Publié le samedi 19 avril 2003 | http://prison.rezo.net/decret-du-25-juillet-2002-relatif/ Référence R2672 Decret pris pour l’application de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 à l’administration pénitentiaire et relatif aux mandataires susceptibles d’être choisis par les personnes détenues. TEXTES GéNéRAUX Ministère de la justice Décret no 2002-1023 du 25 juillet 2002 pris pour l’application de l’article 24 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 à l’administration pénitentiaire et relatif aux mandataires susceptibles d’être choisis par les personnes détenues NOR : JUSE0240125D Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 145-4 et 728 ; Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 5 ; Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ; Vu le décret no 2002-424 du 28 mars 2002 pris pour l’application de l’article 17-1 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète : Art. 1er. - Une personne détenue peut se faire assister ou représenter, en application de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, par le mandataire de son choix, dans les conditions prévues par le présent décret. Art. 2. - Le mandataire prévu par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée peut être : 1o Soit le titulaire d’un permis de visite prévu par le décret pris pour l’application de l’article 728 du code de procédure pénale ; 2o Soit le titulaire d’un agrément préalable. Art. 3. - Pour l’exécution du mandat qui lui a été donné par la personne détenue, le mandataire peut demander la délivrance de la copie des pièces qui ont été communiquées à la personne détenue. Art. 4. - Toute personne peut solliciter la délivrance de l’agrément mentionné au 2o de l’article 2 si elle remplit les conditions suivantes : 1o Ne pas être incarcérée ; 2o Jouir de ses droits civils et politiques ; 3o Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin no 2 du casier judiciaire ; 4o Ne pas exercer une activité professionnelle, à quelque titre que ce soit, au sein d’un service relevant du ministère de la justice ; 5o S’il s’agit d’une personne de nationalité étrangère, être en situation régulière sur le territoire français. Art. 5. - Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, la personne détenue ne peut se faire assister ou représenter devant la commission de discipline que par un mandataire agréé. L’agrément du mandataire emporte le bénéfice de la confidentialité des entretiens et de la correspondance entre le mandataire agréé et la personne détenue qui l’a désigné ainsi que l’attribution au mandataire d’un titre d’accès à la détention pour l’exercice de sa mission. Art. 6. - Le directeur régional des services pénitentiaires est l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande d’agrément, sur proposition du chef d’établissement pénitentiaire qui procède à son instruction et veille notamment à ce que celle-ci n’ait pas pour but de contourner les règles régissant l’exercice des droits de visite. Le directeur régional des services pénitentiaires peut, préalablement à la délivrance de l’agrément, faire diligenter une enquête administrative dans les conditions prévues par le décret du 28 mars 2002 susvisé. Le mandataire agréé lorsqu’il aura été choisi par une personne placée en détention provisoire doit solliciter également la délivrance de l’autorisation prévue à l’article 145-4 du code de procédure pénale. Art. 7. - L’agrément est valable pour une période de deux ans, renouvelable, et confère à son titulaire la possibilité d’exécuter dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 5 des missions d’assistance ou de représentation qui lui sont confiées par des personnes détenues dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires relevant d’une même direction régionale. Un mandataire, préalablement bénéficiaire d’un agrément en cours de validité, peut, à sa demande, être autorisé par le directeur régional des services pénitentiaires d’une autre région pénitentiaire à accomplir des missions d’assistance ou de représentation, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 5, dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires situés dans son ressort. Cette autorisation est valable dans le ou les établissements désignés, jusqu’à la date d’expiration de l’agrément en cours. Art. 8. - Le directeur régional des services pénitentiaires est tenu de retirer l’agrément lorsque le procureur de la République en fait la demande écrite. Il peut en outre retirer l’agrément par décision motivée prise au vu d’un rapport du chef d’établissement, notamment en cas de manquement par un mandataire aux règles relatives à la sécurité et au bon ordre de l’établissement. En cas d’urgence et pour des motifs graves, le chef d’établissement peut suspendre l’agrément du mandataire, pour une durée qui ne peut excéder deux mois, sous réserve d’en informer sans délai le directeur régional qui prend la décision définitive avant l’expiration de ce délai. Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 juillet 2002. |