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Décrêt du 26 avril 2002 complétant les dispositions relatives à l’application des peines

J.O n° 100 du 28 avril 2002 page 7716
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la justice
 
Décret n° 2002-619 du 26 avril 2002 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et complétant les dispositions relatives à l’application des peines 
 
NOR : JUSD0230064D 
 
Le Premier ministre,
 
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, 

Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 722, 722-1, 722-2 et 730, ainsi que son article 720-1-1 résultant de l’article 10 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé,
 
Décrète : 
 
Chapitre Ier Dispositions relatives à la suspension de peine prévue par l’article 720-1-1 du code de procédure pénale
 
Article 1
Le chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) est complété, après l’article D. 147, par une section VIII ainsi rédigée : 
« Section VIII 
 
« De la suspension de peine prévue par l’article 720-1-1
 
« Art. D. 147-1. - Le condamné dont la peine est suspendue en application de l’article 720-1-1 est placé sous la surveillance du juge de l’application des peines territorialement compétent en application des dispositions de l’article D. 116-2, assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation.
 
« Art. D. 147-2. - La juridiction, qui, en application, selon les cas, du sixième alinéa de l’article 722 ou de l’article 722-1, accorde cette suspension de peine, peut prévoir que le condamné sera soumis à une ou plusieurs des obligations suivantes, destinées notamment à permettre de vérifier que les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 720-1-1 demeurent remplies : 

« 1° Etablir sa résidence ou être hospitalisé dans un lieu ou un établissement déterminé par la juridiction ;
 
« 2° Tenir le juge de l’application des peines informé de son lieu de résidence ou d’hospitalisation et l’informer de toute modification ;
 
« 3° Fixer sa résidence ou son lieu d’hospitalisation dans les limites territoriales déterminées par la juridiction ;
 
« 4° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par la juridiction et, le cas échéant, remettre son passeport ;
 
« 5° Se soumettre à toute expertise médicale ordonnée par le juge de l’application des peines ;
 
« 6° Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de l’exécution de ses obligations ;
 
« 7° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur du service pénitentiaire d’insertion et de probation si son état de santé lui permet de se déplacer ;
 
« 8° S’abstenir d’entrer en relation de quelque manière que cela soit avec les victimes de l’infraction pour laquelle il est condamné ;
 
« 9° Lorsque la condamnation concerne l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47, s’abstenir de fréquenter ou d’entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la décision.
 
« Art. D. 147-3. - Le relèvement ou la modification des obligations peut être ordonné, après avis du service pénitentiaire d’insertion et de probation, par le juge de l’application des peines.
 
« Art. D. 147-4. - En application du cinquième alinéa de l’article 720-1-1, le juge de l’application des peines peut mettre fin à la suspension de peine si les obligations fixées par la décision ne sont pas respectées, après le débat contradictoire prévu au sixième alinéa de l’article 722.
 
« Il peut délivrer à cette fin les mandats prévus par l’article 722-2.
 
« Art. D. 147-5. - A tout moment, le procureur de la République peut saisir le juge de l’application des peines afin qu’il ordonne une expertise médicale pour vérifier si le condamné remplit toujours les critères prévus à l’article 720-1-1. » 
 
Chapitre II Dispositions diverses
 
Article 2
Il est inséré, après le troisième alinéa de l’article D. 49-1 du code de procédure pénale, un alinéa ainsi rédigé : 
« Toutefois, le juge de l’application des peines peut ordonner l’une de ces mesures sans procéder au débat contradictoire prévu par le sixième alinéa de l’article 722 lorsque la mesure envisagée reçoit l’accord du ministère public et du condamné. »

Article 3
I. - Il est inséré, après l’article D. 116-10 du code de procédure pénale, un article ainsi rédigé : 
« Art. D. 116-10-1. - En cas d’absence du condamné au débat contradictoire, et sauf s’il décide de renvoyer ce débat à une date ultérieure, le juge de l’application des peines constate, par procès-verbal mentionnant la carence de l’intéressé, qu’il n’y a lieu à statuer. Copie de ce procès-verbal est adressée au condamné selon les modalités prévues par le sixième alinéa de l’article D. 116-9. Lorsque le débat contradictoire était organisé à la suite d’une demande du condamné en application des dispositions de l’article D. 116-10, cette copie est accompagnée de l’information selon laquelle le condamné peut former une nouvelle demande. »
 
II. - Il est inséré, après l’article D. 528 du code de procédure pénale, un article ainsi rédigé : 
« Art. D. 528-1. - En cas d’absence du condamné au débat contradictoire, et sauf si la juridiction régionale de la libération conditionnelle décide de renvoyer ce débat à une date ultérieure, le président de cette juridiction constate, par procès-verbal mentionnant la carence de l’intéressé, qu’il n’y a lieu à statuer. Copie de ce procès-verbal est adressée au condamné selon les modalités prévues par le sixième alinéa de l’article D. 116-9. Lorsque le débat contradictoire était organisé à la suite d’une demande du condamné en application des dispositions de l’article D. 524, cette copie est accompagnée de l’information selon laquelle le condamné peut former une nouvelle demande. »

Article 4
Le troisième alinéa de l’article D. 116-16 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante : « Il est exécutoire par provision. » 

Article 5
Il est inséré après l’article D. 116-16 du code de procédure pénale un article D. 116-16-1 ainsi rédigé : 
« Art. D. 116-16-1. - La chambre des appels correctionnels qui accorde une des mesures visées par le sixième alinéa de l’article 722 en détermine les modalités d’application et fixe la date avant laquelle elle doit être mise à exécution. Cette juridiction désigne l’un de ses membres ou le juge d’application des peines compétent pour fixer la date effective de mise à exécution de la décision et, le cas échéant, notifier au condamné les conditions de la mesure. »

Article 6

L’article D. 524 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 
« La demande de libération conditionnelle est remise au greffe du juge de l’application des peines dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 116-7.
 
« Lorsque la demande relève de la compétence de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, le greffier du juge de l’application des peines la transmet sans délai en copie à cette juridiction. »

Article 7

Au premier alinéa de l’article D. 534 du code de procédure pénale, les mots :
« le préfet, si la résidence choisie est située dans un autre département » sont remplacés par les mots : « le procureur de la République de ce ressort ».

Article 8
L’article D. 541 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 
« Lorsqu’un mandat d’arrêt est délivré dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 722-2 à l’encontre d’un condamné bénéficiant d’une libération conditionnelle, le délai prévu par l’article 732 est suspendu jusqu’à l’exécution du mandat.
 
« Il en est de même pendant la durée de l’arrestation provisoire ordonnée en application du deuxième alinéa de l’article 733. »

Article 9
Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les modifications à l’article D. 49-1 étant applicables aux articles DP 49-1 et DNC 49-1.

Article 10

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 26 avril 2002.
 
Lionel Jospin 
Par le Premier ministre : 
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu