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NOR JUSE9940062C (1999) Conditions d’accueil des enfants laissés auprès de leur mère incarcérée

Les conditions d’accueil des enfants laissés auprès de leur mère incarcérée

AP 99-2296 PMJ2/18-08-99
NOR : JUSE9940062C
LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE

POUR ATTRIBUTION

Mesdames et Messieurs les Directeurs régionaux des services pénitentiaires, Directeurs et chefs d’établissements pénitentiaires, Premiers présidents, Procureurs généraux, présidents des tribunaux de grande instance, Procureurs de la République

- 18 août 1999 -

Texte source :
Décret no 98-1099 du 8 décembre 1998 modifiant le CPP (3e partie : décrets) relatif à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires, et notamment les articles D. 400, D. 400-1, D. 401, D. 401-1, D. 401-2 issus de ce décret.
Texte abrogé :
Circulaire AP 87 en date du 6 août 1987, réf. E15, E22, E23, F23, F24, G3 : enfants laissés à la garde de leur mère incarcérée. 
 
SOMMAIRE
I. - Détemination de la période d’accueil de l’enfant.
1. La décision relative à l’accueil de l’enfant.
1.1. L’application des règles relatives à l’autorité parentale.
1.2. Liste des établissements pénitentiaires équipés pour recevoir des enfants.
1.3. Les formalités lors de l’accueil de l’enfant.
2. La fin de l’accueil de l’enfant.
2.1. La date du départ de l’enfant.
2.2. Le choix du lieu d’accueil de l’enfant à sa sortie de l’établissement pénitentiaire.
2.3. Les formalités à effectuer lors du départ de l’enfant.
II. - La prise en charge quotidienne de l’enfant vivant en milieu carcéral.
1. Les relations de l’enfant avec l’extérieur.
1.1. Les visites à l’enfant.
1.2. Les sorties de l’enfant.
1.3. Le sort de l’enfant en cas d’absence provisoire de la mère.
1.4. Les transfèrements de la mère.
2. La prise en charge financière de l’enfant.
2.1. La participation financière de la mère (et du père) à l’entretien de l’enfant.
2.2. Faciliter la participation financière des mères en favorisant leur accès à des ressources suffisantes.
2.3. L’adaptation de la liste des produits proposés en cantine.
3. La prise en charge sanitaire et sociale de l’enfant.
3.1. L’accès au dispositif d’action sanitaire et sociale en faveur de l’enfance et de la famille.
3.2. L’accès aux soins et à la couverture sociale.
4. Les personnels et les équipements des établissements équipés pour recevoir des enfants avec leur mère détenue.
4.1. Les équipements.
4.2. Les personnels des établissements habilités.
Annexes.

 
 Chaque année, en application de l’article D. 401 du code de procédure pénale, une cinquantaine de nourrissons sont accueillis dans les établissements pénitentiaires, auprès de leur mère détenue.

 Les personnels pénitentiaires font preuve de la plus grande diligence afin d’apporter à ces enfants les soins et l’attention nécessaires afin de leur permettre de mener une vie aussi proche que possible de celle qu’ils auraient à l’extérieur. Toutefois, en dépit des initiatives mises en œuvre localement, la situation de ces enfants demeure insatisfaisante. Il existe en outre une grande disparité dans les modalités et les conditions matérielles de leur prise en charge.

 Au-delà de la question des conditions matérielles de leur séjour en détention (aménagement de locaux adaptés, dispositifs d’accueil à l’extérieur, suivi médico-social de ces enfants...), il s’avère tout aussi nécessaire d’accorder la situation générée par la détention de la mère avec les règles de droit commun relatives, d’une part, à l’exercice de l’autorité parentale - notamment par le père de l’enfant - et, d’autre part, au bénéfice des prestations d’action sanitaire et sociale en faveur de la famille et de l’enfance.

 De façon plus générale, la France doit veiller au respect de ses engagements concernant la mise en oeuvre des règles de la convention des Nations unies sur les droits de l’enfant entrée en vigueur le 6 septembre l990.

 Un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales de 1991 a mis en évidence les insuffisances dans la prise en charge de ces enfants. A la suite de ce rapport, un groupe de travail pluridisciplinaire composé de professionnels de la justice, de la santé, des affaires sociales et d’experts a formulé un certain nombre de propositions portant sur « les conditions d’accueil des enfants laissés auprès de leur mère détenue ». Certaines préconisations ont été consacrées par le décret no 98-61009 du 8 décembre 1998 modifiant le code de procédure pénale (3e partie : décrets) et relatif à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires.

 La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d’accueil et de prise en charge des enfants laissés auprès de leur mère incarcérée en application de l’article D. 400 du code de procédure pénale.

 Les principes directeurs en sont :

 1. La mise en place d’une liste d’établissements équipés pour l’accueil des mères avec leurs enfants en bas âge avec une capacité d’accueil maximale impérative.

 2. Le respect des règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale par les parents, le souci de les responsabiliser dans la conduite de la vie quotidienne de l’enfant : prise en charge financière, choix du mode d’accueil, soins...

 3. Le rappel des règles du droit commun de la protection de l’enfance ainsi que de la compétence des dispositifs d’action sanitaire et sociale en faveur de la famille et de l’enfance.

I. - DÉTERMINATION DE LA PÉRIODE D’ACCUEIL
DE L’ENFANT

1. La décision relative à l’accueil de l’enfant

1.1. L’application des règles relatives à l’autorité parentale
1.1.1. Principe
 Il appartient aux seuls parents de décider si l’enfant de moins de 18 mois demeure ou non auprès de sa mère en détention, dans la limite de la capacité d’accueil des établissements pénitentiaires équipés pour recevoir des enfants.
 De fait, c’est la mère, seule, qui sera le plus souvent amenée à prendre cette décision au moment de son incarcération. Celle-ci n’a pas de conséquence sur l’autorité parentale.

 La vérification de l’existence éventuelle d’une décision de retrait ou de déchéance de l’autorité parentale est nécessaire en cas de situations spécifiques (ex. : mauvais traitements à enfant...). Ces décisions sont cependant rares et ne peuvent en tout état de cause intervenir qu’après la naissance de l’enfant.

 1. Incarcération d’une femme vivant avec son enfant de moins de 18 mois (détention provisoire, mise à exécution d’une décision de condamnation).

 L’accueil en établissement d’un enfant déjà né doit être exceptionnel : enfant en très bas âge, refus de la mère de toute séparation.
 Il convient avant tout que les autorités judiciaires tentent de rechercher des solutions pour éviter l’accueil de l’enfant en milieu carcéral :
 - en explorant des possibilités d’accueil de l’enfant dans son environnement familial ;
 - en saisissant les services de l’aide sociale à l’enfance compétents pour rechercher en accord avec la mère une solution d’accueil pour l’enfant ;
 - en systématisant les mesures d’investigation présentencielles pour favoriser les mesures alternatives à l’incarcération pour les mères.
 Si la décision d’incarcération est prise et si la mère maintient son refus d’une séparation, l’accueil de l’enfant en milieu pénitentiaire s’impose.
 La mère formalise par écrit sa décision de garder son enfant auprès du chef d’établissement.Une fiche d’identification de l’enfant est alors remplie et jointe au dossier de la mère (cf. annexe I).
 L’autorité judiciaire et/ou l’administration pénitentiaire choisit le lieu d’affectation de la mère parmi les établissements équipés pour recevoir des enfants.

 2. Enfant naissant pendant l’incarcération de la mère.

 Il convient de préparer le plus tôt possible avec la mère sa décision au sujet du mode d’accueil de son enfant.
 Le service pénitentiaire d’insertion et de probation, dès qu’il est avisé de l’état de grossesse, envisage :
 - avec l’autorité judiciaire compétente (juge d’instruction pour les prévenues, juge de l’application des peines pour les condamnées), les mesures alternatives à l’incarcération ;
 - avec la mère, les possibilités d’accueil de l’enfant à l’extérieur, assorties si possible de modalités souples de visites mère-enfant.

 Un partenariat avec le service départemental d’aide sociale à l’enfance facilite la recherche de solutions d’accueil.
 En l’absence d’une mesure alternative à l’incarcération et si la mère souhaite le maintien auprès d’elle de son enfant, le transfert de la mère dans un établissement équipé pour recevoir des enfants, après son séjour à la maternité, est préparé : l’autorité compétente pour l’affectation est saisie ; l’établissement choisi est avisé.
 Le service pénitentiaire d’insertion et de probation informe la mère des démarches relatives à la déclaration de l’enfant à l’état civil et à la reconnaissance. Si, de façon exceptionnelle, la naissance devait avoir lieu dans l’établissement pénitentiaire, l’acte d’état civil ne doit mentionner que le nom de la rue et le numéro de l’immeuble.

1.1.2. L’information du père de l’enfant

 Le service pénitentiaire d’insertion et de probation doit s’assurer, dans toute la mesure du possible, du statut juridique de l’enfant au regard de l’autorité parentale (voir tableau annexe II). En toute hypothèse, il invite la mère à communiquer les coordonnées du père de l’enfant. Dès lors que la filiation est établie à son égard et qu’il dispose de l’autorité parentale, le père doit être avisé de l’accueil de son enfant en milieu pénitentiaire.
 En cas de désaccord du père avec la décision de la mère de garder son enfant auprès d’elle, il lui appartient de saisir l’autorité judiciaire compétente (le juge aux affaires familiales).
 Dans l’attente d’une décision judiciaire, la décision de la mère s’impose.

1.1.3. Rôle de l’autorité judiciaire et de l’administration pénitentiaire
 
Ni l’autorité judiciaire ni l’administration pénitentiaire ne peuvent s’opposer à la décision de la mère.
 Les seules exceptions sont :
 - le dépassement des capacités d’accueil des établissements figurant sur la liste des établissements équipés pour recevoir des enfants ;
 - l’existence d’une situation de danger pour la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant.
 Le procureur de la République doit alors être avisé par toute personne informée de la situation de danger. En cas d’urgence, il peut d’office prendre une décision de placement provisoire et/ou saisir si nécessaire le juge des enfants avant ou en cours d’incarcération.
 Tous les établissements figurant sur la liste des établissements pénitentiaires équipés pour recevoir des enfants doivent organiser des rencontres avec les juges des enfants et le procureur de la République de leur ressort pour envisager concrètement la procédure de signalement.

1.2. Liste des établissements pénitentiaires équipés pour recevoir des enfants

 En application de l’alinéa 2 de l’article D.401 du code de procédure pénale, l’instauration d’une liste limitative d’établissements équipés pour recevoir des enfants vise à garantir l’accueil de ces derniers dans de bonnes conditions d’équipement, de qualification des personnels et de partenariat avec les services chargés de la prévention et de la protection de la famille et de l’enfance.

 En conséquence, les mères détenues accompagnées d’enfants doivent être accueillies dans un des établissements figurant dans le tableau ci-dessous.

 La capacité d’accueil indiquée est impérative et ne peut en aucun cas être dépassée.

 La liste pourra être ultérieurement complétée en fonction de l’amélioration ou de la création de nouveaux locaux susceptibles d’accueillir des enfants en bas âge.
 Dans sa décision d’affectation de la mère, l’autorité judiciaire et/ou l’administration pénitentiaire s’efforce de choisir l’établissement équipé le plus proche du domicile familial.

 Si l’autorité judiciaire compétente prend une décision d’incarcération dans un établissement ne figurant pas sur la liste des établissements équipés ou dans un établissement équipé mais dont les capacités d’accueil d’enfants sont épuisées, le chef d’établissement avise l’autorité judiciaire mandante de son impossibilité d’accueillir l’enfant.

 Il informe également et immédiatement la direction régionale des services pénitentiaires qui recherche une solution d’accueil dans un autre établissement équipé. Si aucune solution n’est trouvée ou si l’affectation proposée ne recueille pas l’accord de l’autorité judiciaire, une solution d’hébergement extérieure pour l’enfant doit être recherchée, notamment avec les services de l’aide sociale à l’enfance.

 En cas de refus par la mère de toute solution d’accueil de l’enfant à l’extérieur, le juge des enfants est saisi par le procureur de la République ou peut d’office se saisir lui-même.

 Lorsqu’aucune mère accompagnée d’enfant n’est présente dans l’établissement, les cellules équipées sont réservées aux femmes enceintes. A défaut de femme enceinte, elles peuvent faire l’objet d’une occupation ordinaire sous réserve que la demande d’une mère détenue désireuse de garder auprès d’elle son enfant soit toujours prioritairement prise en compte.

Liste des établissements pénitentiaires disposant à ce jour de l’équipement pour recevoir des enfants laissés auprès de leur mère incarcérée avec leur capacité d’accueil

Liste des établissements pénitentiaires disposant à ce jour de l’équipement pour recevoir des enfants laissés auprès de leur mère incarcérée avec leur capacité d’accueil

1.3. Les formalités lors de l’accueil de l’enfant
 1. Une fiche d’identification (modèle joint : annexe I) est renseignée lors de l’arrivée de l’enfant à l’établissement pénitentiaire. La fiche pénale de la mère porte mention de la présence de l’enfant.
 2. Il est demandé à la mère de fournir un extrait d’acte de naissance de l’enfant pour connaître la filiation. L’extrait est joint au dossier et mentionné sur la fiche pénale de la mère.
 3. Selon les éléments fournis par la mère, une lettre d’information est adressée au père de l’enfant titulaire de l’autorité parentale, si possible en concertation avec la mère.

2. La fin de l’accueil de l’enfant

2.1. La date du départ de l’enfant
2.1.1. Libération de la mère
 En cas de libération de la mère, l’enfant quitte l’établissement obligatoirement avec elle.
 Le service pénitentiaire d’insertion et de probation :
 - remet à la mère des indications sur le service de protection maternelle et infantile (PMI), le service d’aide sociale, la caisse d’allocation familiale de son domicile et peut éventuellement faciliter la prise de contact entre la mère et les services concernés ;

 - informe, s’il l’estime nécessaire, le service social de secteur du domicile de la mère de l’arrivée de celle-ci et de l’enfant ;

 - adresse, en cas de risque particulier sur le lieu où la mère a déclaré fixer sa résidence et de danger pour l’enfant, un signalement au procureur de la République.

2.1.2. Décision de la mère
 La mère peut à tout moment décider de mettre fin au séjour de l’enfant auprès d’elle. Elle formalise par écrit sa décision en précisant la date du départ de ce dernier.

2.1.3. Limite d’âge de l’article D. 401 du code de procédure pénale
 
Aucun enfant ne peut, au-delà de ses 18 mois et même pour un seul jour, être maintenu auprès de sa mère détenue sans qu’ait été prise une décision expresse de prolongation du séjour dans l’établissement.
 En toute hypothèse, dans le souci d’éviter une séparation brutale car non préparée de la mère et de l’enfant, la procédure suivante est instaurée :
 - dès l’arrivée de l’enfant et au plus tard lorsque celui-ci atteint l’âge d’un an, le service pénitentiaire d’insertion et de probation rencontre la mère pour préparer avec elle le devenir de son enfant ;

 - un dossier précisant les solutions d’accueil de l’enfant à l’extérieur, en fonction des perspectives de libération de la mère, est constitué ;

 - si elle refuse la séparation lors des 18 mois de l’enfant, la mère doit formuler sa demande de prolongation de l’accueil dans les conditions précisées ci-dessous.
 A titre exceptionnel, le maintien de l’enfant auprès de sa mère détenue au-delà de l’âge de 18 mois peut être autorisé par le directeur régional des services pénitentiaires, en application de l’article D. 401-1 du code de procédure pénale, après avis d’une commission consultative.

2.1.3.1. Examen de la demande

 La mère doit formuler une demande écrite aux fins de maintien auprès d’elle de l’enfant après ses 18 mois.
 Cette demande doit, sauf urgence exceptionnelle, parvenir au directeur régional des services pénitentiaires, un mois au moins avant les 18 mois de l’enfant, accompagnée d’un dossier constitué des pièces suivantes :
 - l’avis motivé du chef d’établissement ;
 - l’avis motivé du service socio-éducatif ;
 - l’avis du juge de l’application des peines ou du juge d’instruction ;
 - renseignements sur les possibilités d’accueil extérieur de l’enfant ;
 - l’avis du père de l’enfant si cela s’avère possible ;
 - tout autre élément utile : rapport d’expertise psychiatrique de la mère existant dans le dossier pénal, avis de toute personne connaissant l’enfant, notamment du service de protection maternelle et infantile.
 Une commission consultative est constituée auprès de chaque directeur régional des services pénitentiaires. Elle est composée :
 - du directeur régional des services pénitentiaires ou son représentant, qui en est le président ;
 - d’un médecin psychiatre ;
 - d’un médecin pédiatre appartenant à un service de protection maternelle et infantile ;
 - d’un psychologue ;
 - d’un chef d’établissement pénitentiaire spécialement affecté à la détention des femmes ;
 - d’un travailleur social.
 Ces membres sont nommés par le directeur régional des services pénitentiaires pour une période de deux ans renouvelables.
 Cette commission se réunit à la demande du directeur régional des services pénitentiaires pour examiner la demande de prolongation du maintien de l’enfant auprès de sa mère détenue. Elle formule un avis après avoir entendu le conseil de la mère et, si possible, le père de l’enfant.

2.1.3.2. La décision concernant le maintien ou non de l’enfant

 Le directeur régional peut, au vu de l’avis de la commission et en tenant compte des circonstances particulières de chaque situation :

 1. Autoriser le maintien de l’enfant auprès de sa mère pour une durée qu’il fixe.
 Il est souhaitable que la prolongation accordée ne dépasse pas six mois, soit les deux ans de l’enfant.
 Le maintien au-delà des 18 mois de l’enfant étant exceptionnel, il convient d’en éviter le renouvellement ultérieurement.
 A cet égard, il convient de préciser que les prolongations précédemment accordées par le garde des sceaux, ministre de la justice, étaient motivées, le plus souvent, par la date de libération de la mère, intervenant quelques semaines après les 18 mois de l’enfant, ou la survenance d’une difficulté imprévue et temporaire pour l’accueil de l’enfant à l’extérieur.

 2. Rejeter la demande de la mère.
 Conformément à l’article D. 401, le chef d’établissement est alors compétent pour autoriser les retours de l’enfant auprès de sa mère pour de courtes périodes dans les six mois suivant son départ de l’établissement.

2.1.4. Départ de l’enfant en vertu d’une décision judiciaire

 Une décision judiciaire relative à l’enfant peut mettre fin à l’accueil même contre l’avis de la mère. Il peut s’agir des décisions judiciaires suivantes :
 - décision du juge aux affaires familiales, saisi par le père de l’enfant, sur l’exercice de l’autorité parentale entraînant un changement de résidence de l’enfant ;
 - décision du juge des enfants en cas de danger pour l’enfant ;
 - décision privant la mère de son autorité parentale : retrait, privation temporaire ou délégation de l’autorité parentale.
Dès qu’il a connaissance d’une telle décision, le chef d’établissement doit prendre toute disposition pour mettre fin à l’accueil de l’enfant dans l’établissement.

2.2. Le choix du lieu d’accueil de l’enfant à sa sortie de l’établissement pénitentiaire

 Sauf dans l’hypothèse évoquée ci-dessus (point 1-4), la mère incarcérée choisit librement le futur lieu d’accueil de son enfant.
 Avant le départ de l’enfant, le service pénitentiaire d’insertion et de probation informe, si nécessaire, le service social de secteur. En cas de danger, le service pénitentiaire d’insertion et de probation adresse un signalement au procureur de la République du lieu de vie de l’enfant, qui saisit, s’il l’estime nécessaire, le juge des enfants.

2.2.1. Rôle du service pénitentiaire d’insertion et de probation

 Le service pénitentiaire d’insertion et de probation aide la mère dans la recherche de lieux d’accueil pour son enfant (art. D. 401, al. 3, du CPP). Un partenariat avec les services départementaux de PMI et d’aide sociale est indispensable pour aider sur ce point les établissements pénitentiaires équipés.

2.2.2. La préparation au départ

 Le départ de l’enfant doit être si possible progressif : en accord avec la mère, l’enfant doit pouvoir faire des séjours d’une durée progressive dans son futur lieu d’accueil (familial ou institutionnel).
 Il convient de fournir, au juge de l’application des peines ou au juge d’instruction, les éléments qui leur permettront, si la situation de la mère l’autorise, d’organiser, selon les cas, des permissions de sortie ou des sorties sous escorte, pour lui permettre d’accompagner son enfant dans son futur lieu d’accueil.

2.2.3. Les modalités des retours de l’enfant dans l’établissement pénitentiaire

 Durant les six mois suivant son départ, l’enfant peut être admis à séjourner pour de courtes périodes auprès de sa mère (art. D. 401, al. 3). Le chef d’établissement apprécie, après s’être entouré des avis appropriés et, notamment, celui du service pénitentiaire d’insertion et de probation, l’opportunité de ces retours. Il en fixe les modalités par écrit (fréquence, durée) dans l’autorisation de séjour dans l’établissement annexée au dossier individuel de la détenue. Ce document doit être porté à la connaissance de la mère mais aussi de la personne ou de l’institution qui accueille l’enfant (cf. annexe III : autorisation de séjour de l’enfant). En pratique, la possibilité de ces retours est appréciée au cas par cas, avant le départ définitif de l’enfant, afin que la mère puisse être maintenue dans le même établissement, ou affectée dans un autre établissement équipé plus approprié. Ainsi, les brefs séjours de l’enfant pourront se dérouler dans des locaux adaptés.

2.3. Les formalités à effectuer lors du départ de l’enfant

 1. La fiche d’identification et l’extrait de l’acte de naissance de l’enfant sont retirés du dossier de la détenue pour lui être remis ou déposés dans ses affaires personnelles. Le départ de l’enfant est mentionné sur la fiche pénale de la détenue.

 2. Le service pénitentiaire d’insertion et de probation invite la mère à prévenir le père de l’enfant du départ de celui-ci de l’établissement. En cas de refus ou de carence de la mère, il en avise lui-même le père, s’il dispose de l’autorité parentale et si ses coordonnées sont connues.

II. - LA PRISE EN CHARGE QUOTIDIENNE
DE L’ENFANT VIVANT EN MILIEU CARCÉRAL
 L’enfant n’étant pas détenu, les conditions de sa prise en charge doivent être guidées par le souci de :
 - responsabiliser les mères dans l’exercice de leur autorité parentale et dans la conduite de la vie quotidienne de l’enfant ;
 - lutter contre un isolement trop important de la mère et de son enfant et le risque de relations trop fusionnelles et déstabilisantes pour l’enfant en facilitant la progressivité de la séparation et l’enrichissement de l’environnement de l’enfant.

1. Les relations de l’enfant avec l’extérieur


1.1. Les visites à l’enfant
1.1.1. Les visites en présence de la mère

 Il convient de faciliter le maintien des relations de la mère et de l’enfant vivant en détention avec le reste de la famille : le père, les autres enfants de la fratrie notamment...
 La mère se voit appliquer les règles normales relatives à la délivrance d’un permis de visite :
 - pour les prévenues, compétence du magistrat saisi du dossier de l’information (art. 145-4 et art. D. 64 du code de procédure pénale) ;
 - pour les condamnées, compétence du chef d’établissement (art. D. 403 et D. 404 du code de procédure pénale).
 La mère, titulaire de l’autorité parentale, décide si son enfant l’accompagne au parloir. Si elle ne le souhaite pas, elle en organise librement la garde, avec la collaboration du personnel. Dans cette hypothèse, il est préférable que ce dernier soit confié à une codétenue.
 L’établissement doit cependant s’assurer du respect des décisions de justice limitant le libre choix de la mère.

 Exemple :

 Décision de justice privant le père de son droit de visite sur l’enfant (décision du juge des enfants, du juge aux affaires matrimoniales, de déchéance ou de délégation de l’autorité parentale). Il est possible de saisir le parquet local pour connaître ces décisions.

1.1.2. Les visites hors la présence de la mère

 Dès lors que l’enfant n’est pas détenu, il ne peut se voir appliquer les règles relatives aux permis de visite.
 Le directeur de l’établissement sollicite systématiquement l’avis de la mère pour toute demande de visite concernant son enfant.

 1. La mère décide librement des personnes pouvant rendre visite à son enfant : elle peut ainsi désigner une personne n’ayant pas de permis de visite pour elle. Cette personne devra toutefois obtenir auprès du chef d’établissement une autorisation d’accès. Le permis de visite octroyé pour la mère suffit cependant pour autoriser la personne à voir l’enfant seul (par exemple : lorsque la mère travaille ou participe à une activité...).

 2. Cependant, des limites peuvent exister :
 - pouvoir général du contrôle du chef d’établissement qui peut refuser une autorisation d’accès pour des raisons d’ordre et de sécurité ;
 - décision judiciaire devant recevoir application même si la mère s’y oppose ;
 - père privé de tout droit de visite ;
 - père bénéficiant d’un droit de visite judiciairement reconnu ;
 - grands-parents bénéficiant d’un droit de visite judiciaire ;
 - saisine du juge des affaires familiales par le père titulaire de l’autorité parentale conjointe et refusant qu’une personne rende visite à l’enfant.

1.1.3. Modalités des visites

 Il paraît souhaitable d’éviter que les visites n’aient lieu dans les parloirs ordinaires :
 - il convient de développer des parloirs aménagés pour les visites d’enfants dans les établissements figurant sur la liste des établissements équipés pour recevoir des enfants ;
 - en cas de visite à l’enfant seul et à défaut d’autre lieu plus favorable, la visite se déroule par exemple dans les parloirs avocat auxquels l’enfant est conduit par un membre du personnel ;
 - l’enfant est fouillé avant et après la visite.

1.2. Les sorties de l’enfant

 Il convient de développer au maximum les possibilités de sortie à l’extérieur, le développement de l’enfant ne pouvant se satisfaire du milieu carcéral.

1.2.1. Les sorties de la mère et de l’enfant

 En cas de permission de sortir accordée à la mère, l’enfant doit impérativement l’accompagner : il ne peut rester seul à l’établissement.
 L’octroi fréquent aux mères de permissions de sortir doit permettre de favoriser le maintien des liens de la mère et de l’enfant avec le reste de la famille ou la préparation, dans des conditions optimales, de l’accueil de l’enfant après son départ de l’établissement.

1.2.2. Les sorties de l’enfant, sans sa mère

 L’enfant doit pouvoir sortir sans sa mère de l’établissement. Il s’agit de favoriser :
 - l’épanouissement de l’enfant en lui faisant connaître d’autres lieux et en évitant une relation trop fusionnelle avec la mère ;
 - l’accès de la mère aux dispositifs d’emploi et de formation et aux activités mises en place dans l’établissement.
 La mère détermine librement la fréquence et la destination des sorties de l’enfant. Toutefois, les décisions judiciaires relatives à un droit de visite sur l’enfant s’imposent à elle.
 Elle assume les frais relatifs à la sortie de son enfant. Les lieux de sortie privilégiés sont la famille de l’enfant, et notamment son père.
 L’établissement doit cependant développer un partenariat avec les services du conseil général (le service de protection maternelle et infantile (PMI), les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et avec les caisses d’allocations familiales (CAF), les associations et les bénévoles pour :
 - trouver des structures d’accueil de l’enfant : crèche, halte-garderie, assistante maternelle... ;
 - préparer le départ de l’enfant par des séjours progressifs dans son futur lieu de vie et faciliter les rencontres entre la mère et les accueillants de l’enfant ;
 - organiser des sorties ou des activités ponctuelles ;
 - prévoir des modes d’accompagnement pour l’enfant afin qu’il se rende à l’extérieur ;
 - trouver des financements complémentaires à la participation de la mère.

1.2.3. Les formalités lors des sorties de l’enfant
 Aucune formalité au greffe n’est nécessaire. Le chef d’établissement recueille un écrit de la mère précisant son accord sur le lieu, la durée de la sortie, la personne prenant en charge l’enfant. Un écrit général valable pendant toute la durée de la détention est possible. Par ailleurs, les enfants sont fouillés avant leur départ et lors de leur retour à l’établissement.

1.3. Le sort de l’enfant en cas d’absence provisoire de la mère

 Les hypothèses visées sont notamment :
 - les extractions judiciaires ou médicales ;
 - les transfèrements provisoires de la mère dans un établissement non équipé pour une session d’assises ;
 - la participation de la mère à une action de travail, de formation ou toute autre activité...
 L’enfant ne peut être laissé sans sa mère pendant une nuit à l’établissement. Si l’absence de la mère est susceptible de se prolonger au-delà de la journée en cours, il lui appartient, avec l’aide du service pénitentiaire d’insertion et de probation, d’organiser l’accueil de son enfant à l’extérieur pendant son absence : famille, lieu d’accueil, etc. Faute de solution négociée avec la mère, le chef d’établissement saisit le procureur de la République.

 Si l’absence de la mère ne dure que quelques heures, celle-ci organise la garde de son enfant qui peut alors, faute de solution plus adaptée, avoir lieu dans l’établissement pénitentiaire : enfant confié à une codétenue, par exemple.

 Enfin, dès l’arrivée de l’enfant dans l’établissement pénitentiaire, la mère indique par avance et par écrit le nom de la personne ou le service à qui elle souhaite voir confier son enfant dans l’hypothèse où elle serait dans l’impossibilité de manifester sa volonté.

1.4. Les transfèrements de la mère
 La mère ne peut être transférée qu’accompagnée de son enfant et dans un établissement figurant sur la liste des établissements pénitentiaires équipés pour l’accueil d’enfant. L’autorité judiciaire éventuellement requérante est informée de la présence de l’enfant dans les conditions précisées ci-dessus (voir p. 7, 2. : l’application de la liste des établissements pénitentiaires équipés pour recevoir des enfants).
 Des dispositions sont prises pour adapter les modalités du transfèrement à la présence de l’enfant, dans le respect des règles de sécurité des transferts. Ainsi, la mère peut organiser le voyage séparé de l’enfant alors accompagné par un membre de sa famille, un ami ou un bénévole...

2. La prise en charge financière de l’enfant

2.1. La participation financière de la mère (et du père) à l’entretien de l’enfant
 L’enfant n’étant pas détenu, la prise en charge financière de ses besoins doit être en principe assurée par ses parents ou, le cas échéant, par la mère seule.
 Concrètement, pour prendre en compte l’insuffisance fréquente des ressources des détenues, l’administration pénitentiaire assure la prise en charge des besoins essentiels de l’enfant : alimentation, produits d’hygiène, petit matériel de puériculture.
 Le budget des établissements équipés prévoit les incidences financières de cette prise en charge.

2.2. Faciliter la participation financière des mères
en favorisant leur accès à des ressources suffisantes
2.2.1. Les prestations familiales

 L’enfant n’étant pas détenu, les sommes éventuellement versées par le père pour son entretien ne sont pas soumises aux dispositions des articles D. 329 et D. 422. Dès lors, elles sont entièrement versées sur la part disponible du compte nominatif de la mère.

 L’incarcération ne constitue pas en soi un obstacle à la perception des prestations familiales : allocations familiales, allocation jeune enfant, allocation parent isolé... Le service pénitentiaire d’insertion et de probation aide la mère à formuler sa demande auprès de la caisse d’allocations familiales de son domicile ou, à défaut, de celle dont dépend l’établissement.

 En cas de difficultés survenant dans l’emploi de ces prestations à caractère familial, le juge des enfants peut être saisi en application des articles R. 167-2 à R. 167-31 du code de la sécurité sociale, aux fins de mise en place d’une mesure de tutelle aux prestations familiales.

2.2.2. Les prestations d’aide sociale
 Le service départemental d’aide sociale peut allouer des prestations spécifiques en nature ou en espèce.
 Dans le cadre du partenariat entre les établissements équipés et les services compétents, il convient d’envisager le versement de ces prestations aux détenues.
 Les prestations en espèces sont entièrement versées sur la part disponible du compte nominatif, quel qu’en soit leur montant. Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul de la provision alimentaire mensuelle telle que prévue par l’article D. 312 du CPP.

2.2.3. L’accès à une activité rémunérée
 Il est important que soit facilité l’accès des mères aux possibilités d’emploi et de formation professionnelle rémunérée en détention.
 Pendant les périodes d’occupation de leur mère, les enfants doivent, dans la mesure du possible, être pris en charge par des structures d’accueil ordinaires (crèche, halte-garderie, assistante maternelle...).

2.3. L’adaptation de la liste des produits proposés en cantine
 Les établissements figurant sur la liste des établissements équipés pour recevoir des enfants doivent diversifier les produits susceptibles d’être acquis par la mère pendant sa détention : vêtements, produits de puériculture, jouets, etc.
 Ils peuvent être conseillés par le service de PMI du département.

3. La prise en charge sanitaire et sociale de l’enfant

3.1. L’accès au dispositif d’action sanitaire
et sociale en faveur de l’enfance et de la famille
3.1.1. Les principes à mettre en œuvre

 L’enfant n’étant pas détenu, sa prise en charge sanitaire et sociale n’a pas à être assurée par l’établissement pénitentiaire mais par les services de droit commun avec lesquels les établissements habilités doivent systématiquement entretenir un partenariat.
 Les spécialistes des services concernés peuvent intervenir pour ce faire en détention (sur autorisation du chef d’établissement). Les enfants peuvent en outre se rendre à l’extérieur. Les modalités d’intervention sont formalisées, dans la mesure du possible, dans des conventions locales.
 L’accès de l’enfant aux différentes prestations offertes par ces services relève de la décision de la mère.

3.1.2. Les principaux services concernés

 1. Le service départemental de PMI (art. L. 146 et s. du code de la santé publique) : ce service intervient, comme en milieu libre, auprès des futures mères, des mères et des enfants de 0 à 6 ans.
 Il dispense des actions médico-sociales préventives (contrôle de la croissance, vaccinations, conseils en puériculture, etc.). Il joue un rôle essentiel dans le dépistage précoce des handicaps et participe à la prévention des mauvais traitements. Il assure, en outre, des activités d’éducation et de planification familiale.

 2. Le service départemental d’aide sociale à l’enfance (art. 42 et s. du code de la famille et de l’aide sociale) : il délivre des prestations en nature ou en espèces au bénéfice des mineurs et jeunes majeurs en difficulté et de leur famille ; il recherche des lieux d’accueil le cas échéant.

 3. Le secteur de psychiatrie infanto-juvénile rattaché à l’établissement hospitalier (art. L. 326 du code de la santé publique) : il réalise des actions de prévention, de diagnostic, de soins en santé mentale et de dépistage des handicaps chez les jeunes enfants.

 Les prestations dispensées par ces différents services sont généralement gratuites pour les bénéficiaires, sous réserve des dispositions spécifiques à l’aide sociale à l’enfance.

3.2. L’accès aux soins et à la couverture sociale
3.2.1. L’organisation des soins

 1o Principe du libre choix du médecin par la mère.

 L’enfant n’étant pas détenu, la mère choisit librement le médecin qui suit son enfant. Ce médecin doit bénéficier d’une autorisation d’accès à l’établissement.
 La mère doit pouvoir assister à la consultation. Lorsque la mère, prévenue, fait l’objet d’une interdiction de communiquer, le magistrat chargé du dossier de l’information doit en être préalablement informé.
 En outre, l’enfant peut, accompagné de sa mère - si celle-ci obtient l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente - ou de toute personne choisie par elle, se rendre à une consultation extérieure. La sortie de l’enfant accompagné de sa mère s’effectue suivant les modalités décidées par le magistrat compétent. Dans la seconde hypothèse, la mère délivre une autorisation pour la sortie de l’enfant à la personne qui accompagnera celui-ci à l’extérieur. Cette autorisation prévoit, le cas échéant, le transport de l’enfant au moyen d’un véhicule.

 2o Mise en place d’un dispositif permettant d’assurer les soins médicaux courants et de répondre aux urgences.
 Indépendamment de la liberté de choix par la mère du médecin de son enfant, chaque établissement concerné organise un dispositif de soins qui prévoit l’intervention régulière d’un ou de plusieurs médecins de ville dont les prestations sont proposées aux mères.
 Pour les urgences pédiatriques, le recours à un dispositif de type « centre 15 », qui centralise les appels et y répond de façon adaptée, peut être retenu.
 Si l’enfant est hospitalisé, son retour à l’établissement peut être assuré soit par des bénévoles, soit par un membre de la famille ou du proche entourage de la mère.

 Il convient de rappeler que ces prestations ne peuvent s’inscrire dans le cadre du protocole-santé signé avec l’établissement hospitalier de proximité, ce dernier n’intervenant qu’au bénéfice des personnes détenues.

 En conséquence, les enfants ne sont pas soignés par le personnel médical de l’UCSA, sauf en cas d’urgence et dans l’attente de l’intervention des services ou praticiens précédemment mentionnés.

 L’accord de la mère est nécessaire pour tout acte médical ou toute hospitalisation de l’enfant. Le père de ce dernier, s’il est connu et s’il dispose de l’autorité parentale, doit être informé par la mère de toute intervention médicale importante sur l’enfant. Le service socio-éducatif invite la mère à faire cette démarche.

 Les mères sont par ailleurs avisées que, si elles s’opposent à la réalisation des vaccinations obligatoires, leur enfant ne pourra être maintenu auprès d’elles au sein de l’établissement pénitentiaire. Si, dans une telle situation, aucune solution d’accueil de l’enfant n’est trouvée en accord avec la mère, le chef d’établissement adresse un signalement au procureur de la République en vue de la saisine du juge des enfants.

3.2.2. La couverture sociale de l’enfant
 La note no 6318 en date du 28 mai 1996, ayant pour objet la mise en œuvre pratique des dispositions de la loi du 18 janvier 1994, relatives à la protection sociale des détenus, jointe en annexe IV, précise les conditions et les modalités de la prise en charge financière des soins dispensés aux enfants (voir également le tableau récapitulatif sur la couverture sociale joint en annexe V).
 En cas d’urgence, l’administration pénitentiaire assume dans tous les cas les dépenses de santé relatives à l’enfant.

4. Les personnels et les équipements des établissements
équipés pour recevoir des enfants avec leur mère détenue

4.1. Les équipements
4.1.1. Les équipements immobiliers
 Tous les établissements concernés doivent s’efforcer d’améliorer leurs équipements et de les rendre conformes aux conditions minimales d’accueil suivantes :
 - eau chaude dans les cellules ;
 - aménagement de la cellule pour permettre une séparation de l’espace de la mère et de celui de l’enfant (la télévision devant se trouver hors de l’espace de l’enfant) ;
 - localisation des cellules permettant l’ouverture des portes pendant la journée ;
 - superficie de la cellule individuelle au moins égale à 15 mètres carrés ;
 - existence d’une salle d’activités permettant la confection des repas ;
 - accès à une cour extérieure en dehors de la présence des autres détenues.

4.1.2. Les équipements mobiliers
 Les établissements concernés doivent avoir le petit équipement nécessaire à l’accueil d’un enfant : lit, baignoire, chauffe-biberon, etc.

4.1.3. Le contrôle du service de PMI

 Les services de PMI sont appelés à contrôler tout établissement recevant des enfants de moins de six ans. Ils apportent surtout une aide technique. Il convient de les solliciter systématiquement avant tout aménagement.

4.2. Les personnels des établissements habilités
4.2.1. L’adaptation des missions du personnel

 Bien que le principe soit le recours aussi large que possible aux intervenants extérieurs et la responsabilisation des mères dans la prise en charge quotidienne de l’enfant, les personnels de surveillance sont à l’évidence amenés à intervenir auprès des enfants et ont un rôle d’observation renforcée des détenues, en plus de leur mission de sécurité.
 La direction de l’établissement et le service pénitentiaire d’insertion et de probation doivent pour leur part être à même de donner des informations spécifiques à la mère, d’animer le partenariat notamment avec les services du département, de renforcer son approche familiale des situations. Il convient en conséquence de :
 - permettre l’affectation spécifique de personnels volontaires dans les quartiers affectés à l’accueil des femmes et des enfants ;
 - mener des actions spécifiques de soutien et de formation, en lien notamment avec les formations offertes aux spécialistes de la petite enfance (PMI, ASE...).

4.2.2. La responsabilité de l’administration pénitentiaire
1o S’appliquent les règles de droit commun de la responsabilité de l’administration (responsabilité pour faute ou responsabilité sans faute) en raison du dommage subi par l’enfant à l’occasion de sa prise en charge dans l’établissement.

2o En ce qui concerne la prise en charge de l’enfant à l’extérieur, les règles normales s’appliquent : la mère doit donner son accord pour tout accueil à l’extérieur et l’administration est déchargée de sa responsabilité.

4.2.3. La responsabilité civile de la mère
La présomption de responsabilité pesant sur la mère en ce qu’elle exerce le droit de garde s’applique du fait du dommage causé par son enfant mineur vivant avec elle (art. 1384, al. 3, du code civil).

***

Afin d’organiser durablement les conditions d’une prise en charge adaptée des enfants auprès de leur mère détenue, il est souhaitable que des conventions soient passées entre les établissements pénitentiaires et les services compétents en matière d’enfance et de famille.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,Elisabeth Guigou

ANNEXES  [1]

Annexe I. - Fiche d’identification de l’enfant.
Annexe II. - Statut de l’enfant au regard de l’autorité parentale - droit du père de l’enfant.
Annexe III. - Autorisation de séjour de l’enfant.
Annexe IV. - Texte du 28 mai 1996. Mise en œuvre pratique des dispositions de la loi du 18 janvier 1994 relatives à la protection sociale des détenus.
Annexe V. - Tableau récapitulatif de la protection sociale des enfants laissés auprès de leur mère incarcérée.

© Ministère de la justice - mars 2001

[1] non publiées