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Circulaire AP, 22 décembre 1998 - Mesures facilitant l’exercice de l’action récursoire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et des autres infractions contre ses débiteurs détenus

Publié le samedi 26 avril 2003 | http://prison.rezo.net/circulaire-ap-22-decembre-1998/

Mesures facilitant l’exercice de l’action récursoire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et des autres infractions contre ses débiteurs détenus.

NOTE AP 98-03 PMJ4/22-12-98 +.
NOR : JUSE9840007C

Textes sources :
Art. 706-3 à 706-14 CPP. Art. 728-1 CPP. Art. D. 113 et D. 325 CPP.
Arrêté NOR : JUSE960091A du 28 octobre 1996 portant création d’un fichier national automatisé de personnes incarcérées.
Circulaire CRIM 90-18 F1 en date du 27 décembre 1990 commentant l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires du CPP relatives aux victimes d’infractions.
Circulaire AP n° 507 en date du 9 avril 1993 relative au recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d’une infraction.
Circulaire NOR : JUSA9800177C en date du 13 juillet 1998 relative à la politique pénale d’aide aux victimes d’infractions pénales.
 
SOMMAIRE

1. Désignation d’un correspondant privilégié pour le fonds de garantie dans chaque établissement pénitentiaire

2. Le traitement par l’établissement pénitentiaire de la demande d’intervention du fonds de garantie
2.1 Le courrier initial du fonds de garantie
2.2 La réponse de l’établissement pénitentiaire

3. Les versements au profit du fonds de garantie

4. Transfert ou libération du condamné

5. Conclusion

6. Annexes
Annexe II - Modèle de courrier type adressé par l’établissement pénitentiaire aux victimes d’infractions

POUR ATTRIBUTION

Mesdames et Messieurs les Directeurs régionaux des services pénitentiaires, Directeurs et Chefs d’établissements pénitentiaires, Premiers Présidents, Procureurs Généraux , Présidents des tribunaux de grande instance, Procureurs de la République, Juges d’applications des peines, Directeur de probation et d’assistance aux libérés

- 22 décembre 1998 - 

Dans le cadre de l’action engagée pour améliorer la prise en compte des victimes pendant l’exécution de la peine, la direction de l’administration pénitentiaire a élaboré une liste de mesures susceptibles de faciliter l’exercice de la mission du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, afin de participer à la solidarité nationale en faveur de toutes les victimes d’infractions.
Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et des autres infractions pénales est l’organisme chargé de verser les indemnités allouées aux victimes d’infractions par les commissions d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) dans les conditions prévues par les articles 706-3 à 706-10 du CPP.
Après paiement d’une provision ou d’une indemnité, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime, en application de l’article 706-11 du CPP : cela signifie qu’il devient titulaire des droits de la victime dans la limite de la somme qu’il lui a versée. C’est à ce titre qu’il intervient auprès des établissements pénitentiaires pour obtenir le versement de sommes prélevées sur la part du compte nominatif des détenus réservée à l’indemnisation des parties civiles en lieu et place des victimes qu’il a préalablement indemnisées (cf. circulaire AP n° 507 du 9 avril 1993).
L’administration pénitentiaire se doit, compte tenu de la mission de service public du fonds de garantie, de mettre en oeuvre des mesures facilitant l’exercice de son action récursoire contre les débiteurs détenus. Ainsi, l’arrêté du 28 octobre 1996 a-t-il autorisé le fonds de garantie, dans le cadre de cette action récursoire, à accéder aux informations relatives à l’identité et à l’incarcération du fichier national des détenus (FND).
Si l’intervention du fonds de garantie est faite dans l’intérêt des victimes, qui peuvent ainsi obtenir une réparation plus effective et rapide, elle facilite aussi la tâche des établissements pénitentiaires dans la mesure où le créancier des détenus devient un organisme unique, averti du montant des sommes qui lui seront effectivement versées, et sans relation affective avec l’auteur du dommage.
Par ailleurs, les enjeux liés à un meilleur recouvrement des sommes dues au fonds de garantie augmentent avec le nombre des victimes indemnisées. En 1997, près de 11 000 victimes ont ainsi bénéficié de son intervention (soit 80 % de plus qu’en 1993). Sur les 710 millions de francs versés, 31 millions de francs ont pu être recouvrés contre les auteurs d’infractions ; le prélèvement sur tous les contrats d’assurance de biens qui alimente le fonds a dû par conséquent être porté à 20 francs par contrat, à compter du 1er janvier 1998.
Actuellement, environ 8 000 détenus sont concernés par une intervention du fonds de garantie et on peut prévoir un accroissement de ce nombre dans les années à venir, compte tenu de l’augmentation du nombre de saisines des CIVI.
Les mesures qui suivent visent à rendre plus performants les liens fonctionnels entre les établissements pénitentiaires et le fonds de garantie en vue d’accroître l’efficacité générale de l’indemnisation des victimes.
Concernant les règles de fond régissant les conditions de l’intervention du fonds de garantie auprès des établissements pénitentiaires, je vous engage à vous référer à la circulaire n° 507 du 9 avril 1993 relative au recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d’une infraction.
Les mesures destinées à faciliter l’exercice de l’action récursoire du fonds de garantie sont relatives à la désignation d’un correspondant pour cet organisme dans chaque établissement pénitentiaire (I), au traitement de sa demande d’intervention (II), aux modalités des versements à son profit (III) et enfin aux informations à lui délivrer systématiquement en cas de transfert ou de libération d’un détenu débiteur (IV)
.
I. - DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT PRIVILEGIE POUR LE FONDS DE GARANTIE DANS CHAQUE ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE
Afin de faciliter les contacts institutionnels entre l’établissement pénitentiaire et le fonds de garantie, le chef d’établissement désigne un correspondant chargé au sein de l’établissement des relations avec le fonds.
Le correspondant le plus approprié, compte tenu des implications comptables de la relation entretenue avec le fonds de garantie, est le responsable du service de la comptabilité ou un de ses représentants, mais il n’est pas exclu que le chef d’établissement désigne un autre agent (travailleur social, directeur...).
Ce correspondant, nommément désigné, est chargé des échanges et courriers avec le fonds de garantie, du suivi des dossiers - de leur instruction à la réalisation des versements.
Si le correspondant attend en principe la demande d’intervention du fonds de garantie, il peut avoir exceptionnellement à prendre l’initiative du premier échange avec cet organisme.
Je vous rappelle en effet que la circulaire AP n° 507 en date du 9 avril 1993 vous invite, dès l’ouverture du dossier d’indemnisation de la victime, à lui demander si elle a formé une demande auprès de la CIVI ou a déjà obtenu une provision ou une indemnité du fonds de garantie (un modèle de courrier type pour faciliter cette demande est joint en annexe à la présente circulaire). C’est en cas de réponse positive de la victime à cette dernière question que l’établissement pénitentiaire doit, par l’intermédiaire de son correspondant, prendre attache avec le fonds de garantie aux fins de vérifier l’état du dossier, le montant de l’indemnité allouée par la CIVI et des sommes versées par le fonds à la victime : il pourra ensuite dans les meilleurs délais procéder valablement aux versements dus respectivement à la victime et au fonds de garantie dans les limites de sa subrogation.

II. - LE TRAITEMENT PAR L’ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE DE LA DEMANDE D’INTERVENTION DU FONDS DE GARANTIE
1. Le courrier initial du fonds de garantie
Une fois qu’il a identifié l’un de ses débiteurs dans un établissement pénitentiaire, le fonds de garantie adresse un courrier au chef d’établissement lui demandant de procéder aux prélèvements à son profit sur la part du compte nominatif du détenu réservée aux parties civiles.
Ce courrier type (voir modèle joint en annexe) indique :

  • le numéro du dossier du fonds de garantie ;
  • l’état civil du détenu : nom, prénom, date et lieu de naissance ;
  • les références de la décision de condamnation ;
  • les références de la décision de la CIVI ;
  • l’identité de la partie civile qui a bénéficié d’une indemnisation et dans les droits de laquelle le fonds de garantie est subrogé ;
  • le montant du remboursement sollicité par le fonds contre le détenu.
    Sur ce dernier point, il convient de noter que ce montant peut être inférieur au montant de l’indemnité versée par le fonds à la victime ; en effet, pour des motifs de facilité de gestion, le fonds de garantie choisit généralement dans les cas de pluralité d’auteurs de ne pas utiliser le bénéfice de la solidarité et procède à une répartition du montant de ses demandes entre les coauteurs. Dans tous les cas, l’établissement procède aux remboursements dans les limites de la demande du fonds de garantie.
    Pour information, il est utile de savoir que le fonds de garantie adresse parfois, avant les condamnations pénales et civiles définitives, un courrier personnel au détenu l’incitant à commencer les remboursements. En ce cas, le fonds n’agit pas comme subrogé dans les droits de la victime mais il anticipe sur sa constitution de partie civile dans le procès pénal (à laquelle il est le plus souvent donné droit) : il ne peut donc pas encore bénéficier de la part partie civile du compte nominatif du détenu. Le service de la comptabilité peut cependant, en cas de démarche volontaire du détenu et sur sa demande écrite, effectuer des versements au profit du fonds de garantie à partir de la seule part disponible du compte nominatif.
    2. La réponse de l’établissement pénitentiaire
    Compte tenu de la mission de service public du fonds de garantie et en conséquence de l’arrêté du 28 octobre 1996 lui donnant accès au FND, les établissements pénitentiaires sont autorisés à communiquer au fonds de garantie des informations relatives au lieu d’incarcération du détenu. L’établissement procède dans les conditions décrites ci-dessous.
    Le courrier type adressé par le fonds de garantie à l’établissement pénitentiaire comporte un volet-réponse que l’établissement retourne systématiquement au fonds après l’avoir renseigné.
    Plusieurs cas de figures peuvent se présenter :
    1° Si le détenu est présent à l’établissement, le service de l’établissement désigné comme correspondant du fonds de garantie, après avoir procédé aux vérifications nécessaires auprès du greffe (condamnation définitive, identité des parties civiles...) indique, en cochant la case correspondante, la ou les pièces éventuellement manquantes pour la constitution du dossier d’indemnisation, à savoir :
  • la décision de la CIVI ;
  • la décision pénale de condamnation ;
  • la décision sur les intérêts civils.
    2° Si le détenu a été transféré, l’établissement coche la case correspondante et indique l’adresse de l’établissement de la nouvelle affectation.
    3° Si le détenu a été libéré, l’établissement coche la case correspondante.
    A la réception d’un volet-réponse faisant état d’un détenu présent dans l’établissement mais de pièces manquantes au dossier, le fonds de garantie adresse à l’établissement une copie de ces dernières lorsqu’elles sont à sa disposition. Cette communication facilite la demande par l’établissement de ces pièces auprès de l’autorité judiciaire (références du dossier judiciaire notamment). Toutefois, la réception de copies de décisions judiciaires envoyées par le fonds de garantie ne saurait dispenser l’établissement de s’adresser au parquet du lieu de condamnation pour les obtenir, en application de l’article D. 325 du CPP. En effet, dans un souci de sécurité juridique, seules les pièces délivrées par l’autorité judiciaire peuvent permettre à l’établissement pénitentiaire de procéder valablement aux versements au profit des parties civiles.
    Dès que le dossier est complet, le service de la comptabilité procède aux versements au profit du fonds de garantie des sommes constituant la part du compte nominatif réservée à l’indemnisation des parties civiles.

    III. - LES VERSEMENTS AU PROFIT DU FONDS DE GARANTIE
    Après s’être assuré que les conditions d’ouverture des droits du fonds de garantie sont bien remplies (cf. circulaire du 9 avril 1993), le service de la comptabilité procède par virement sur le compte chèque postal du fonds (références indiquées sur le courrier type adressé par ce dernier à l’établissement) des sommes qui lui sont dues.
    Chaque ordre de virement doit impérativement mentionner, et dans l’ordre suivant :
  • le numéro de référence du dossier du fonds de garantie ;
  • les nom et prénom du détenu.
    En effet, le fonds de garantie utilise un système d’affectation automatique des virements qui implique le strict respect de cette procédure d’identification.
    Le service de la comptabilité adresse par ailleurs régulièrement au fonds un état récapitulatif des virements, en reprenant ces mêmes mentions.

    IV. - TRANSFERT OU LIBERATION DU CONDAMNE
    1° En cas de transfert du détenu, l’établissement déjà en relation avec le fonds de garantie, quel que soit l’état d’avancement du dossier d’indemnisation, l’avise par courrier de l’adresse de l’établissement de la nouvelle affectation.
    Le dossier comptable du détenu doit être transmis sans retard au service de la comptabilité du nouvel établissement afin de ne pas interrompre le processus d’indemnisation.
    2° En cas de libération du détenu débiteur du fonds de garantie, l’établissement :
  • adresse au parquet du lieu de détention un avis de libération avec la mention de l’adresse à laquelle le détenu a déclaré se retirer et, le cas échéant, celle du service d’insertion et de probation assurant le suivi en milieu ouvert du condamné. Le ministère public, en application de l’article D. 428 du CPP, communique au plus vite ces informations au fonds de garantie ;
  • avise le fonds de garantie de la libération de son débiteur ;
  • remet au condamné, en application de l’article D. 334 du CPP, un état récapitulatif des sommes versées au fonds de garantie.
    V. - CONCLUSION
    Ces dispositions qui organisent les relations institutionnelles des établissements pénitentiaires avec le fonds de garantie des victimes d’infractions s’inscrivent dans une action plus générale de l’administration pénitentiaire en faveur d’une meilleure prise en compte des victimes au cours de l’exécution de la peine.
    Il est à cet égard primordial de veiller à la qualité de l’accueil, de l’information et du suivi des dossiers des victimes privées. Les services pénitentiaires peuvent aussi utilement (voir modèle de courrier joint en annexe) informer les victimes de l’existence d’une procédure de recours en indemnisation devant les CIVI et les orienter vers les services locaux d’aide aux victimes, avec lesquels des liens réguliers pourraient être opportunément développés.
    Vous aurez soin de me signaler toutes difficultés qui pourraient survenir lors de l’application de ces dispositions.
    Le garde des sceaux, ministre de la justice,
    Par délégation :
    Pour le directeur de l’administration pénitentiaire,
    L’adjoint du directeur,
    E. REBEILLE-BORGELLA
     

A N N E X E S

Annexe I. - Courrier type, accompagné de sa fiche réponse, adressé par le fonds de garantie à tous les établissements pénitentiaires [1]
Annexe II. - Modèle de courrier type adressé par l’établissement pénitentiaire aux victimes d’infractions.
Annexe III. - Liste des associations ou services locaux d’aide aux victimes [2]

 

[1] Non publiées

[2] Non publiées