Publié le jeudi 3 avril 2003 | http://prison.rezo.net/r2510-decret-du-31-juillet-2001/ Référence R2510 Ministère de la justice Décret n° 2001-710 du 31 juillet 2001 modifiant certaines dispositions de la partie Réglementaire du code de justice administrative NOR : JUSA0100202D Le Premier ministre, Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l’application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative ; Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 5 juin 2001 ; Le Conseil d’Etat (commission spéciale pour l’examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu, Décrète : Art. 1er. - I. - L’article R. 222-1 du code de justice administrative est modifié ainsi qu’il suit : 1° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes : 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d’avocat ou entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. 2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : Ils peuvent, de même, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1o à 6o du présent article. II. Il est inséré, au début de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, un alinéa ainsi rédigé : Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel, la notification reproduit les dispositions de l’article R. 811-7. III. - L’article R. 811-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : Lorsque la notification de la décision rendue en premier ressort ne comporte pas l’information prévue au premier alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. Art. 2. - I. - L’article R. 222-26 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes : Art. R. 222-26. - La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d’absence ou d’empêchement, d’un magistrat désigné à cet effet par le président de la cour et ayant au moins le grade de président. Elle comprend, outre le président : 1° Un magistrat affecté à la chambre, désigné en suivant l’ordre du tableau parmi les magistrats présents ; 2° Le magistrat rapporteur. II. - L’article R. 222-27 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : Art. R. 222-27. - Lorsque la nature ou la difficulté de l’affaire le justifie et sans préjudice des dispositions de l’article R. 222-29, le président de la chambre peut proposer au président de la cour que la chambre siégeant en formation de jugement comprenne, outre les magistrats mentionnés à l’article précédent : 1° Un autre magistrat affecté à la chambre, désigné en suivant l’ordre du tableau parmi les magistrats présents ; 2° Un magistrat affecté à une autre chambre, désigné en suivant l’ordre du tableau parmi les magistrats présents autres que les présidents de chambre. III. - L’article R. 222-30 du code précité est remplacé par les dispositions suivantes : Art. R. 222-30. - La cour administrative d’appel en formation plénière est présidée par le président de la cour ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. Elle comprend en outre : 1° Les présidents de chambre de la cour, remplacés en cas d’absence ou d’empêchement par un magistrat de la même chambre, ayant au moins le grade de président, désigné en suivant l’ordre du tableau ; 2° Le magistrat rapporteur ; 3° S’il y a lieu, un magistrat départageur ayant le grade de président, désigné en suivant l’ordre du tableau. IV. - L’article R. 222-31 est abrogé. Art. 3. - L’article R. 312-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : Art. R. 312-17. - Les recours visés à l’article R. 311-2 sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date des décisions attaquées. Art. 4. - L’article R. 412-1 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé : Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l’article R. 411-3. Art. 5. - I. - Le 4° de l’article R. 431-3 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes : 4° Aux litiges en matière de pensions, d’aide sociale, d’aide personnalisée au logement, d’emplois réservés et d’indemnisation des rapatriés. II. - Le 5° de l’article R. 811-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : 5° Les litiges en matière de pensions, d’aide sociale, d’aide personnalisée au logement, d’emplois réservés et d’indemnisation des rapatriés. Art. 6. - Il est inséré, au chapitre IV du titre V du livre V du code précité, un article R. 554-1 ainsi rédigé : Art. R. 554-1. - L’appel ouvert contre les décisions du juge des référés prises en application des dispositions mentionnées à l’article L. 554-1 est présenté dans la quinzaine de leur notification. Art. 7. - I. A l’article R. 221-3 du code précité, après le mot : Réunion, sont insérés les mots : , Terres australes et antarctiques françaises. II. - Aux articles R. 611-3 et R. 612-3 du même code, la référence à l’article R. 611-9 est remplacée par une référence à l’article R. 611-10. III. A l’article R. 811-16, la référence à l’article R. 541-5 est remplacée par une référence à l’article R. 541-6. Art. 8. - Les présidents des cours administratives d’appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises, avant l’entrée en vigueur du code de justice administrative, en application du dernier alinéa de l’article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et, depuis le 1er janvier 2001, en application des dispositions maintenues en vigueur par l’article 5 du décret du 22 novembre 2000 susvisé. Art. 9. - Le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. Art. 10. - Les dispositions du II et du III de l’article 1er et de l’article 2 du présent décret entreront en vigueur le 1er septembre 2001. Art. 11. - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et le secrétaire d’Etat à l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 31 juillet 2001. Par le Premier ministre : |