Publié le mardi 1er avril 2003 | http://prison.rezo.net/decret-modifiant-les-articles-r/ Référence R2551 TEXTES GENERAUX Ministère de la justice Décret n° 2001-689 du 31 juillet 2001 modifiant les articles R. 155 et R. 165 du code de procédure pénale et relatif aux règles de délivrance des pièces de procédure Le Premier ministre, Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 114 et 800 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète : Art. 1er. - L’article R. 155 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu’il suit : I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l’article 114, il peut être délivré aux parties : II. - Le 2° est complété par la phrase suivante : Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu’il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile. Art. 2. - Le deuxième alinéa de l’article R. 165 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : Toutefois, la délivrance de la première reproduction de chaque acte est gratuite lorsqu’elle est demandée soit par l’avocat de la partie, soit par la partie elle-même si celle-ci n’est pas représentée par un avocat. Art. 3. - I. - Les modifications apportées au code de procédure pénale par le présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux articles RNC 155 et RNC 165 et en Polynésie française aux articles RP 155 et RP 165. II. - Les dispositions de l’article 1er du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna à l’article RWF 165. III. - Le code de procédure pénale applicable dans les îles Wallis et Futuna est complété par un article RWF 165 ainsi rédigé : Art. RWF 165. - En matière pénale, la délivrance, lorsqu’elle est autorisée, de reproductions de pièces de procédure autres que les décisions est rémunérée à raison de 5,50 F (100 F CFP) par page. Toutefois, la délivrance de la première reproduction de chaque acte est gratuite lorsqu’elle est demandée soit par l’avocat de la partie, soit par la partie elle-même si celle-ci n’est pas représentée par un avocat. Art. 4. - Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 31 juillet 2001. Par le Premier ministre :
|