Publié le mardi 15 avril 2003 | http://prison.rezo.net/r2689-2002-acces-aux-documents/ R2689 Accès aux documents administratifs contenant des informations à caractère médical. Principe de libre accès au dossier médical Paris, le 02 octobre 2002 n° 1773 Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice à Messieurs les Directeurs Régionaux des Services Pénitentiaires Dossier suivi par : Mme VOGEL Objet : Accès aux documents administratifs contenant des informations à caractère médical. Principe de libre accès au dossier médical. Circulaire n° NOR : JUS E 02 40 150 C Mots clefs : Dossiers administratifs. Documents nominatifs. Documents médicaux. Médiation d’un médecin. Droit d’accès. Modalités de communication. Délai. Consultation gratuite. Délivrance de copie. Textes de références Code de la santé publique (article L.1111-7) ; Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée relative à la liberté d’accès aux documents administratifs, Titre Ier (article 6) ; Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (article 14) ; Décret n° 2001-493 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et relatif aux modalités de communication des documents administratifs ; Arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un document administratif ; Note AP-RH2 n° 2609 du 20 décembre 2001 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs : frais de copie d’un documents administratif. Copie : RH1, RH2 Section "Procédures disciplinaires"RH4 Section "Positions administratives" J’ai l’honneur de vous informer de la modification de la réglementation intervenue en matière d’accès aux documents administratifs contenant des informations à caractère médical. L’article 14 de la loi du 4 mars 2002 susvisée modifie l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs susvisée et prévoit le principe de libre accès au dossier médical. Tout d’abord, je rappelle que la communication de ces documents, qui sont par nature nominatifs, est réservée au seul intéressé ou, en cas de décès de celui-ci, à ses ayants droit. Avant cette réforme, la communication des documents administratifs contenant des informations à caractère médical était obligatoirement soumise à la médiation d’un médecin. Désormais, la communication de ce type de documents peut se faire directement à l’intéressé. Il conserve toutefois la faculté de se faire assister par un médecin dans cette démarche. Ce droit d’accès s’exerce, comme le prévoit l’article 6 de la loi de 1978 modifiée, dans les conditions de l’article L.1111-7 du code de la santé publique. Conformément à cet article, constituent des documents médicaux tous les documents composant le dossier médical d’une personne. Il s’agit donc des documents "qui ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de la santé, notamment des résultats d’examen, compte rendu de consultation, d’intervention (...)". S’ajoutent à ce premier groupe de documents tous les documents nominatifs établis par un médecin ou par une équipe dirigée par un médecin. Dès règles particulières de communication ont été établies par le 2e alinéa de l’article L.1111-7 du code de la santé publique. Les documents sollicités doivent être communiqués dans les 8 jours suivant la réception de la demande d’accès ou, si ces documents médicaux datent de plus de 5 ans, dans un délai de 2 mois. En revanche, les modalités pratiques d’accès à ces documents sont identiques à celles qui s’appliquent pour les documents administratifs entrant dans le champ d’application de la loi du 17 juillet 1978 : consultation gratuite sur place ou délivrance de photocopies payante :cf note AP-RH2 du 20 décembre 2001 susvisée. Par ailleurs, je précise qu’outre les conclusions d’expertise médicale, tous les documents médicaux obtenus par vos services doivent désormais être versés dans le dossier administratif de l’agent concerné. Vous voudrez bien informer l’ensemble des gestionnaires placés sous votre autorité des termes de cette note Le Chef du Bureau des Affaires Statutaires des Personnels Pénitentiaires |