7 kilos de lentilles ou haricots secs, ou pour 16 kilos de ces légumes verts.

Un service semblable à celui du dimanche sera délivré le jour de la Fête Nationale, à l’Ascension, à l’Assomption, à la Toussaint, à Noël et au jour de l’An. Le service ordinaire du jeudi de l’Ascension sera distribué un autre jour de la semaine ; il en sera de même lorsque les autres fêtes tomberont un dimanche ou un jeudi.

« Art.3. - Chaque enfant aura un trousseau comprenant, au minimum, les objets ci-après mentionnés :

Quatre chemises ;

Une vareuse et un molleton gris bleuté, garnie d’un collet et de parements en drap

garance, fermée sur la poitrine par quatre boutons en cuivre ;

Un gilet en étoffe semblable à celui de la vareuse ;

Un pantalon en drap épais de nuance foncée, gris foncé ou gros bleu (type se rapprochant du drap de la marine.) ;

Deux pantalons en treillis ;

Deux blouses en toile bleue, dite sarreau de Lille ;

Trois paires de chaussettes de laine ;

Deux caleçons en croisé coton pelucheux en dedans ;

Trois cravates en cotonnade bleue (type de l’armée) ;

Six mouchoirs ;

Deux paires de chausson galoches ;

Quatre paires de chaussettes d’été ;

Deux paires de sabots à brides, couvrant entièrement le cou de pied ;

Deux paires de chaussons en droguet  [/span]  ;

Deux bérets en molleton gris bleuté, avec bourdalou en drap garance ;

Un ceinturon en cuir noirci garni d’une plaque en cuivre ;

Une paire de bretelles.

« Art.4. – Les jeunes détenus, à leur entrée dans l’établissement, seront dépouillés de leur linge et vêtements, baignés et revêtus de l’habit de la maison. Il sera pourvu pour chacun au lavage des pieds, tous les quinze jours au moins, ainsi qu’à six bains chauds par an au moins.

L’entrepreneur devra également fournir à chaque enfant indépendamment des objets désignés à l’article 49 du cahier des charges,

Un peigne ;

Une brosse à tête ;

Une brosse à dents ;

Un essuie main à renouveler tous les huit jours ;

Une fourchette en fer étamée.

Le tout à maintenir en bon état et à renouveler selon les besoins.

« Art.5. – L’entrepreneur sera tenu de fournir le papier, les plumes, crayons, règles, ardoises et tous les objets nécessaires au service de l’école, ainsi qu’à la correspondance des jeunes détenus, sans omettre les livres de classe, les cartes, les tableaux et objets d’enseignements prescrits par l’administration.

Il paiera mensuellement 1f50 à chaque moniteur de l’Ecole et 3f au moniteur général.

« Art.6. – La disposition et le produit de la main-d’œuvre des jeunes détenus, organisée et réglée dans les conditions et sous les réserves jointes ci-après déterminées, seront laissées à l’entrepreneur, sans qu’il puisse élever aucune réclamation ni prétendre à aucune indemnité pour malfaçon, moins-value, insuffisance, inhabileté ou défauts du travail effectué par les jeunes détenus en quelque besogne ou tâche que ce soit.

« Art.7. – Il ne pourra être consacré plus de sept heures par jour pour les garçons âgés d’au moins quatorze ans et plus de six heures pour les garçons âgés d’au moins douze ans, à toute main-d’œuvre soit dans les ateliers, soit dans les services divers de l’établissement, ou de manière générale à toute tâche et besogne pour le compte de l’entrepreneur et pour les services dont il a la charge. Les travaux auxquels seront soumis les garçons âgés de 12 à 14 ans devront être spécialement déterminés, d’après les aptitudes de chacun, par le Directeur, sur les propositions et les observations de l’entrepreneur et après avis du médecin, sauf contrôle de l’administration supérieure, à laquelle il en sera référé en cas de contestation.

« Art.8. – Les garçons âgés de moins de douze ans ne seront astreints à aucune main-d’œuvre pour le compte de l’entrepreneur, qui devra néanmoins, sur l’invitation du DIRECTEUR, fournir tels moyens de les occuper à des ouvrages en rapport avec leur âge et leurs forces, mais à charge de bénéficier en ce cas des avantages quelconques qui en résulteraient. Le travail sera déterminé pour eux par le directeur après avis du médecin et sauf recours à l’administration supérieure, s’il y a lieu, dans l’ordre d’idées indiqué à l’article précédent, et de manière à n’exercer aucune influence fâcheuse sur leur santé et leur développement.

« Art.9. – La répartition des heures de main-d’œuvre et l’emploi du temps de chaque jour seront déterminés par le règlement intérieur de la maison. Toutes dispositions intéressant les conditions de main-d’œuvre ne seront arrêtées ou modifiées qu’après observations de l’entrepreneur dûment informé. En cas de réclamations ou difficultés sur la fixation ou l’interprétation de ces conditions, il sera statué, par le directeur dont la décision recevra exécution provisoire, sauf recours immédiat à l’administration centrale, après avis du Préfet.

« Art.10. – Tous travaux de main-d’œuvre et toute tâche ou besogne des services divers autres que ceux dont le fonctionnement ne pourrait être interrompu un seul jour, seront suspendu les dimanches et jours de fête, tels que la fête nationale, l’Ascension, l’Assomption, la Toussaint, Noël et le premier jour de l’An.

Les travaux et services qui devront être considérés comme ne pouvant s’interrompre même le dimanche et jours de fête seront déterminés, dans la mesure qu’il appartiendra, par le règlement intérieur, ainsi que les conditions dans lesquelles il y sera pourvu, de manière à n’astreindre aucun jeune détenu à s’y livrer durant toute la journée, sauf pour cause de punitions ou dans telles circonstances exceptionnelles dont le directeur restera juge, après observations ou propositions de l’entrepreneur, s’il y a lieu.

« Art.11. – En ce qui concerne les jeunes détenus ayant acquis une instruction scolaire suffisante, tout ou partie du temps réservé chaque jour pour les classes pourra être affecté à des travaux d’enseignement professionnel ou même utilisé comme heures supplémentaires dans les ateliers ou dans les services généraux, aux conditions ci-après spécifiées, et sous réserve de l’administration centrale, pour chaque jeune détenu.

« Art.12. – Il ne pourra être fait pour le compte de l’entrepreneur et pour les services dont il a la charge d’heures supplémentaires de travail, qu’à des jeunes déterminés par le Directeur et sur son autorisation spéciale, dans les limites fixées par le règlement intérieur. L’administration centrale devra recevoir avis de toutes autorisations semblables et son approbation préalable sera nécessaire lorsque ces heures supplémentaires porteront sur des jours successifs ou sur plus de deux journées par semaine. Le Directeur fournira, à cet effet, un rapport avec les observations de l’entrepreneur et l’avis du médecin à transmettre par le préfet avec ses conclusions. Pour toutes heures ou fractions d’heures supplémentaires de travail, il sera dû par l’entrepreneur aux jeunes détenus à raison du temps qu’ils auront donné, une rétribution spéciale en argent, qui sera versée au greffe mensuellement, confiée au greffier comptable et inscrite aux registres, ainsi que sur le livre de pécule de chaque jeune détenu intéressé. Les taux de rétribution seront arrêtés par l’administration centrale, sur proposition ou observations de l’entrepreneur et rapport du directeur, à transmettre par le préfet avec ses conclusions. Lorsque les heures supplémentaires de main-d’œuvre auront été prescrites par le Directeur à titre de punition infligée à des jeunes détenus, la rétribution correspondante sera mentionnée, comme il est dit plus haut, au registre de main-d’œuvre et au livret de pécule de chaque jeune détenu intéressé, mais avec avis que les sommes ainsi gagnées, seront retenues pour cause disciplinaire et versées de façon définitive à la masse commune, dans les conditions et pour l’usage spécifié à l’article 13.

« Art.13. – Il ne pourra en aucun cas être donné directement ou indirectement aux jeunes détenus, par l’entrepreneur, en son nom, pour son compte ou pour celui de ses représentants ou agents à titre quelconque, aucune gratification ou argent, aucun avantage en nature. Il ne pourra être fait exception à cette prohibition absolue que sur décision spéciale et motivée du Directeur, par les mains duquel ces avantages devront être transmis et qui devra les porter à la connaissance de l’administration centrale et les faire inscrire au livret de pécule des jeunes détenus.

« Art.14. – Les jeunes détenus ne pourront être occupés à aucun travail pour l’avantage ou le compte particulier du personnel de direction, d’inspection, d’enseignement, de surveillance ou de service, pas plus que des agents ou représentants de l’entrepreneur.

« Art.15. – Les garçons à leur arrivée dans la maison, et s’il y a lieu à leur sortie de l’infirmerie, après une maladie ayant pu altérer leurs forces, seront classée dans les ateliers ou services divers pour le travail de main-d’œuvre, après propositions ou observations de l’entrepreneur, après avis du médecin et sur rapport de l’Inspecteur, par décision spéciale du Directeur, pour chaque jeune détenu. Cette décision sera également consignée au registre de la main-d’œuvre. Il sera procédé de même pour tout changement ou déclassement d’atelier ou de service pour quelque cause qu’ils soient provoqués, soit sur l’initiative du Directeur, soit sur la demande des jeunes détenus intéressés, sur la proposition de l’Inspecteur, sur l’avis du médecin ou sur la réclamation de l’entrepreneur. Ces décisions recevront exécution provisoire, sauf recours, s’il y a lieu, à l’administration centrale, par l’intermédiaire du Préfet.

« Art.16. – Toutes demandes ou réclamations qu’auraient à présenter les jeunes détenus à l’occasion des travaux de main-d’œuvre, de la besogne ou des tâches quelconques auxquelles ils seraient occupés pour le compte de l’entrepreneur et pour les services dont il a la charge, devront être immédiatement soumises à l’inspecteur et par lui, avec ses propositions, au directeur. Il sera statué, par celui- ci, après qu’il aura provoqué, s’il y a lieu, les observations de l’entrepreneur ou de ses représentants, et après avoir pris l’avis du médecin, selon les cas. Le nom de l’auteur, la date et l’objet de chaque demande ou réclamation seront consignés sur le registre de main-d’œuvre, où le Directeur inscrira sa décision en y joignant, sur feuille spéciale intercalée et visée au registre, les observations, que l’entrepreneur d’une part, l’Inspecteur d’autre part, ou le médecin, auraient jugé nécessaire de formuler. Le tout sera contresigné à chaque fois par le Directeur.

En tout cas, et pour toute question concernant la main-d’œuvre et les services dont il s seraient chargés, les jeunes détenus devront être entendus préalablement à toute décision. Sans préjudice de ce qui est stipulé ci-dessus pour le déclassement et en cas de contestations contre les décisions quelconques du Directeur concernant la main-d’œuvre des jeunes détenus, ces décisions auront exécution à titre provisoire, s’il le juge utile, sauf recours à l’administration centrale par l’intermédiaire du Préfet et sauf avis direct au Ministère, en cas d’extrême urgence.

« Art.17. – La mise en activité de tous travaux et le fonctionnement de tout genre de main-d’œuvre dans la maison seront soumis à l’approbation préalable de l’administration centrale et devront faire l’objet de propositions motivées et détaillées par l’entrepreneur. Il indiquera les diverses catégories d’objets à fabriquer ou confectionner ; la série des opérations que la fabrication ou la confection comportera ; le nombre de mains par lesquelles chaque objet devra passer jusqu’à son achèvement ; le commencement d’exécution ou la préparation qu’il aurait reçu avant d’être livré aux jeunes d »tenus dans la maison, ou l’achèvement qu’il devrait recevoir, hors de la maison, après être sorti des mains des jeunes détenus et avant d’être livré au commerce ; le temps moyen que ces diverses opérations peuvent coûter pour un ouvrier de l’âge des jeunes détenus ou pour des ouvriers adultes dans l’industrie libre. ; enfin le partage de ces opérations et la division du travail également dans l’industrie libre, sans préjudice de tous autres renseignements que l’administration jugerait nécessaire ou utile de faire fournir.

L’autorisation de l’administration centrale sera nécessaire préalablement à toute mesure d’exécution, même pour l’essai à titre provisoire d’industries, de travaux ou de modes nouveaux de fabrication et confection que l’entrepreneur proposerait ou accepterait.

L’avis de l’Inspecteur, et selon les cas celui du médecin seront toujours pris et joints au rapport de Directeur, le tout devant être transmis au ministre par l’intermédiaire du Préfet et avec ses conclusions.

« Art.18. – Toute décision autorisant un genre de travail pourra déterminer les conditions dans lesquelles il devra fonctionner, notamment le nombre des ateliers qui pourront y être consacrés, le nombre de jeunes détenus placés dans chaque atelier, le chiffre et l’effectif total ainsi employé, l’obligation par l’entrepreneur de fournir tout ou partie de la main-d’œuvre soit aux jeunes détenus retenus en cellule, soit à des jeunes détenus âgés de moins de 16 ans, ou de moins de 14 ans, ou de moins de 12 ans ; enfin, le mode général de fabrication ou confection destiné, par exemple, à faire passer successivement les jeunes détenus par les diverses séries d’opérations, sauf à les laisser ensuite affectés définitivement à celles pour lesquelles leurs aptitudes auraient été le mieux constatées. De manière générale, l’organisation des travaux de main-d’œuvre devra faciliter l’apprentissage complet des professions ou métiers et mettre les jeunes détenus en

état, pour leur libération, se s’occuper et de vivre de leur travail dans les conditions ordinaires de l’industrie libre.

 

Tout genre de travail qui aura été autorisé ne pourra être supprimé que par décision ministérielle de l’administration centrale. Elle pourra d’office et même d’urgence, s’il y a lieu, pour cause de santé ou par raison d’ordre, prescrire toute suppression de cette nature en mettant l’entrepreneur en demeure de proposer et de fournir d’autres travaux de main-d’œuvre.

L’entrepreneur ne pourra effectuer suppression ou réduction au-dessous du minimum qui aura été fixé pour le nombre de jeunes détenus à occuper qu’à charge de le faire agréer préalablement par l’administration centrale, dans les conditions et la forme ci-dessus spécifiées, un genre de travail à substituer au précédent.

« Art.19. – Tous instruments, outils, ustensiles, métiers, machines et objets quelconques, devant servir au travail de main-d’œuvre, et à toute tâche ou besogne soit dans les ateliers, soit pour le travail en cellule, selon les cas, soit dans les divers services dont l’entrepreneur a la charge, devront être fournis, entretenus et renouvelés par ses soins et à ses frais, ainsi que toutes les substances et matières et tous accessoires nécessaires pour la confection des divers ouvrages et l’exécution des divers travaux, tels que ceux de boulangerie, cuisine, buanderie, ménage, etc.

Il ne pourra être réclamé par l’entrepreneur et ses représentants ou agents aucune indemnité de la part de l’administration centrale pour toute détérioration, destruction, perte totale ou partielle, par le fait des jeunes détenus, des objets quelconques indiqués ci-dessus. Au cas où les dommages seraient reconnus intentionnellement et punissables, les retenues sur le produit du travail du jeune détenu intéressé ne pourront être opérées qu’à titre de punition dans la mesure et dans les conditions que le Directeur appréciera en vertu de ses pouvoirs disciplinaires. L’entrepreneur pourra seulement réclamer le montant de ces retenus qui devront être mentionnées au livret de pécule et portées, par les états périodiques, à la connaissance de l’administration centrale, en regard du nom du jeune détenu intéressé.

Lorsque le montant de ces retenues ne sera pas réclamé par l’entrepreneur, il sera versé en une masse commune qui devra être employée chaque année pour grossir, par allocations supplémentaires, le pécule des jeunes détenus les plus méritants, libérés, soit à titre définitif, soit à titre provisoire.

« Art.20. – En dehors des heures de main-d’œuvre spécifiées, pour les jours de travail, dans les conditions et sous les réserves de l’article 7 à l’égard des garçons âgés de plus de 12 ans, l’entrepreneur n’aura droit à aucune réclamation, à aucune intervention, pour l’emploi du temps des jeunes détenus, à quelque usage et à quelque exercice que ce soit.

« Art.21. – La totalité du produit du travail des jeunes détenus appartiendra à l’entrepreneur. Celui-ci sera tenu de mettre chaque mois à la disposition de l’administration pour être employée par celle-ci, comme elle le jugera convenable, à la distribution de gratifications en nature ou en numéraire, une somme calculée à raison de 0f10 centimes par journée de détention.

Il sera tenu, en outre, de faire l’avance des frais d’habillement et de route des libérés, sauf remboursement sur mémoires certifiés par le Directeur.

Les sommes représentant les gratifications qui auront été accordées aux jeunes détenus, à raison de leur travail, seront inscrites au registre de main-d’œuvre, pour chaque jeune détenu, déposées au greffe et mentionnées au livret de pécule ; elles pourront être versées à lamasse commune dont il est parlé à l’article 12, lorsque la retenue aura été prononcée, conformément au règlement intérieur de l’Etablissement, par le Directeur, pour cause disciplinaire et par exemple pour les

journées ou heures de travail en cellule de punition.

« Art.22. – Des allocations supplémentaires, à déterminer en accord avec l’entrepreneur, pourront être fournies par lui aux jeunes détenus chargés de travaux et services offrant le plus de difficultés ou exigeant la plus grande somme d’efforts. Il sera procédé pour ces allocations comme pour les rémunérations principales visées aux précédents articles.

« Art.23. – Les jeunes détenus pourront, avec l’autorisation du Directeur et en cas de contestation, avec l’approbation de l’administration centrale, être soumis au mode de travail à la tâche, pour telles industries, fabrications, ou confections qui comporteraient ce mode de travail, et qui auraient été déterminées à l’avance.

Les tâches quotidiennes ou générales assignées individuellement ou collectivement aux jeunes détenus resteront soumises au contrôle du Directeur.

Celui-ci statuerait en cas de réclamation sur les observations de l’entrepreneur ou de ses représentants d’une part, d’autre part sur les propositions de l’inspecteur, et s’il y avait lieu, l’avis du médecin.

« Art.24. – Lorsque l’entrepreneur manquera de fournir du travail pour occuper les jeunes détenus aux industries, travaux ou services régulièrement autorisés et fonctionnant dans la maison, il sera redevable d’une indemnité calculée à raison de 0f20 centimes par jour. Les sommes constituant ces indemnités seront remises aux mains du greffier comptable pour être versées à la masse commune dont il est parlé à l’article 12.

Toutes indemnités de chômage feront, pour leur fixation, l’objet d’une décision de l’administration centrale, sur le rapport du Directeur, et près observations de l’entrepreneur.

L’administration se réserve la faculté de supprimer le quartier d’éducation correctionnelle de Rouen, moyennant avis motivé six mois à l’avance à l’entrepreneur, et sans que celui-ci puisse prétendre à aucune indemnité. En cas de suppression du quartier, l’administration reprendra, après exercice, tous les menus objets mobiliers, ainsi que les effets de lingerie et vestiaire à l’usage exclusif des jeunes détenus.

Si par cas de force majeure et par exemple à raison d’épidémies le quartier devait être évacué provisoirement, il ne serait dû, pour ce fait ou ses conséquences, aucune indemnité à l’entreprise. »

 

Paris, le 27 Mars 1885.

Pour le Ministre de l’Intérieur,

Le Sous-Secrétaire d’Etat.

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