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Recommandation R(99)3 sur l’harmonisation des règles en matière d’autopsie médico-légale - motifs

Publié le lundi 12 mai 2003 | http://prison.rezo.net/recommandation-r-99-3-sur-l/

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CONSEIL DE L’EUROPE
COMITE DES MINISTRES

EXPOSE DES MOTIFS
de la Recommandation R(99)3 sur l’harmonisation des règles en matière d’autopsie médico-légale

(adoptée par le Comité des Ministres le 2 février 1999, lors de la 658e réunion des Délégués des Ministres)

Introduction

Les enquêtes menées en cas de décès suspects le sont actuellement en vertu des lois et pratiques en vigueur à l’échelon national ou local. La nécessité de disposer de normes internationales afin que ces enquêtes se déroulent dans les meilleures conditions possible se fait de plus en plus pressante. De nombreux travaux préparatoires ont d’ores et déjà été réalisés dans ce domaine par diverses instances internationales. Ainsi, le Groupe de travail de Séville sur l’harmonisation et la normalisation de la médecine légale et le European Council of Legal Medecine (Conseil européen de la médecine légale) se sont longuement penchés sur le thème de l’harmonisation des règles en matière d’autopsie, et un code de bonnes pratiques a été rédigé. Le Guide d’Interpol pour l’identification des victimes de catastrophes a été mis à la disposition de 176 pays afin de leur permettre de faire face aux situations de catastrophes. Les travaux du Minnesota Lawyers International Human Rights Committee (Comité international des droits de l’homme des juristes du Minnesota) ont conduit en 1991 à l’adoption par le Comité des Nations Unies pour la prévention et la lutte contre la délinquance de « Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extra-judiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions ». L’ensemble des indications recueillies dans le cadre de cette recherche souligne la nécessité d’une harmonisation des procédures en matière d’autopsie et des modalités de communication, au niveau européen, des informations y afférentes. Ces normes devraient également comporter des règles relatives aux autopsies pratiquées dans les cas autres que ceux relevant des autopsies effectuées à des fins cliniques. Aussi, il est à noter que, dans un certain nombre de cas, tels que les accidents où le décès n’est pas dû à un acte criminel, le rapport d’autopsie reste nécessaire et doit être transmis sans délai (lorsque le décès est survenu à l’étranger).

On entend par « autopsie » l’examen détaillé d’un cadavre pratiqué par un ou plusieurs médecins légistes afin de déterminer la cause et les circonstances du décès ou de toute autre anomalie susceptible d’y avoir contribué et, dans certains cas, dans le but d’établir l’identité du défunt.

Elle consiste en un certain nombre d’interventions pratiquées sur le corps de manière à examiner les divers organes et tissus qui le composent, et à définir ainsi les causes et les circonstances du décès.

Toutefois, dans de nombreux cas, les rapports d’autopsie établis à l’étranger sont difficiles à comprendre du fait des différentes techniques utilisées dans les différents Etats.

De plus, en raison des difficultés inhérentes à l’identification des victimes de catastrophes majeures, d’exécutions illégales ou d’assassinats commis par des régimes autoritaires, il s’avère de plus en plus indispensable de pouvoir établir avec certitude la cause du décès dans tous les cas suspects.

L’autopsie est pratiquée dans tous les Etats membres du Conseil de l’Europe, mais ces Etats ne se sont pas tous dotés d’une législation spécifique et adéquate dans ce domaine. Si, dans certains pays, les aspects les plus pertinents sont couverts par le droit pénal, ailleurs les règles relatives aux procédures d’autopsie font l’objet d’une législation médico-légale particulière.

L’Assemblée parlementaire

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a pris part à l’examen des questions concernant l’autopsie. En 1990, elle a adopté un Rapport sur l’harmonisation des règles en matière d’autopsie [1] qui contient un ensemble très complet et très détaillé d’informations sur la pratique de l’autopsie en Europe et ailleurs dans le monde. Ce document peut être considéré comme le fondement de l’action du Conseil de l’Europe dans ce domaine.

A la suite de ce rapport, l’Assemblée parlementaire a adopté la Recommandation 1159 (1991) relative à l’harmonisation des règles en matière d’autopsie [2]. Dans cette recommandation, l’Assemblée « juge nécessaire la pratique de l’autopsie suivie par tous les Etats membres du Conseil de l’Europe dans le but de déterminer les causes d’un décès, pour des raisons d’ordre médico-légal ou autres, ou afin d’établir l’identité du défunt ». L’Assemblée note également que « la mobilité croissante de la population en Europe et dans le monde entier rend impérative l’adoption de directives uniformes sur la manière dont les autopsies doivent être pratiquées ainsi que sur la manière d’établir les rapports d’autopsie ». Ce qui précède vaut tout particulièrement dans les cas de catastrophes de grande ampleur, naturelles ou pas, faisant des victimes de nationalités différentes (par exemple, les catastrophes aériennes), dans le cas d’exécutions illégales ou d’assassinats perpétrés par des régimes autoritaires, en cas de décès à l’étranger, ou en cas d’homicide où la victime et l’auteur sont de nationalités différentes.

L’Assemblée indique, par ailleurs, que des règles en matière d’autopsie internationalement reconnues et appliquées apporteraient leur contribution à la lutte pour la protection des droits de l’homme, particulièrement ceux touchant à l’interdiction de la torture et aux mauvais traitements ainsi qu’au droit à la vie. A ce propos, il convient de se reporter à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« Convention européenne des Droits de l’Homme ») ainsi qu’à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Enfin, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres :
i. de promouvoir l’adoption de règles unifiées et internationalement reconnues sur la manière dont les autopsies doivent être pratiquées et l’adoption d’un protocole type en matière d’autopsie ;

ii. d’appuyer la proposition tendant à ce que, dans le monde entier, les Etats acceptent formellement et respectent l’obligation de pratiquer l’autopsie dans tous les cas de décès suspects ;

iii. d’inviter les Etats membres à appliquer les directives d’Interpol sur l’identification des victimes de catastrophes ;

iv. d’inviter ceux des Etats membres du Conseil de l’Europe qui ne l’ont pas encore fait à ratifier l’Accord du Conseil de l’Europe sur le transfert des corps des personnes décédées ;

v. d’inviter les cinq [3] Etats membres du Conseil de l’Europe qui ne l’ont pas encore fait à ratifier la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

vi. de définir des normes internationales pour faciliter les formalités proposées aux alinéas 6.i, ii, iii, iv et vi du point de vue administratif (transport, passage des frontières, police, etc.) ou juridique.

Le Comité des Ministres

A la suite de cette recommandation de l’Assemblée parlementaire, le Comité des Ministres a mis sur pied un Comité ad hoc d’experts pour étudier l’harmonisation des règles en matière d’autopsie (CAHRA). En coopération avec d’autres instances compétentes du Conseil de l’Europe comme le Comité directeur pour la bioéthique (CDBI), le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), le Comité européen de la santé (CDSP) et le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), le CAHRA a été chargé d’étudier l’harmonisation des règles en matière d’autopsie en cas de décès suspects, du point de vue juridique, éthique et médical, et de dresser une liste des aspects susceptibles de faire l’objet d’une telle harmonisation, en vue de la définition d’un ensemble de règles minimales à respecter au niveau international lors de la conduite d’une autopsie dans les cas autres que celles pratiquées à des fins médicales.

Lors de sa première réunion, en 1996, le CAHRA formule un avis à l’attention du Comité des Ministres dans lequel il souligne, compte tenu de la recommandation susmentionnée de l’Assemblée parlementaire, qu’il serait important et utile de disposer d’un ensemble unifié de règles européennes concernant la pratique de l’autopsie. Le CAHRA relève également que de telles normes pourraient intéresser non seulement les personnes pratiquant l’autopsie elle-même, mais aussi les pouvoirs publics, la police, la famille du défunt et les juges.

Par conséquent, le CAHRA conclut qu’il serait opportun d’établir un ensemble de règles internationales en vue d’unifier et d’harmoniser les procédures d’autopsie, et propose au Comité des Ministres de se charger, d’une part, de la préparation d’un instrument juridique international contenant des directives afférentes à l’harmonisation des autopsies médico-légales et, d’autre part, de la révision périodique de ces règles (notamment celles qui peuvent évoluer au gré des progrès de la science).

En 1997, le Comité des Ministres revoit le mandat du CAHRA et décide de placer ce comité sous la surveillance du CDBI, le rebaptisant « Groupe de travail sur l’harmonisation des règles en matière d’autopsie » (CDBI-AR).

Le Comité des Ministres décide notamment que le CDBI-AR, au vu de la Recommandation 1159 (1991) de l’Assemblée parlementaire et d’autres textes internationaux pertinents, y compris ceux d’Interpol et des Nations Unies, devrait préparer un instrument juridique contenant des règles techniques unifiées relatives à la pratique des autopsies médico-légales du point de vue juridique, éthique et médical. Ce travail devra être accompli en coopération avec le CDPC, le CDSP et le CPT.

La pertinence de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

La Convention européenne des Droits de l’Homme s’applique à toute personne relevant de la compétence de l’un ou l’autre des Etats parties. A plusieurs occasions [4], la Commission des Droits de l’Homme (« la Commission ») et la Cour européenne des Droits de l’Homme (« la Cour ») ont eu à examiner, dans le cadre de leurs travaux, les conclusions de rapports d’autopsie, s’agissant notamment de cas concernant la violation des articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants), 6 (droit à un procès équitable) et 14 (principe de la non-discrimination).

Au sujet des dispositions précitées, les organes de Strasbourg ont très souvent reconnu qu’il y avait eu violations des droits de l’homme telles que décrites dans la Convention européenne des Droits de l’Homme. A cette occasion, la Cour comme la Commission ont, à maintes reprises, eu recours à des rapports d’autopsie, comme étant souvent la seule preuve fiable (« les seuls faits clairs et incontestés [5] ») sur laquelle on puisse fonder une décision. L’harmonisation européenne des règles et procédures en matière d’autopsie est donc de la plus haute importance.

Commentaire des principes et des règles énoncés dans la recommandation

Généralités

Un instrument juridique internationalement acceptable contenant un ensemble de règles unifiées assurerait la crédibilité des rapports d’autopsies médico-légales et serait d’une grande utilité pour de nombreuses raisons, aux niveaux international et national, notamment :

i. il permettrait de garantir la pratique d’autopsies complètes et minutieuses ;

ii. il assurerait la transmissibilité et la disponibilité rapide des rapports d’autopsie afin d’aider les autorités judiciaires et les médecins légistes à réduire le nombre de cas où une seconde autopsie serait nécessaire, en particulier lorsque les corps sont renvoyés dans leur pays d’origine. Pour ces raisons, tous les documents de l’autopsie devraient rapidement être transmis aux autorités compétentes ;

iii. il faciliterait, le cas échéant, la réalisation d’une seconde autopsie ;

iv. il faciliterait l’identification des facteurs de risque pour la vie humaine (en particulier ceux qui sont liés à l’environnement, au travail et à l’alimentation) grâce aux études épidémiologiques menées à l’échelon international à partir des résultats d’autopsies ainsi conduites selon des règles harmonisées ;

v. le rapport d’autopsie deviendrait un document plus acceptable et plus utile au niveau international, puisque comparable et permettant des études statistiques et, partant, l’adoption de mesures de prévention ;

vi. il faciliterait la coopération internationale dans la lutte contre la délinquance, organisée ou pas, en vue de sa prévention ;

vii. il faciliterait l’identification des défunts, dans le cas de décès isolés ou dans celui de catastrophes ayant fait un grand nombre de victimes ;

viii. il faciliterait la coopération internationale et contribuerait à élucider les causes du décès lors de catastrophes ayant fait un grand nombre de victimes et conduirait, dans certains cas, à l’adoption de mesures de prévention ;

ix. il faciliterait le règlement des affaires civiles (par exemple, en matière de responsabilité civile, de succession ou de contrats d’assurance) ;

x. en cas de décès en détention, une autopsie pratiquée par des médecins légistes indépendants se fondant sur un instrument juridique internationalement acceptable serait plus crédible et plus objective ;

xi. dans les cas d’assassinats politiques, un instrument juridique internationalement acceptable viendrait étayer le travail des médecins légistes et les protégerait, de même qu’il éviterait les pressions exercées par les autorités en vue de procéder à une autopsie inutile ou d’avancer des conclusions injustifiées ;

xii. il contribuerait à élucider les exécutions arbitraires dans les Etats autoritaires et, ce faisant, à dissuader leurs auteurs de les commettre ;

xiii. il améliorerait le niveau de coopération scientifique en matière médico-légale à l’échelon européen.

De telles règles internationalement reconnues et appliquées en matière d’autopsie seraient donc essentielles à la protection des droits fondamentaux de l’homme, ainsi qu’à celle de ses droits civils et politiques. Elles contribueraient à une meilleure efficacité de la prévention et de la lutte contre la délinquance et les morts violentes, ainsi qu’à une meilleure administration de la justice.

S’agissant du type d’instrument juridique à adopter, compte tenu des différences entre les diverses lois et pratiques nationales, il a été décidé que la recommandation serait l’instrument le plus adapté à l’énoncé de directives en vue d’une l’harmonisation progressive des règles en matière d’autopsie à l’échelle européenne.

Mise en oeuvre de la recommandation

Les nombreux mouvements de populations à travers l’Europe, l’internationalisation des activités criminelles, l’importance d’enquêter de façon appropriée sur les décès en prison, sur les homicides politiques, sur les exécutions arbitraires dans les Etats autoritaires, d’enquêter sur des catastrophes de masse, de développer des modalités d’investigation, les descriptions des lésions, la documentation photographique et les prélèvements des échantillons conformes aux principes fondamentaux de l’art médical et de la science : autant de raisons qui devraient conduire les Etats à mettre en Ïuvre la recommandation.

De plus, assurer une harmonisation progressive des procédures d’autopsie médico-légale en Europe à la lumière du texte de la recommandation constitue une contribution importante pour la prévention des cas de torture et la protection des droits de l’homme.

La recommandation reconnaît que toute mesure de suivi devrait avoir un bon rapport coût-efficacité. En effet, des autopsies médico-légales bien faites pourraient réduire le nombre d’autopsies médico-légales effectuées (une « deuxième autopsie » n’étant peut-être plus nécessaire).

La recommandation souligne donc l’importance, pour les Etats :

i. d’adopter dans leurs standards internes les principes et les règles contenus dans la présente recommandation ;

ii. de prendre ou de renforcer, selon le cas, toutes les mesures appropriées pour faire appliquer progressivement les principes et les règles contenus dans la présente recommandation ;

De plus, en ce qui concerne l’exécution d’autopsies médico-légales, les Etats devraient mettre sur place un système de contrôle de qualité (programme d’assurance qualité) au niveau national. Ces programmes devraient assurer l’exécution adéquate des autopsies médico-légales et inclure, entre autres, un contrôle interne et externe des laboratoires de médecine légale. Une disposition est donc prévue dans le texte de la recommandation, afin d’encourager les Etats qui ne l’ont pas encore fait à mettre en place ces programmes d’assurance qualité pour garantir la mise en Ïuvre appropriée des principes et des règles contenus dans la recommandation.

Enfin, la recommandation souligne le fait qu’il serait important que les Etats puissent informer le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à sa demande, des mesures prises pour donner suite aux principes et aux règles exposés dans la présente recommandation.

Champ d’application de la recommandation

L’objet de la recommandation est de fournir un certain nombre de directives utiles en vue d’une harmonisation des procédures d’autopsie médico-légale à l’échelon européen. Elle contient notamment un ensemble de principes généraux et de règles détaillées que les gouvernements des Etats membres du Conseil de l’Europe sont invités à prendre en compte eu égard à la législation en matière d’autopsies médico-légales en vigueur dans leurs pays respectifs.

Toutefois, les principes et les règles contenus dans la recommandation ne doivent pas empêcher les Etats de prévoir des dispositions plus favorables que celles contenues dans le texte de la recommandation.

La recommandation préconise la conduite d’une autopsie médico-légale dans tous les cas de mort non naturelle manifeste ou suspectée, même s’il s’écoule un délai entre l’événement responsable du décès et la mort elle-même. En outre, elle recense de façon précise les cas dans lesquels une autopsie médico-légale devrait être pratiquée, notamment en cas de suicide ou de suspicion de suicide.

Par ailleurs, la notion de « décès en détention » est une expression qui englobe ici tous les cas où une personne décède en situation de privation de liberté, que ce soit en hôpital psychiatrique, en prison ou dans un commissariat de police. Dans ce contexte, référence devrait également être faite aux décès associés à des actions de police ou militaires, entre autres dans les cas où le décès survient lors d’un conflit militaire ou au cours d’une manifestation.

De plus, l’expression « autre forme de mauvais traitement » se réfère aux formes de mauvais traitement qui sont en relation avec la cause de la mort.

Le texte de la recommandation explique que, dans le cas où le décès est susceptible d’être dû à des causes non naturelles, l’autorité compétente, accompagnée d’un ou de plusieurs médecins légistes, devra procéder à un examen des lieux et du corps du défunt et ordonner une autopsie.

La recommandation souligne aussi la nécessité pour les médecins légistes d’être indépendants et impartiaux dans l’exercice de leurs fonctions.

Il faut également noter que la recommandation ne traite pas la question de l’embaumement, étant donné que cette procédure n’est pas toujours liée à des procédures d’autopsie. Toutefois, il faut souligner que, si une telle procédure devait avoir lieu, elle devrait toujours être pratiquée après une autopsie médico-légale.

Principe I – Examen des lieux

Ce principe est subdivisé en deux parties, à savoir les « Principes généraux » et l’« Examen du corps », cette dernière partie se décomposant elle-même en deux sous-parties intitulées respectivement « Rôle de la police » et « Rôle du médecin légiste ».

Principes généraux

Règle générale : lors de l’examen des lieux effectué à l’occasion d’un décès non naturel, manifeste ou suspecté, le médecin ayant constaté la mort doit rendre compte à l’autorité compétente, celle-ci devant ensuite ordonner, le cas échéant, à un médecin légiste de procéder à une autopsie.

Toutefois, il devrait être noté que dans des cas de mort suspecte de type criminel (notamment les homicides ou les morts suspectes) les experts médico-légaux devraient être informés sans retard et, le cas échéant, se rendre sur les lieux. Leur déplacement sur les lieux devra se faire en tenant compte de la pertinence de leur intervention et de l’éventuel déplacement du cadavre dans un autre endroit.

En effet, il devrait être souligné que la présence d’un médecin légiste sur les lieux n’est pas toujours nécessaire, mais qu’elle devra être évaluée à la lumière des circonstances particulières.

Définition du médecin légiste

Un médecin légiste est un médecin :

i. qui a suivi une formation de troisième cycle en médecine légale, de préférence au sein d’une université et qui, si nécessaire, est accrédité comme médecin légiste par l’autorité de tutelle de son pays, et

ii. qui exerce habituellement cette discipline.

Examen du corps

I. Rôle de la police

Dans le monde entier, il appartient aux services de police d’enquêter sur les décès soudains et suspects, aussi bien dans les cas de mort isolée que dans les situations de catastrophes ayant fait un grand nombre de victimes, que le décès soit dû à des facteurs liés à l’environnement, à la technologie ou à une raison délibérée.

Dans tous les cas, il conviendra inévitablement de procéder à un grand nombre d’investigations de nature policière, technique, médicale et autres, lesquelles font appel à des fonctions différentes mais complémentaires, puisque toutes sont susceptibles de contribuer à la détermination des responsabilités pénales et civiles.

Par conséquent, lors de l’examen des lieux, la recommandation prévoit que la police doit s’acquitter de tâches importantes dont certaines sont effectuées sous le contrôle du médecin légiste, telles que la nécessité de protéger les mains et la tête du défunt en les recouvrant de sachets en papier (voir les principes I.b.1.a, b, c, d et e de la recommandation). De même, la police doit se conformer aux lois et règlements internes, ainsi qu’aux normes internationales pertinentes s’agissant de ses fonctions de police judiciaire.

II. Rôle du médecin légiste

La recommandation souligne qu’en cas de mort violente ou non naturelle suspectée le médecin ayant constaté le décès doit rendre compte à l’autorité compétente sans délai, celle-ci ordonnant, le cas échéant, à un médecin légiste (cf. définition du médecin légiste ci-dessus) de procéder à un examen complémentaire.

L’examen médical du corps sur les lieux du décès doit être pratiqué conformément aux principes I.b.2.a, b, c, d, e, f et g de la recommandation. Le caractère déjà très détaillé des indications contenues dans la recommandation n’appelle aucune explication supplémentaire.

En outre, il convient de veiller à ce qu’aucun indice trouvé sur les lieux du décès ne soit enlevé, détruit ou égaré, et à ce que l’intégrité des lieux soit préservée, pour que tous les éléments susceptibles d’avoir provoqué la mort puissent faire l’objet d’un examen complémentaire.

Toutefois, il incombe à tous les gouvernements de promouvoir la coopération entre l’ensemble des secteurs d’activités impliqués dans les procédures d’autopsie.

Principe II – Médecins chargés de l’autopsie

Les autopsies médico-légales devraient être pratiquées, dans la mesure du possible, par deux médecins, dont au moins un médecin légiste (voir la définition du médecin légiste ci-dessus).

Principe III – Identification

Pour l’identification du corps, il convient de se reporter à la version révisée du Guide pour l’identification des victimes de catastrophes, adoptée par Interpol en 1996. Ce guide contient un ensemble de bonnes pratiques à respecter à partir du moment où un accident mortel est signalé et jusqu’au terme des opérations. Ce document s’est avéré utile à la police comme aux médecins légistes. S’il réunit un ensemble de pratiques reconnues et d’expériences concrètes, on admet cependant que les indications qu’il contient peuvent être adaptées par les Etats à leur droit et à leur pratique internes.

En outre, pour permettre la transmission des données ante et post mortem entre les pays et à l’intérieur de ceux-ci, Interpol a mis au point une série de formulaires utilisés avec succès depuis de nombreuses années. Ces formulaires ont fréquemment été employés à la suite de désastres, survenus en divers endroits du monde, par la police, les anatomo-pathologistes, les dentistes et les experts en bijouterie. Ils ont fait la preuve de leur utilité lorsque les données sont enregistrées, mais davantage encore lorsque l’on entreprend de comparer et de rapprocher celles-ci. Le fait de recevoir des informations en provenance de diverses régions du monde sous le même format et comprenant les mêmes précisions d’informations est l’une des qualités largement reconnues du système.

De plus, il convient d’envisager les critères suivants pour faciliter l’identification des victimes : identification visuelle, effets personnels, caractéristiques physiques, examen dentaire, identification génétique, empreintes digitales et examen anthropologique.

La recommandation décrit par ailleurs la manière dont les méthodes précitées de reconnaissance doivent être mises en Ïuvre pour être utiles aux fins de la procédure d’autopsie (voir les principes III.1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7).

Principe IV – Considérations générales

Dans la partie concernant les considérations générales avant de commencer une autopsie médico-légale, la recommandation souligne l’importance de préserver la dignité de la personne décédée, de sauvegarder les intérêts des proches et de tenir compte du principe de proportionnalité.

La recommandation indique, en conséquence, que les autopsies médico-légales et toutes autres mesures liées à celles-ci devraient être réalisées d’une manière compatible avec l’éthique médicale et de façon à préserver la dignité de la personne décédée. Lorsque cela est approprié, les proches devraient avoir la possibilité de voir le corps.

La notion de dignité devrait être considérée à la lumière des circonstances spécifiques de l’affaire. En effet, si, par exemple, une personne est décédée à la suite d’un accident d’avion, il est possible que le corps soit dans un très mauvais état et il ne sera pas toujours possible pour le médecin légiste de réaliser une reconstruction esthétique parfaite du cadavre.

En ce qui concerne le minimum de mesures à prendre avant de commencer une autopsie, la recommandation souligne qu’il est important de déshabiller le corps, d’examiner les vêtements du défunt et les objets personnels qu’il porte sur lui puis de les ranger en lieu sûr.

Les médecins légistes doivent ensuite suivre la procédure décrite dans la recommandation avant de commencer l’autopsie.

En outre, on estime particulièrement important de procéder à des radiographies, notamment lorsque l’on soupçonne des sévices sur enfants ou pour découvrir et localiser des objets étrangers. Toutefois, il n’est pas utile de préciser dans le texte de la recommandation le type de radiographie à effectuer, ce choix devant être opéré au cas par cas.

Avant de commencer l’autopsie, le médecin légiste doit s’assurer que tous les orifices corporels ont été correctement écouvillonnés ; au besoin, il devra aussi rechercher d’éventuels résidus de poudre en cas de décès par balle et relever les empreintes digitales.

Enfin, si la victime a été hospitalisée avant son décès, il convient de se procurer, le cas échéant moyennant l’intervention du juge, les échantillons sanguins prélevés à l’admission, les radiographies et le dossier médical du patient, qui devra être revu et résumé.

Principe V – Procédures d’autopsie

La recommandation traite en détail de la pratique même de l’autopsie, qui doit se dérouler en deux temps : l’examen externe et l’examen interne.

En outre, l’examen, la description, la documentation et l’échantillonnage pendant une autopsie médico-légale doivent essentiellement s’effectuer conformément aux principes médicaux et scientifiques, et tenir compte à la fois des exigences et des procédures judiciaires.

Examen externe

La recommandation précise l’ensemble des éléments à prendre en compte lors de la description du corps dans le cadre d’un examen externe (voir le principe V.I).

La recommandation insiste sur le fait que, lors de l’examen externe, toutes les blessures doivent être décrites, avec indication de leur forme, de leur taille exacte, de leur orientation, de leurs bords et de leur localisation par rapport aux repères anatomiques. En outre, les signes de réaction vitale autour des plaies et la présence éventuelle de particules étrangères à l’intérieur et sur le pourtour des blessures doivent également être signalés, de même que les réactions secondaires possibles telles que décoloration, cicatrisation et infections.

De plus, le cas échéant, il convient d’effectuer des prélèvements au niveau des blessures et de les soumettre à des examens complémentaires, par exemple d’histologie ou d’histochimie.

La recommandation fait ressortir que toutes les séquelles récentes ou anciennes d’interventions chirurgicales et de réanimation doivent être signalées et décrites, et que les dispositifs médicaux personnels (tels que les sondes d’intubation, les stimulateurs cardiaques) ne doivent pas être retirés avant l’intervention du médecin légiste.

Enfin, il y a lieu de déterminer, à l’issue de l’examen externe, les stratégies à suivre en matière d’explorations complémentaires et de décider, le cas échéant, de l’opportunité d’examens radiologiques et autres procédés d’imagerie médicale.

L’examen interne

La recommandation exige que les trois cavités corporelles (tête, thorax et abdomen) doivent être ouvertes et examinées, et précise également que tous les organes soient examinés et découpés conformément aux règles usuelles de la pratique anatomo-pathologique.

En outre, la recommandation consacre une annexe aux procédures particulières à mettre en Ïuvre dans les cas suivants : décès par strangulation, noyade ou submersion, meurtre à motivation sexuelle, décès d’enfants victimes de sévices et de privations, infanticide ou enfant mort-né, mort subite, décès par armes à feu, décès causé par un engin explosif, blessures par instrument tranchant et/ou contondant, décès par le feu, suspicion d’intoxication et cadavre putréfié.

Enfin, la recommandation souligne l’importance du fait que le cadavre, une fois la procédure d’autopsie terminée, soit rendu dans des conditions dignes, sachant que, comme indiqué ci-dessus, la notion de dignité est strictement liée aux circonstances particulières.

Les experts médico-légaux devraient donc s’efforcer de rendre le cadavre, à la fin de l’autopsie, dans des conditions dignes, eu égard notamment à l’état du cadavre avant le début de la procédure d’autopsie médico-légale.

Principe VI – Rapport d’autopsie

La recommandation insiste sur le fait que le rapport d’autopsie revêt une importance fondamentale dans le cadre de l’autopsie médico-légale, équivalente à celle de l’autopsie elle-même, puisque cette dernière n’a que peu de valeur si les constatations et avis du médecin légiste ne sont pas communiqués dans un document clair, précis et permanent. En conséquence, le rapport d’autopsie doit faire partie intégrante de la procédure et bénéficier d’autant d’attention que les gestes réalisés sur le corps du défunt en salle d’autopsie. Il permet de garder une trace écrite et permanente des constatations effectuées, et constitue un document juridique essentiel auquel il est possible de se reporter devant les tribunaux de nombreuses années plus tard, lorsque tout souvenir des détails de l’affaire auront été effacés de la mémoire du médecin légiste par les nombreuses autopsies qu’il aura effectuées dans l’intervalle.

Le rapport devrait en conséquence être :

1. complet, détaillé et exhaustif ;

2. clair, précis et compréhensible, non seulement pour d’autres médecins, mais également pour des lecteurs sans formation médicale ;

3. rédigé selon une suite logique, systématique, et établi de telle sorte que l’on puisse se reporter aisément aux différentes parties du rapport, selon un plan traditionnel ;

4. présenté sous une forme lisible et permanente, avec des copies papier, même s’il y a une mise en mémoire électronique. Le terme « permanente » vise à souligner la nécessité de conserver pour toujours les rapports d’autopsie.

En ce qui concerne la forme du rapport et la question de savoir s’il doit être rédigé sur un formulaire pré-imprimé ou libre, la recommandation note qu’il doit être écrit dans un style discursif (et non stéréotypé).

En outre, le contenu du rapport d’autopsie doit être rédigé de manière objective.

La recommandation contient une description détaillée du contenu du rapport d’autopsie (voir le principe VI de la recommandation).

L’une des parties les plus importantes du rapport d’autopsie concerne l’évaluation de la signification des constatations effectuées par le médecin légiste. A l’issue de l’autopsie, cette évaluation revêt généralement un caractère provisoire, dans la mesure où des constatations ultérieures et des informations recueillies par la suite au sujet d’autres circonstances de la mort peuvent nécessiter des révisions et des modifications du rapport. La recommandation note qu’il s’agit généralement de la partie la plus importante de tout rapport d’autopsie et qu’elle doit être rédigée dans un langage aisément compréhensible par des non-spécialistes. Les médecins légistes doivent interpréter l’ensemble de leurs constatations de manière à pouvoir fournir le plus d’informations et d’avis possible et à ce que des questions n’ayant pas été soulevées par l’autorité compétente puissent, le cas échéant, être abordées. Le fait pour le médecin légiste de se borner à effectuer un simple compte rendu factuel de constatations physiques constitue pour lui une manière de se soustraire à ses responsabilités.

Lorsqu’il existe plusieurs causes possibles de décès sans que les faits permettent d’en privilégier une par rapport aux autres, le médecin légiste doit les décrire toutes et, si possible, les classer par ordre de probabilité.

A partir de l’interprétation finale, il convient de mentionner la cause du décès en utilisant la Classification internationale des maladies (CIM). Si ce n’est pas possible, il y a lieu d’indiquer que la cause de la mort « n’a pas pu être établie », et non de faire un certain nombre de conjectures sans fondement.

Lorsque les résultats d’explorations annexes, notamment de toxicologie, d’ADN, de virologie, etc. se font attendre, il peut être indiqué de produire un rapport intérimaire provisoire. Toutefois, le médecin légiste doit bien faire comprendre qu’il lui est impossible d’émettre un avis définitif avant de disposer de toutes les informations pertinentes et que ce texte provisoire est susceptible d’être modifié, parfois considérablement, par rapport au document final.

En outre, il convient de rédiger le plus tôt possible une version, même provisoire, du rapport d’autopsie. Il s’agit là d’un élément de la plus haute importance, même si la première version du rapport est, par la suite, profondément remaniée à la lumière d’informations ou de constatations nouvelles.

Enfin, le rapport doit être soigneusement relu et vérifié, puis signé et daté par le(s) médecin(s) légiste(s)

[1] Rapport présenté à la session plénière de l’Assemblée parlementaire du 31 octobre 1990 (Doc. 6332) par M. Morris, rapporteur, Royaume-Uni. Certains extraits du présent document sont inspirés de ce rapport très exhaustif.

[2] Texte adopté le 29 juin 1991 par la Commission Permanente, agissant au nom de l’Assemblée, à partir du rapport de M. Morris (cf. note de la page 28)

[3] Au 28 octobre 1998, seule la Lituanie n’avait pas encore ratifié la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (STE no 126)

[4] Voir, par exemple, les affaires suivantes : Boddaert c. Belgique, 12 octobre 1992, volume 235-D de la série A des publications de la Cour ; Saïdi c. France, 20 septembre 1993, volume 261-C de la série A des publications de la Cour ; Diaz Ruano c. Espagne, 26 avril 1994, volume 285-B de la série A des publications de la Cour ; Mehmet Kaya c. Turquie, rapport de la Commission adopté le 24 octobre 1996, requête no 22729/93 ; Muharrem Ergi c. Turquie, rapport adopté par la Commission le 20 mai 1997, requête no 23818/94.

[5] Affaire Mehmet Kaya c. Turquie, rapport de la Commission adopté le 24 octobre 1996, no 22729/93.