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Circulaire AP, 16 novembre 1999 - Sanction de cellule disciplinaire susceptible d’excéder le maximum réglementaire

Publié le dimanche 4 mai 2003 | http://prison.rezo.net/circulaire-ap-16-novembre-1999/

Sanction de cellule disciplinaire susceptible d’excéder le maximum réglementaire

AP 1999-03 PMJ/16-11-1999
NOR : JUSE9940248C

POUR ATTRIBUTION
Directeurs régionaux des services pénitentiaires - Directeurs et chefs d’établissements pénitentiaires

- 16 novembre 1999 -

Textes sources :
Art. D. 251-3 et D. 251-5 du CPP
Circ. NOR : JUSE9640025C du 2 avril 1996 relative au régime disciplinaire des détenus
Texte abrogé :
Diffusion PMJ n° 102 en date du 6 octobre 1999

Sommaire :
I. - PLUSIEURS FAUTES DISCIPLINAIRES SONT REPROCHÉES À UN DÉTENU AU COURS DE LA MÊME AUDIENCE DISCIPLINAIRE
II. - UNE FAUTE DISCIPLINAIRE EST REPROCHÉE À UN DÉTENU SE TROUVANT DÉJÀ AU QUARTIER DISCIPLINAIRE
III. - LA SITUATION DU DÉTENU REFUSANT DE SORTIR DU QUARTIER DISCIPLINAIRE

J’ai été saisie à plusieurs reprises des difficultés liées à des situations dans lesquelles un détenu pourrait se trouver soumis à une ou plusieurs sanctions de cellule disciplinaire susceptibles d’excéder le maximum réglementaire.
Le principe, rappelé par la circulaire NOR : JUSE9640025C du 2 avril 1996 relative au régime disciplinaire des détenus, est que la durée du séjour au quartier disciplinaire ne peut en aucun cas être supérieure à 45 jours consécutifs.
L’application de ce principe entraîne plusieurs conséquences dans les situations suivantes.

I. - PLUSIEURS FAUTES DISCIPLINAIRES SONT REPROCHÉES À UN DÉTENU AU COURS DE LA MÊME AUDIENCE DISCIPLINAIRE
Dans la mesure du possible, l’ensemble des faits fautifs reprochés à un détenu fait l’objet d’une procédure unique. Le président de la commission de discipline ne peut prononcer qu’une seule sanction de cellule disciplinaire, dont la durée ne peut excéder le maximum encouru pour l’infraction la plus gravement réprimée (se reporter sur ce point au paragraphe III.2.1.3 de la circulaire NOR : JUSE9640025C du 2 avril 1996).
Lorsque les faits ont donné lieu à des procédures distinctes, le président de la commission de discipline peut prononcer la jonction des différentes procédures. Dans ce cas, il prononce une seule sanction de cellule disciplinaire dans la limite du maximum réglementaire prévu pour la faute la plus grave.
A défaut de jonction des procédures et en cas de prononcé de plusieurs sanctions de cellule disciplinaire, il doit impérativement prononcer la confusion de ces dernières, dans la limite du maximum encouru pour l’infraction la plus sévèrement réprimée (pour des exemples de calcul, se reporter au paragraphe III.2.6.4 de la circulaire NOR : JUSE9640025C du 2 avril 1996).

II. - UNE FAUTE DISCIPLINAIRE EST REPROCHÉE À UN DÉTENU SE TROUVANT DÉJÀ AU QUARTIER DISCIPLINAIRE

La durée cumulée des sanctions de cellule disciplinaire successivement prononcées est limitée au maximum réglementaire afférent à l’infraction la plus grave. Il s’ensuit qu’un détenu ne peut en aucun cas purger de façon continue des sanctions de cellule disciplinaire au-delà d’une durée de 45 jours.
Dès lors, si, en cours d’exécution d’une sanction de 45 jours de cellule disciplinaire, un détenu se voit reprocher un nouveau comportement fautif, il ne peut être présenté devant la commission de discipline qu’à l’issue de l’exécution de cette sanction.
Il en est de même pour des fautes commises antérieurement au placement en cellule disciplinaire et qui n’auraient pas encore fait l’objet de sanctions.
Dans tous les cas, le détenu est avisé avant la fin de son placement au quartier disciplinaire qu’une nouvelle procédure disciplinaire sera diligentée à son encontre.
Un délai de 24 h entre la sortie de la cellule disciplinaire et la comparution devant la commission de discipline doit être impérativement respecté. Au cours de ce délai, le détenu est soumis au régime ordinaire de détention. Il peut dans ce cadre et en application de l’article D. 283-2 du CPP être placé à l’isolement dans le respect des dispositions de la circulaire du 14 décembre 1998. Aucune mise en prévention en cellule de discipline n’est possible, y compris pour des faits commis au cours de ce délai de 24 h. A l’issue de la commission de discipline, le chef d’établissement peut prononcer toutes les sanctions prévues par le code de procédure pénale, dans le respect en cas de pluralité de fautes des règles exposées au point I de la présente note.
Ces instructions doivent recevoir application quelles que soient la gravité du comportement fautif et la sanction encourue.

III. - LA SITUATION DU DÉTENU REFUSANT DE SORTIR DU QUARTIER DISCIPLINAIRE

Le refus de quitter le quartier disciplinaire est constitutif d’un refus d’obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l’établissement, faute disciplinaire de troisième degré prévue par l’article D. 249-3, 4°) du CPP. Sauf circonstances particulières, un tel fait ne peut être qualifié de refus de se soumettre à une mesure de sécurité, faute de deuxième degré prévue par l’article D. 249-2, 6°) du CPP.
Dans cette hypothèse, il y a lieu de mettre en oeuvre les moyens appropriés, y compris l’usage proportionné de la force, pour répondre à l’exigence consistant à ne pas laisser un détenu dans une cellule disciplinaire au-delà du maximum réglementaire. Le détenu est alors réintégré en détention ordinaire ou placé à l’isolement dans le respect des préconisations de la circulaire du 14 décembre 1998. Tous les efforts doivent être mis en oeuvre pour prévenir un retour au quartier disciplinaire pour une nouvelle infraction. Ainsi, pour les condamnés, le transfert du détenu peut être envisagé avec l’autorité compétente pour la décision d’affectation. La visite médicale d’un psychiatre peut aussi être sollicitée. Ces mesures font l’objet d’une préparation et d’une anticipation dans les jours précédant la fin de la sanction de cellule disciplinaire.
Dans les cas exceptionnels et extrêmes dans lesquels l’attitude et les menaces du détenu font craindre un péril physique important pour lui-même ou les personnels, le chef d’établissement établit un compte rendu d’incident constatant l’impossibilité absolue de faire sortir le détenu du quartier disciplinaire. En application de l’article D. 280 du CPP, il adresse ce compte rendu aux autorités judiciaires compétentes qui peuvent prendre toute disposition utile : audition du détenu, expertise notamment.

La directrice de l’administration pénitentiaire, M. Viallet 

© Ministère de la justice - Février 2002