Publié le mercredi 23 avril 2003 | http://prison.rezo.net/nor-juse9940257n-note-ap-11-aout/ Réforme du service national. Conséquences sur la situation administrative des détenus. Textes sources : POUR ATTRIBUTION - 11 août 1999 - SOMMAIRE 1 . Présentation des principales dispositions de la loi N° 97-1019 en date du 28 octobre 1997 portant réforme du service national et du décret N° 98-180 en date du 17 mars 1998 portant application de la partie législative du code du service national 2. Diligences à accomplir par l’administration pénitentiaire pour l’application de ces nouvelles dispositions aux jeunes détenus
Les textes réformant le code du service national instituent un service national universel, lequel comprend deux nouvelles obligations applicables à l’ensemble des citoyens : le recensement et l’appel de préparation à la défense. Ils prévoient également la possibilité de rétablissement de l’appel sous les drapeaux dès lors que les conditions de la défense de la Nation l’exigent, ainsi que différentes modalités de volontariat dans les armées. - aux jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 ;
Le recensement et la participation à la journée d’appel de préparation à la défense s’effectuent sur la base du volontariat. Cependant, le non-respect de ces deux obligations est sanctionné par l’impossibilité de s’inscrire, jusqu’à l’âge de 25 ans, aux concours et examens soumis au contrôle de l’autorité publique. Les effets que pourraient avoir une telle sanction sur les projets de réinsertion des jeunes gens détenus justifient qu’un dispositif d’information et de prise en charge spécifique soit mis en place dans les établissements pénitentiaires.
I. - PRÉSENTATION DES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 97-1019 EN DATE DU 28 OCTOBRE 1997 PORTANT RÉFORME DU SERVICE NATIONAL ET DU DÉCRET N° 98-180 EN DATE DU 17 MARS 1998 PORTANT APPLICATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DU SERVICE NATIONAL 1. Le recensement 1.1. Les personnes concernées 1° Tout français âgé de 16 ans, qu’il soit de sexe masculin ou de sexe féminin. 2° Les personnes devenues françaises entre leur seizième et leur vingt-cinquième anniversaire sont soumises à la même obligation dès l’acquisition de la nationalité française ou à la date à laquelle l’acquisition leur a été notifiée. Celles dont la nationalité française a été établie à la suite d’une décision de justice intervenant entre le seizième et le vingt-cinquième anniversaire doivent se faire recenser dès que la décision a acquis un caractère définitif. 3° Les personnes ayant la faculté de décliner ou de répudier la nationalité française peuvent participer, dès l’âge de seize ans, aux opérations de recensement. Toutefois, les personnes ayant la faculté de décliner la nationalité française doivent, lors de leur déclaration de recensement, justifier de leur nationalité française soit par la production de certificats de scolarité attestant d’une résidence en France pendant une période continue ou discontinue de cinq ans depuis l’âge de onze ans, soit par la présentation d’un certificat de nationalité française. Cette participation ne préjuge pas de leur droit à répudiation ou déclinaison. 1.2. La procédure Les intéressés doivent accomplir cette démarche personnellement ou, en cas d’empêchement, par leur représentant légal, entre la date de leur seizième anniversaire et la fin du mois suivant, auprès de la mairie de leur domicile ou, s’ils résident à l’étranger, du consulat dont ils dépendent. 2. L’appel de préparation à la défense L’appel de préparation à la défense (APD) est une journée obligatoire pour tous les Français entre leur recensement et leur 18e anniversaire (avec une possibilité de régularisation jusqu’à l’âge de 25 ans). Les jeunes ont le choix entre trois dates qui leurs sont proposées par l’administration chargée du service national. L’accomplissement de cette journée d’appel de préparation à la défense donne lieu à la remise d’un certificat individuel de participation. 3. Les effets du recensement et de l’appel de préparation à la défense sur l’inscription aux examens et concours L’attestation de recensement et le certificat individuel de participation - sauf pour le jeune à justifier d’un cas de force majeure faisant obstacle à l’accomplissement de l’APD - doivent être obligatoirement produits pour toute inscription, avant l’âge de 25 ans, à un concours ou à un examen soumis au contrôle de l’autorité publique (enseignement général, formation professionnelle, permis de conduire...). Ainsi, l’attestation de recensement doit être fournie à partir de 16 ans. Le certificat individuel de participation à l’APD doit uniquement être présenté à partir de 18 ans. 4. La période transitoire (cf. tableau joint) La période de transition, qui s’étend de 1997 à 2002, met fin progressivement au service national actuel pour accompagner la professionnalisation des armées. 1° Seuls les Français nés avant le 1er janvier 1979 effectueront le service national actif (livre II du code du service national). 2° Les jeunes hommes nés en 1979 doivent se faire recenser. Ils sont de plein droit exemptés de l’APD mais peuvent néanmoins l’accomplir s’ils le souhaitent. 3° Les jeunes hommes nés en 1980 doivent se faire recenser. Ils doivent participer à la journée d’APD avant leur 19e anniversaire (ce qui revient à dire qu’aucun certificat de participation à l’APD ne peut être exigé avant cette date). 4° Les jeunes hommes nés en 1981 doivent se faire recenser à partir de l’âge de 17 ans et doivent participer à la journée d’APD avant leur 19e anniversaire. 5° Les jeunes hommes nés en 1982 doivent se faire recenser à partir de 16 ans et doivent participer à la journée d’APD avant leur 19e anniversaire. 6° S’agissant des jeunes hommes et femmes nés en 1983, ils doivent se faire recenser à partir de 16 ans (leur recensement a donc débuté depuis le 1er janvier 1999) et participer à la journée d’APD avant leur 18e anniversaire. 7° Le recensement des jeunes hommes et jeunes filles nés en 1984 ne commence qu’à partir du 1er janvier 2000. Dans tous les cas, les intéressés peuvent régulariser leur situation au regard des obligations de recensement et de participation à l’APD jusqu’à l’âge de 25 ans. En conséquence, s’agissant des modalités d’inscription aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique pendant l’année 1999, il faut retenir que, pour être en règle : 1° Les jeunes hommes, nés en 1979, doivent présenter une attestation de recensement ; 2° Les jeunes hommes, nés en 1980, doivent présenter une attestation de recensement et, pour ceux qui ont atteint l’âge de 19 ans et qui souhaitent s’inscrire à un concours ou un examen ne relevant pas de l’Éducation nationale, un certificat de participation à la journée d’APD. 3° Les jeunes hommes nés en 1981 et 1982 doivent présenter une attestation de recensement (ils n’atteindront respectivement l’âge de 19 ans qu’en 2000 et 2001 et n’ont donc pas encore à fournir de certificat de participation à l’APD) ; 4° Les jeunes hommes et les jeunes femmes nés en 1983, et ayant 16 ans révolus, doivent présenter une attestation de recensement (ils n’atteindront l’âge de 18 ans qu’en 2001 et n’ont donc pas encore à fournir de certificat de participation à l’APD).
II. - DILIGENCES À ACCOMPLIR PAR L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE POUR L’APPLICATION DE CES NOUVELLES DISPOSITIONS AUX JEUNES DÉTENUS Les obligations du service national universel relèvent désormais d’une démarche volontaire : ce sont donc les jeunes hommes et femmes qui doivent prendre l’initiative de se faire recenser et de répondre aux convocations à la journée d’APD. Les établissements pénitentiaires n’ont plus à adresser aux autorités militaires les avis d’incarcération, de prévision de levée d’écrou et de libération pour les jeunes Français âgés de 18 à 20 ans, tel que le prévoit l’article D. 511 du code de procédure pénale, qui sera prochainement modifié en conséquence. Toutefois, un dispositif d’information et de repérage des jeunes gens incarcérés âgés de 16 à 25 ans en vue de leur permettre, le cas échéant, de régulariser leur situation au regard des obligations du service national universel pendant leur détention, doit être mis en place. 1. Information générale des jeunes détenus âgés de 13 à 25 ans Les jeunes gens incarcérés doivent être tenus informés par l’établissement pénitentiaire (avec si possible la participation des bureaux du service national ou des mairies) de leurs nouvelles obligations au regard du service national ainsi que des conséquences attachées au refus de se faire recenser et de participer à la journée d’appel de préparation à la défense (impossibilité de s’inscrire à un concours, à une formation professionnelle, à l’examen du permis de conduire...). A cet effet, il vous sera possible de vous procurer auprès de l’un des douze bureaux du service national locaux répartis sur le territoire (cf. liste jointe) des plaquettes d’information élaborées par le ministère de la défense. Il faut ajouter que, si ce dispositif d’information s’adresse en priorité aux jeunes gens incarcérés âgés de 16 à 25 ans, il apparaît tout à fait souhaitable d’en faire également bénéficier les mineurs de moins de 16 ans qui seront directement concernés par la réforme dans un futur proche.
2. La régularisation de la situation des jeunes détenus au regard des obligations du service national 2.1. Le recensement Les jeunes gens incarcérés, qui ne se sont pas préalablement fait recenser, doivent pouvoir régulariser leur situation pendant leur détention, jusqu’à leur 25e anniversaire. - au moment de l’accueil pour tous les jeunes arrivants âgés de 16 à 18 ans ;
Dans l’hypothèse où le jeune n’a pas souscrit la déclaration de recensement, le chef de l’établissement pénitentiaire, ou son représentant, l’invite à souscrire une déclaration de recensement auprès du greffe judiciaire. Le greffe lui remet une notice individuelle (cf. imprimé joint à cette note) que les services peuvent se procurer auprès des mairies ou des préfectures. Une fois cette notice individuelle entièrement remplie, si nécessaire avec l’aide d’un membre du service pénitentiaire d’insertion et de probation, le greffe judiciaire est chargé de l’envoyer à la mairie du domicile du jeune concerné, accompagnée : - d’une photocopie de la carte nationale d’identité ;
La mairie du domicile établit alors une attestation de recensement qui est renvoyée à l’établissement pénitentiaire d’écrou, qui l’adressera au domicile déclaré de l’intéressé en cas de libération définitive. A la réception de l’attestation de recensement, l’établissement pénitentiaire doit informer les jeunes concernés que, entre leur recensement et leur 25e anniversaire, ils sont tenus d’aviser le bureau du service national dont ils relèvent de tout changement de résidence, afin que la convocation à la journée d’APD puisse leur parvenir. 2.2. La journée d’appel de préparation à la défense L’incarcération ne doit pas être considérée comme constituant un cas de force majeure empêchant systématiquement la participation d’un jeune détenu à la journée d’appel de préparation à la défense. Il n’est en effet pas exclu qu’un jeune condamné puisse accomplir cette journée d’APD, sous certaines conditions, dans le cadre d’une mesure d’aménagement de peine décidée par le juge de l’application des peines. Toutefois, lorsque l’accomplissement de la journée d’APD est rendu effectivement impossible du fait de l’incarcération, les jeunes gens concernés ont la possibilité de se faire adresser une attestation provisoire (précisant qu’ils sont en règle et en instance de convocation), afin de pouvoir s’inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique pendant leur détention. A l’issue de celle-ci, et s’ils sont âgés de moins de 25 ans, ils pourront régulariser leur situation en demandant à participer à la journée d’APD. Pour obtenir une attestation provisoire, le jeune doit adresser au bureau du service national de son domicile une demande d’attestation provisoire (dont un modèle est joint à cette note) qui comprend un certificat de présence établi par le chef de l’établissement pénitentiaire. Le bureau du service national renvoie l’attestation provisoire à l’établissement pénitentiaire d’écrou ou, lorsqu’il est informé de la libération définitive de l’intéressé, directement à l’adresse de son domicile déclaré. La directrice de l’administration pénitentiaire,
A N N E X E S [1] Annexe I. - Tableau relatif à la période transitoire. Annexe II. - Liste des bureaux du service national. Annexe III. - Notice individuelle. Annexe IV. - Modèle de demande d’attestation provisoire. [1] Non publiées |