Publié le mercredi 30 avril 2003 | http://prison.rezo.net/detention-provisoire-et-remise-de/ Bilan d’application de la circulaire du 19 mars 1997 relative à la mise en oeuvre par les établissements pénitentiaires de certaines dispositions de la loi du 30 décembre 1996 relative à la détention provisoire et du décret du 28 février 1997 relatif à la remise de la reproduction des pièces d’une procédure d’instruction à une personne détenue. POUR ATTRIBUTION - 14 janvier 1999 - 1. Concernant les données chiffrées J’ai l’honneur de vous faire parvenir, pour information et diffusion, les résultats de l’enquête relative à l’application des nouvelles dispositions du code de procédure pénale permettant la remise aux détenus de copies de pièces du dossier de l’instruction, qui a été réalisée par le bureau de l’action juridique et du droit pénitentiaire auprès de l’ensemble des établissements pénitentiaires, en septembre 1998. Entre le 31 mars 1997 (date d’entrée en vigueur du décret du 28 février 1997) et le mois d’août 1998, 243 détenus (dont 84 pour la seule direction régionale des services pénitentiaires de Paris) ont bénéficié des dispositions prévues aux articles R.15-42 et suivants du code de procédure pénale.
En l’absence d’éléments complémentaires permettant de faire une analyse plus précise de ces données chiffrées, il est pour l’instant difficile de déterminer si ce résultat est révélateur d’un déficit d’information de la population pénale relativement à la possibilité qui leur est désormais offerte de demander la communication par leur avocat de pièces du dossier de l’instruction ou s’il démontre, à l’inverse, que les détenus susceptibles de faire une telle demande s’estiment suffisamment informés de l’avancée de l’instruction ouverte à leur encontre. Quoi qu’il en soit, les quelques données imprécises, voire incohérentes, qui ont pu être relevées dans les tableaux transmis, laissent subsister des interrogations sur le degré de compréhension de cette nouvelle procédure par certains greffes judiciaires et posent de nouveau la question du suivi des textes élaborés par l’administration centrale à destination des services déconcentrés. C’est la raison pour laquelle il me semble nécessaire d’accompagner la restitution de ces résultats chiffrés d’une rapide mise au point sur les conditions de mise en oeuvre de cette procédure de remise de pièces du dossier de l’instruction.
a) Un établissement nous fait observer que la nécessité de désigner de façon précise la totalité des pièces remises au détenu rend difficile l’utilisation de l’imprimé de notification de remise lorsque le nombre de pièces est important. b) Plusieurs établissements ont également fait état de difficultés résultant du non-respect par l’avocat de la procédure de remise telle qu’elle est prévue aux articles R.15-42 et suivants du code de procédure pénale. On peut ainsi noter un cas de remise directe de copies de documents à l’occasion d’un parloir. Il convient ici de rappeler que le greffe n’est pas tenu, pour procéder à la remise des documents, de vérifier auprès du greffier du juge d’instruction si l’avocat a bien respecté la procédure de demande d’autorisation prévue par l’article 114, alinéa 7, du code de procédure pénale. c) Enfin, plusieurs établissements font état de difficultés liées à la présentation des dossiers d’instruction. a) Dans tous les cas où les pièces de l’instruction doivent être conservées par le service du greffe judiciaire (demande du juge d’instruction ou demande du détenu), le respect des modalités spécifiques de conservation et de consultation des pièces qui sont imposées semble poser certaines difficultés :
Pour l’instant et compte tenu du nombre encore limité de cas à traiter, ces difficultés d’ordre matériel n’apparaissent pas insurmontables. Il convient cependant d’en tenir compte, car une augmentation significative du nombre des demandes serait de nature à perturber l’organisation de ce service et rendrait nécessaire une révision des moyens mis à la disposition des greffes pour la mise en oeuvre de cette procédure de remise. b) Enfin, un seul établissement a fait état de difficultés dans la mobilisation du personnel nécessaire pour assurer la surveillance des longues consultations. |