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NOR JUSE9940198N
Détention provisoire et remise de la reproduction des pièces d’une procédure d’instruction à une personne détenue : Bilan d’application de la circulaire du 19/03/1997

Publié le mercredi 30 avril 2003 | http://prison.rezo.net/detention-provisoire-et-remise-de/

Bilan d’application de la circulaire du 19 mars 1997 relative à la mise en oeuvre par les établissements pénitentiaires de certaines dispositions de la loi du 30 décembre 1996 relative à la détention provisoire et du décret du 28 février 1997 relatif à la remise de la reproduction des pièces d’une procédure d’instruction à une personne détenue.

NOTE AP 99-2270 PMJ4/14-01-99 +.
NOR : JUSE9940198N

POUR ATTRIBUTION
Mesdames et Messieurs les Directeurs régionaux des services pénitentiaires

- 14 janvier 1999 -
SOMMAIRE

1. Concernant les données chiffrées
2. Concernant les observations formulées par les établissements

J’ai l’honneur de vous faire parvenir, pour information et diffusion, les résultats de l’enquête relative à l’application des nouvelles dispositions du code de procédure pénale permettant la remise aux détenus de copies de pièces du dossier de l’instruction, qui a été réalisée par le bureau de l’action juridique et du droit pénitentiaire auprès de l’ensemble des établissements pénitentiaires, en septembre 1998.
I. - Concernant les données chiffrées
Cf. tableau joint (non fourni dans le présent BO).

Entre le 31 mars 1997 (date d’entrée en vigueur du décret du 28 février 1997) et le mois d’août 1998, 243 détenus (dont 84 pour la seule direction régionale des services pénitentiaires de Paris) ont bénéficié des dispositions prévues aux articles R.15-42 et suivants du code de procédure pénale.
Sur ces 243 détenus :

  • 167 ont bénéficié d’une remise directe des documents demandés ;
  • environ 64 n’ont pas bénéficié de la remise directe sur demande du juge d’instruction ;
  • environ 19 n’ont pas souhaité bénéficier de la remise directe.
    Le nombre de bénéficiaires peut apparaître relativement faible au regard des 35 378 prévenus faisant l’objet d’une information qui ont été incarcérés au cours de l’année 1997.

En l’absence d’éléments complémentaires permettant de faire une analyse plus précise de ces données chiffrées, il est pour l’instant difficile de déterminer si ce résultat est révélateur d’un déficit d’information de la population pénale relativement à la possibilité qui leur est désormais offerte de demander la communication par leur avocat de pièces du dossier de l’instruction ou s’il démontre, à l’inverse, que les détenus susceptibles de faire une telle demande s’estiment suffisamment informés de l’avancée de l’instruction ouverte à leur encontre.

Quoi qu’il en soit, les quelques données imprécises, voire incohérentes, qui ont pu être relevées dans les tableaux transmis, laissent subsister des interrogations sur le degré de compréhension de cette nouvelle procédure par certains greffes judiciaires et posent de nouveau la question du suivi des textes élaborés par l’administration centrale à destination des services déconcentrés.

C’est la raison pour laquelle il me semble nécessaire d’accompagner la restitution de ces résultats chiffrés d’une rapide mise au point sur les conditions de mise en oeuvre de cette procédure de remise de pièces du dossier de l’instruction.
II. - Concernant les observations formulées par les établissements
Avant d’envisager plus en détail ces observations, il est intéressant de remarquer :

  • d’une part, que le nombre de difficultés rencontrées par les greffes dans la mise en oeuvre de cette procédure est relativement limité (on notera en particulier l’absence de toute difficulté signalée dans deux maisons d’arrêt à gros effectif : Fleury-Mérogis et Paris la Santé) ;
  • d’autre part, que, dans la majorité des cas, les difficultés rencontrées n’auraient de réelles conséquences en termes d’organisation du service du greffe qu’en cas de multiplication significative du nombre de demandes.
    Pour l’essentiel, les difficultés signalées sont de deux ordres :
    1° Des difficultés au moment de la réception par le greffe des documents devant être remis.

a) Un établissement nous fait observer que la nécessité de désigner de façon précise la totalité des pièces remises au détenu rend difficile l’utilisation de l’imprimé de notification de remise lorsque le nombre de pièces est important.
Sur ce point, il convient de remarquer que, si les greffes sont tenus d’assurer la notification de la totalité des pièces remises, en revanche, la forme du document utilisé à cette fin importe peu.
Rien n’interdit en effet aux établissement de réaliser un autre modèle d’imprimé - à la condition qu’il contienne les mêmes mentions - pour réaliser la notification des dossiers comportant de nombreuses pièces.

b) Plusieurs établissements ont également fait état de difficultés résultant du non-respect par l’avocat de la procédure de remise telle qu’elle est prévue aux articles R.15-42 et suivants du code de procédure pénale.

On peut ainsi noter un cas de remise directe de copies de documents à l’occasion d’un parloir.
Un établissement nous a également indiqué que certains avocats se présentaient à l’établissement munis de leur propre exemplaire du dossier de l’instruction. La remise des pièces au détenu concerné ne peut alors aboutir que si le greffe accepte de réaliser la reproduction des documents transmis.

Il convient ici de rappeler que le greffe n’est pas tenu, pour procéder à la remise des documents, de vérifier auprès du greffier du juge d’instruction si l’avocat a bien respecté la procédure de demande d’autorisation prévue par l’article 114, alinéa 7, du code de procédure pénale.
Par conséquent, le non-respect par l’avocat de cette procédure ne peut pas constituer un motif de refus de réception des pièces par le greffe.

c) Enfin, plusieurs établissements font état de difficultés liées à la présentation des dossiers d’instruction.
Le nécessaire reclassement, par les agents du greffe, des dossiers comportant des pièces non répertoriées dans la demande ou non autorisées par le juge d’instruction entraîne du retard dans la procédure de remise des documents à l’intéressé.
2° Des difficultés pour la conservation et la consultation des pièces dans tous les cas de dérogation au principe de la remise directe.
A ce stade de la procédure, les greffes judiciaires font état de difficultés d’ordre matériel et de difficultés en termes de gestion du personnel.

a) Dans tous les cas où les pièces de l’instruction doivent être conservées par le service du greffe judiciaire (demande du juge d’instruction ou demande du détenu), le respect des modalités spécifiques de conservation et de consultation des pièces qui sont imposées semble poser certaines difficultés :

  • absence d’espace suffisant dans le greffe pour organiser le classement des documents remis dans un endroit garantissant leur confidentialité à l’égard de tous les personnels ;
  • absence de locaux disponibles susceptibles de garantir la confidentialité des consultations ou utilisation de ceux-ci à d’autres fins ;
  • risques importants d’erreurs au moment du contrôle des pièces restituées après consultation, surtout lorsque les dossiers comportent de nombreuses pièces et sont mal classés.
    Un établissement fait état de la lourdeur de la procédure de demande de consultation des pièces par le détenu.

Pour l’instant et compte tenu du nombre encore limité de cas à traiter, ces difficultés d’ordre matériel n’apparaissent pas insurmontables. Il convient cependant d’en tenir compte, car une augmentation significative du nombre des demandes serait de nature à perturber l’organisation de ce service et rendrait nécessaire une révision des moyens mis à la disposition des greffes pour la mise en oeuvre de cette procédure de remise.

b) Enfin, un seul établissement a fait état de difficultés dans la mobilisation du personnel nécessaire pour assurer la surveillance des longues consultations.
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Vous voudrez bien veiller à la diffusion des résultats de cette enquête auprès de l’ensemble des établissements pénitentiaires de votre direction régionale.
Le directeur de l’administration pénitentiaire,
G. AZIBERT