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NOR JUSE0140018C : Entrée en application, à compter du 1er avril 2001, de la modification de l’assiette forfaitaire des cotisations d’assurance vieillesse des détenus employés au service général des établissements pénitentiaires

Publié le jeudi 1er mai 2003 | http://prison.rezo.net/nor-juse0140018c-entree-en/

Entrée en application, à compter du 1er avril 2001, de la modification de l’assiette forfaitaire des cotisations d’assurance vieillesse des détenus employés au service général des établissements pénitentiaires

AP 2001-01 PMJ3/30-03-2001
NOR : JUSE0140018C

POUR ATTRIBUTION
Directeurs régionaux des services pénitentiaires - Chef de la mission des services pénitentiaires d’outre-mer - Directeur du service de l’emploi pénitentiaire - Directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation - Directeur de l’ENAP - Directeurs généraux des groupements du programme 13 000 (Dumez, Siges, Gecep et Gepsa)

- 30 mars 2001 -
 

Sommaire
Présentation
I. - PRINCIPES GÉNÉRAUX
II. - COTISATIONS
 1. Cotisation salariale
 2. Cotisation patronale
 3. Assiette forfaitaire
III. - MODALITÉS DÉCLARATIVES
ANNEXE NON PUBLIEE SUR CE SITE :
Tableau des cotisations sociales prélevées sur le bulletin de paie par régime d’activité de travail pénitentiaire des détenus à compter du 1er avril 2001
 

Pour faire suite à la note PMJ3 K922 n° 49 du 7 février 2001, j’ai l’honneur de vous informer de la publication, au Journal officiel de la République française du 29 mars 2001, du décret n° 2001-264 en date du 27 mars 2001 modifiant l’article R. 381-105 du code de la sécurité sociale (CSS) relatif aux cotisations d’assurance vieillesse des détenus employés au service général des établissements pénitentiaires.
Ce texte s’applique aux cotisations d’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et sont dues à raison des périodes de travail de détenus au service général postérieures au 1er mars 2001 (art. 2).
Cependant, compte tenu de la date de publication du décret, son application telle que prévue ne peut, en fait, être anticipée. Il convient donc de l’appliquer aux périodes de travail postérieures au 1er avril 2001.
Ces cotisations ne sont plus assises sur un montant forfaitaire, établi par trimestre, non fractionnable et égal à 200 fois le salaire minimum de croissance, comme l’avait codifié le décret n° 77-239 du 15 mars 1977 portant application de la loi n° 75-1350 du 31 décembre 1975 relative à la situation des détenus au regard de l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
Désormais, les cotisations, salariales et patronales, toujours fixées au taux de droit commun du régime général d’assurance vieillesse, sont assises sur un montant forfaitaire établi par mois et égal au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année et calculé sur la base de 67 heures.
Ces cotisations comme par le passé restent intégralement prises en charge par l’administration pénitentiaire.
La modification de l’assiette de ces cotisations permet de concilier les contraintes de gestion des établissements pénitentiaires (liées à l’extrême variation des durées d’emploi et au fort taux de rotation sur les postes du service général, en particulier dans les maisons d’arrêt) et d’assurer l’acquisition de droit à pension pour les détenus concernés.

I. - PRINCIPES GÉNÉRAUX
Depuis le 1er janvier 1977, les détenus qui travaillent au service général des établissements pénitentiaires acquièrent, par le versement de cotisations, des droits à pension au titre de l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
La prise en compte des périodes de travail se fait dans les conditions de droit commun. Les cotisations dues au titre de l’assurance vieillesse sont fixées au taux de droit commun.
A compter du 1er avril 2001, le calcul des cotisations s’effectue en fonction d’une assiette forfaitaire, égale à 67 heures rémunérées au SMIC. Elle permet ainsi la validation d’un trimestre d’assurance vieillesse pour trois mois de cotisations sur la base de l’assiette forfaitaire.
Cette cotisation, calculée sur cette assiette forfaitaire, doit être mentionnée :
- sur le bulletin de paie remis à chaque détenu ayant effectué un travail au service général ;
- sur le bordereau trimestriel de versement par le comptable de l’établissement pénitentiaire à l’union de recouvrement qui lui est rattaché (art. R. 381-108 CSS) ;
- sur la déclaration annuelle des données sociales des détenus ayant effectué un travail pénitentiaire qui est remise chaque année avant le 31 janvier à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations ou à l’organisme qui en tient lieu.
Par ailleurs, un bordereau récapitulatif annuel est remis par le comptable de l’établissement pénitentiaire à l’union de recouvrement qui lui est rattaché (art. R. 381-109 CSS).

II. - COTISATIONS
Les taux de cotisations sont ceux de droit commun, c’est-à-dire, pour :
- la part employeur : 9,80 % (soit 8,20 % + 1,60 %) ;
- la part ouvrière : 6,55 %.

1. Cotisation salariale
Conformément au décret n° 2001-264 en date du 27 mars 2001, la part ouvrière est à la charge de l’administration et ne doit donc pas faire l’objet d’un précompte sur les rémunérations des détenus.

2. Cotisation patronale
La part employeur est à la charge de l’employeur de la main d’œuvre pénale. Pour le service général, l’employeur (l’administration pénitentiaire) est redevable de la part patronale à laquelle s’ajoute le montant de la part salariale. Le montant total s’élève donc au produit du taux de 16,35 % et du montant de l’assiette forfaitaire.

3. Assiette forfaitaire
Les cotisations vieillesse sont assises sur un salaire théorique mensuel égal à 67 fois le SMIC horaire brut (en vigueur au 1er janvier de l’année considérée) ; elles sont calculées par mois d’activité. La base de calcul est ainsi invariable pendant toute l’année. Le montant de cette assiette fait l’objet d’une réactualisation au début de chaque année et sera diffusé à l’ensemble des établissements pénitentiaires.
A compter du 1er avril 2001, le montant mensuel forfaitaire (non fractionnable en jour travaillé) nécessaire au calcul des cotisations (salariale et patronale) d’assurance vieillesse au service général est le suivant (arrondi au franc le plus proche ; la fraction de franc égale à 0,50 est comptée pour 1, selon l’article L. 130-1 du CSS) :
- cotisation salariale = (SMIC horaire (1) x 67) x taux cotisation vieillesse,
soit pour l’année 2001 => 184 F = (42,02 F (2) x 67) x 6,55 % ;
- cotisation patronale = (SMIC horaire (1) x 67) x taux cotisation vieillesse,
soit pour l’année 2001 => 276 F = (42,02 F (2) x 67) x 9,80 % ;
- cotisation globale = (SMIC horaire (1) x 67) x taux cotisation vieillesse,
soit pour l’année 2001 => 460 F = (42,02 F (2) x 67) x 16,35 %.
(1) Montant du SMIC horaire au 1er janvier de l’année en cours.
(2) SMIC horaire brut au 1er janvier 2001.

III. - MODALITÉS DÉCLARATIVES
Les établissements pénitentiaires sont invités à se rapprocher des Unions de recouvrements des cotisations de sécurité sociales (URSSAF), afin de remplir leur modalités déclaratives.
Je vous saurais gré de bien vouloir porter à la connaissance des établissements de votre ressort les nouvelles modalités de calcul des cotisations d’assurance vieillesse des détenus employés au service général des établissements pénitentiaires.

La directrice de l’administration pénitentiaire,
M. Viallet

© Ministère de la justice - juin 2001