Publié le vendredi 6 juin 2003 | http://prison.rezo.net/le-mineur-et-l-institution/ INTRODUCTION Deux adolescentes de quatorze ans et une de dix-sept ans ont été incarcérées à la maison d’arrêt pour femmes des Baumettes, le 15 mai 1995. Dans l’après-midi du 13 mai, ces trois adolescentes avaient roué de coups une de leurs amies âgée de quinze ans à l’aide de leurs poings, de leurs genoux et d’un bâton. Elles lui ont ensuite brûlé le corps avec des cigarettes, lui ont coupé les cheveux et lacéré les vêtements avant de lui dérober ses bijoux. La victime a dû ensuite leur promettre de rapporter mille francs le lendemain et surtout de ne rien dire sur ce qui venait de se passer. Elle a enfin été relâchée par ses tortionnaires dans un état de semi-inconscience et a été hospitalisée pendant trois jours [1]. Le 25 mai 1995, Aboubakar, un garçon âgé de quatorze ans, a avoué avoir poussé son petit frère de quatre ans, dans les eaux du canal du Rove à Marignane. Il a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire au quartier des mineurs de la maison d’arrêt d’Aix-en-Provence. Cet adolescent, très introverti, a expliqué aux policiers qu’en tuant son petit frère, il serait séparé de ses parents et renvoyé chez ses grands-parents qui l’avaient élevé jusqu’à l’âge de douze ans. Les enquêteurs ont perçu chez lui “ une intense rumination ” qu’il pourra continuer pendant son incarcération [2] grâce à notre système pénal en vigueur. Le 28 octobre 1997, deux garçons de seize et dix-sept ans, soupçonnés d’extorsion de fonds sur des adolescents, ont été écroués. Les deux mineurs se livraient depuis plusieurs mois au racket de jeunes à la sortie d’un collège. Le 25 octobre, certaines de leurs victimes avaient osé porter plainte [3]. Jeudi 21 janvier 1999, trois mineurs âgés de seize à dix-sept ans et un de quinze ans et demi ont été mis en examen pour “ violences volontaires et dégradations avec arme en réunion ”. Ils sont soupçonnés d’avoir tiré, mardi 19 janvier, avec un pistolet à grenaille, en direction du principal du collège Jules Verne pour l’intimider avant la tenue d’un conseil de discipline où l’un d’entre eux devait être exclu. Les trois mineurs de seize, dix- sept ans ont été incarcérés. Celui de quinze ans et demi a été remis en liberté sous contrôle judiciaire [4]. Du 1er au 6 janvier 1999, quatre-vingts véhicules ont été incendiés dans le Bas-Rhin. Sur la cinquantaine de personnes interpellées depuis le 1er janvier, trente et une sont mineures dont deux enfants de douze ans. Un seul adolescent âgé de seize ans a été maintenu en détention. Un autre mineur a été condamné par la cour d’assises des mineurs à vingt ans de prison pour meurtre. Il a donné quarante-cinq coups de couteau à la jeune femme qui l’a surpris en train de voler dans sa maison. L’ensemble de la société est très inquiète et désemparée devant la recrudescence de la délinquance juvénile et l’effondrement de sa moyenne d’âge. Ces jeunes délinquants sont d’ailleurs appelés “ caillera ” [5] dans les quartiers et “ sauvageons ” sans foi ni loi au ministère de l’Intérieur. Notre société a fait de ces mineurs des êtres ambigus car elle les adore et en même temps les craint. Il est vrai que certains jeunes sont d’une extrême violence, cruauté comme nous le montre les adolescents du film “ l’Appât ” dans lequel une jeune fille séduit des hommes riches pour pénétrer chez eux et laisser la porte d’entrée ouverte. Cela permettra à ses complices d’entrer et de voler. Lors d’un cambriolage, ils se font surprendre par le propriétaire et le tuent. Par la suite ils prendront plaisir à torturer et à tuer toutes les personnes chez qui ils pénètrent. Pendant ce temps la jeune fille écoute son walkman pour ne pas entendre les cris de “ leur ” victime. Nous allons essayer d’évaluer cette délinquance et de voir en quoi, aujourd’hui elle a changé. Mais première remarque, les différentes statistiques qui vont être utilisées, ne sont pas exemptes de tout reproche. En effet, il faut savoir que ces statistiques sont des chiffres à un moment donné dépendants des circonstances et événements à la date du recueil. Il existe également la possibilité d’un double comptage du mineur. Et enfin, toute statistique n’est pas toujours exhaustive. Les délinquants repérés ne sont pas représentatifs de l’ensemble du phénomène car ne sont comptabilisés que les mineurs pris par la police. Toutefois, elles nous permettront d’observer la délinquance apparente puisqu’il existe toujours le chiffre noir qui représente la délinquance cachée. Selon les statistiques de la police judiciaire [6], le nombre total de mineurs mis en cause au cours des vingt dernières années a augmenté de plus de 50%. Il est passé de 72.742 en 1973 à 109.338 en 1994. Pour cette même période, la représentation des mineurs au sein de la population délinquante globale a augmenté de 4,4%. Même si ces chiffres reflètent souvent l’activité des services, il y a une évolution statistique inquiétante de la délinquance des mineurs. Toutefois selon Gisèle FICHE [7] cette constatation est à relativiser en la situant dans le temps. En effet, en 1983, toujours selon la police nationale, le chiffre était de 107.808 c’est-à-dire le même qu’aujourd’hui. Cependant depuis 1993, le nombre d’affaires mettant en cause des mineurs a augmenté de 65% en 4 ans puisqu’il était de 93 000 en 1993 et 154 000 en 1997. Et la part des mineurs dans les personnes mises en cause est passée de 14,2% en 1994 à 19,3% en 1997 [8]. Mais il ne faut pas interpréter ces chiffres comme une augmentation massive du nombre de délinquants car il y a de plus en plus de mineurs réitérants. On remarque également que le nombre de mineurs mis en cause augmente plus vite que le nombre d’affaires concernant des mineurs. Cela signifie que c’est plus une délinquance collective qu’individuelle [9]. La délinquance nouvelle est une délinquance d’exclusion c’est-à-dire qu’“ il ne s’agit plus de manifestations classiques de violence ou d’erreurs de jeunesse mais de formes de délinquance qui ont des dimensions sociales à la fois en réaction à une difficulté d’insertion et en même temps en contestation d’un ordre social par une absence de perspective dans la société, avec économie parallèle et réseau mafieux ” [10]. Cette augmentation est d’autant plus inquiétante qu’elle s’accompagne d’un changement de nature de cette délinquance [11] et d’un rajeunissement des auteurs d’actes délictueux. Les mineurs sont de plus en plus mis en cause pour des infractions violentes : vols avec violence, destructions et dégradations de biens publics, coups et blessures volontaires et atteintes sexuelles. Les violences (agressions violentes contre les personnes, coups et blessures volontaires, vols avec violence) représentaient 14% de la criminalité en 1988 et 23% en 1996 ; parallèlement la part des vols sans violence régressait de 70% à 55% [12]. Une élève de quatorze ans étrangle sa camarade du même âge dans les toilettes du collège ; un garçon tue un camarade avec un pistolet à la sortie du lycée ; un collégien se suicide en plein cours avec une arme à feu ; des élèves agressent violemment des enseignants… Ces dernières années, les violences au sein d’établissements scolaires se sont beaucoup développées. Ce sont aussi bien des violences entre élèves qu’entre élèves et enseignants ou encore du racket. Selon M. Hugues LAGRANGE, “ dans cette délinquance scolaire, les violences et les confrontations verbales ou physiques ont plus d’importance que le vol ” [15]. Cette délinquance juvénile est également de plus en plus violente envers les dépositaires de l’autorité. La part des mineurs mis en cause a augmenté de 40% en 1995. Les mineurs hésitent de moins en moins à affronter les forces de l’ordre. En fait, les violences des mineurs se cristallisent principalement sur les lieux ou les personnes qui représentent de façon significative des dimensions auxquelles aspirent les jeunes et auxquelles ils ne peuvent accéder : les forces de l’ordre représentant la loi, les enseignants et l’école représentant le savoir, les centres commerciaux, images de la consommation, les transports publics, instruments de communication [16]. De plus, ce sont des mineurs de plus en plus jeunes. Par exemple, lors des affrontements avec les forces de police, il est de plus en plus fréquent de trouver des mineurs de moins de quinze ans. En ce qui concerne les délits liés à la toxicomanie, même si la part des mineurs est encore faible, elle augmente d’une façon préoccupante. Ces nouvelles formes, plus violentes, de la délinquance des mineurs s’accompagnent d’une plus grande sévérité de la justice. Les sanctions pénales c’est-à-dire l’amende, le travail d’intérêt général, l’emprisonnement ferme ou avec sursis n’ont cessé d’augmenter au détriment des mesures éducatives. En effet, elles représentaient 50% des décisions en 1992 contre 40% en 1989 [17]. Le nombre d’incarcérations diminue depuis quelques années mais ceci est dû aux lois de 1987 et 1989 qui ont limité la détention provisoire des jeunes de treize à dix-huit ans. Les incarcérations augmentent de manière inquiétante depuis 1993. Cette jeunesse qui fait peur n’est pas nouvelle. En effet, d’après la revue “ Information Prison Justice ” de décembre 1998 [18], au 16ème siècle Montaigne déplorait l’attitude des “ enfants de son temps pires et plus malicieux que n’étaient les enfants passés ”. En 1660, une taverne de Toulouse était réputée pour les violences auxquelles les jeunes se livraient : ils enfonçaient les portes du collège et des maisons voisines, ils cassaient des vitres et ce qui était plus grave, ils rançonnaient les passants et leur coupaient la gorge. Au 18ème siècle, les enfants abandonnés deviennent des voleurs mais cette délinquance est plus une délinquance de subsistance que de distractions comme la précédente. Avec, la Révolution, la délinquance juvénile s’épanouit une nouvelle fois. La fin du 19ème siècle connaît une explosion de la délinquance juvénile et de la récidive. L’opinion publique se lamente de cette augmentation de la délinquance des jeunes que rien ne paraît endiguer. Et plus grave, cette augmentation concernait notamment les crimes de sang. Manifestement les titres des journaux de l’époque ressembleraient fortement à ceux d’aujourd’hui. La première moitié du 20ème siècle est marquée par une relative stabilité des chiffres de la délinquance. Toutefois, un docteur spécialiste des enfants anormaux et délinquants résumait la situation à la veille de la Première Guerre mondiale ainsi : “ un des problèmes sociaux les plus importants de notre époque est l’augmentation du nombre des délinquants juvéniles et la gravité croissante de leurs délits ” [19]. Cette phrase conviendrait très bien pour introduire une des circulaires de la fin du 20ème siècle relative à la délinquance des jeunes. Ensuite la France connaîtra également les phénomènes de bandes comme ceux d’aujourd’hui. Par exemple la bande des “ blousons noirs ” qui avait pour activité essentielle de voler le bien d’autrui uniquement pour le détruire. Pendant près de deux cents ans, l’enfermement a constitué une réponse aux problèmes de la délinquance juvénile. L’enfermement existe depuis longtemps mais ses objectifs et les moyens pour les atteindre se sont transformés en fonction des causes attribuées à la délinquance. Les prisons étaient conçues pour y enfermer des individus dans l’attente de châtiments tels que l’écartèlement, la décapitation, les galères… Sous l’Ancien Régime, les personnes emprisonnées étaient essentiellement des nobles mis à l’écart à cause de leurs idées ou de leur simple présence. La Révolution de 1789 affirme la liberté comme le bien le plus précieux de l’homme et met fin aux punitions corporelles. Il apparaît alors une nouvelle peine : priver le contrevenant de son bien le plus précieux, sa liberté. En France, les premières prisons ont été construites au 21ème siècle. Le travail est introduit dans la peine comme moyen éducatif. La société considère la prison comme un outil d’amendement et de réadaptation du délinquant. Ensuite le code pénal de 1810 manifeste une volonté d’intimidation par la peine et même de souffrance avec la création des travaux forcés. En ce qui concerne les jeunes délinquants, le code pénal de 1791 et celui de 1810 fixent aux articles 66 et 67 [20], la majorité pénale à 16 ans et introduisent la notion de discernement qui conditionne l’application d’une “ mesure éducative ”. Ce système pose déjà le principe de la primauté de l’éducatif pour les mineurs en raison de l’influence nocive de l’emprisonnement et de la nécessité de la rééducation. Les mineurs considérés comme discernants sont condamnés à des peines inférieures à celles des adultes et ceux qui ont agi sans discernement sont remis à leurs parents ou le plus souvent placés jusqu’à leur majorité dans des “ maisons de correction ” pour y être détenus et élevés. Leur sort est pire que celui des discernants puisque ceux-ci ne demeurent enfermés que pendant la durée de leur peine. Mais ces établissements spéciaux n’existent pas, si bien que les mineurs seront d’abord détenus avec des adultes. Une loi du 25 juin 1824 institue un privilège de juridiction. En cas de crime si l’infraction n’était pas considérée comme trop grave et si l’accusé n’avait pas de complice majeur, il était jugé par le tribunal correctionnel qui se substituait à la Cour d’Assises. C’est sous la Monarchie de juillet et sous l’influence du courant de philanthropie sociale [21], que les mineurs sont séparés des adultes et que sont créées les premières maisons d’éducation spéciale. Dès 1830, un effort important sera entrepris pour implanter des maisons d’éducation correctionnelle pour jeunes détenus dont la plus célèbre est celle de la Petite Roquette à Paris ouverte en 1836. Les mineurs sont isolés la nuit et soumis au travail en silence le jour accompagné de quelques heures d’enseignement religieux, scolaire et professionnel. Des sociétés de patronage sont également créées pour veiller sur les jeunes détenus pendant leur détention et les suivre à leur sortie. La rééducation des filles délinquantes est laissée au secteur privé et plus particulièrement aux grandes congrégations religieuses comme celle du Bon-Pasteur en 1837. En 1838, sont créées les colonies agricoles selon la célèbre formule de Charles LUCAS : “ Sauver le colon par la terre et la terre par le colon ”. La nature est donc chargée d’une mission rédemptrice. La colonie agricole la plus célèbre sera celle de Mettray en 1839. La loi du 5 août 1850 sur l’éducation et le patronage des jeunes détenus pose le principe de l’éducation des mineurs et de leur séparation avec les adultes. Elle prévoit également que les détenus ayant agi sans discernement seront conduits dans une colonie pénitentiaire. Ils y sont élevés en commun, sous une discipline sévère et exécutent des travaux de l’agriculture. Il est aussi pourvu à leur instruction élémentaire. Ces colonies reçoivent également les jeunes détenus condamnés à un emprisonnement de six mois à deux ans. La loi institue donc des colonies correctionnelles pour ceux condamnés à plus de deux ans d’emprisonnement et les insubordonnés des colonies pénitentiaires. L’administration pénitentiaire, prolongeant l’initiative privée, va créer ses propres colonies. Vers 1875, les écoles criminologiques expliquent que le délinquant porte sa délinquance dans son propre patrimoine génétique. La société considère le châtiment et l’enfermement comme les seules réponses possibles aux infractions commises par ces jeunes criminels. Ces jeunes peupleront, jusque dans les années 1930, les colonies pénitentiaires et correctionnelles de l’Etat que l’on appelle à partir de 1927 les maisons d’éducation surveillée. La loi du 19 avril 1898 donnait au juge d’instruction et à la juridiction de jugement la possibilité de confier le jeune délinquant à un parent, à une personne digne de confiance ou à l’assistance publique. Le législateur entendait ainsi limiter l’effet corrupteur des prisons. La loi du 12 avril 1906 porte l’âge de la majorité pénale de seize à dix-huit ans. La loi du 22 juillet 1912 institue une juridiction spécialisée, le tribunal pour enfants et adolescents, avec des règles de procédure spéciales. Elle fait une large place aux mesures éducatives et crée la liberté surveillée c’est-à-dire que le mineur reste dans sa famille tout en étant suivi par un délégué du juge. Elle prévoit également un examen de la personnalité, au niveau de l’instruction, visant à recueillir des renseignements sur le mineur et sa famille. Malgré cette loi de 1912, les institutions pénitentiaires pour mineurs sont de plus en plus répressives. Dans les années 1920 et 1930, on utilise même le mot “ bagne d’enfants ” pour désigner ces maisons d’éducation surveillée. Après la révolte de la colonie de Belle- Ile en Mer, apparaissent les premières réformes de ces institutions en 1937. Ces réformes se poursuivront pendant la guerre et on verra apparaître la notion de surveillance éducative et les premiers moniteurs éducateurs. Au lendemain de la Libération, il faut reconstruire le pays, on a donc besoin de toute la jeunesse. C’est dans ce contexte que s’inscrit l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, inspirée d’une loi de Vichy de 1942. La loi du 27 juillet 1942 supprime la notion de discernement et crée une juridiction spécialisée tout en prévoyant la mise en place d’un centre d’observation du mineur dans chaque tribunal pour enfants. Mais cette loi n’a jamais été appliquée. L’ordonnance du 2 février 1945 met en avant la notion d’éducabilité du mineur. En effet, pour la première fois, la réponse éducative prime sur la sanction. Elle crée, d’ailleurs, la Direction de l’Education Surveillée, autonome de l’Administration pénitentiaire. L’ordonnance de 1945 traite du mineur en danger et du mineur délinquant. Les maisons d’éducation surveillée sont gérées par la direction de l’éducation surveillée. La prison pour mineurs s’oriente donc vers la rééducation et le reclassement social avec l’instruction scolaire et professionnelle. Mais il faudra attendre l’ouverture, en 1968, à Fleury-Mérogis d’un centre de jour, pour que soit réelle la séparation des mineurs et des adultes. Des textes à valeur universelle intéressent aussi les mineurs comme la déclaration des droits de l’homme de 1789 ou la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. De même, la convention européenne des droits de l’homme a influencé notre législation concernant les mineurs puisque dans son article 5 elle permet la privation de liberté d’un mineur tout en imposant certaines précautions. Plus particulièrement, les Nations-Unies ont adopté en 1985, les règles dites de Beijing. Ce sont des règles minima pour l’administration de la justice pénale des mineurs. Il existe également la recommandation européenne sur les réactions sociales à la délinquance juvénile du 17 septembre 1987. Cette recommandation souhaite une justice des mineurs plus rapide, un renforcement des garanties procédurales et une limitation de l’incarcération. Et enfin, un texte important, la convention internationale des droits de l’enfant notamment dans son article 37 où elle explique que la privation de liberté ne peut être que le dernier recours [22]. L’article 122-8 du CP [23] dispose “ les mineurs reconnus coupables d’infractions pénales font l’objet de mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation dans les conditions fixées par une loi particulière. Cette loi détermine également les conditions dans lesquelles des peines peuvent être prononcées à l’encontre des mineurs âgés de plus de treize ans ”. Cette loi est l’ordonnance du 2 février 1945 qui est considérée comme la charte de l’enfance délinquante. Elle supprime totalement la notion de discernement, maintient la majorité pénale à 18 ans révolus au jour de l’infraction et soumet en général le mineur à des mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation. Il faut également signaler que les mineurs délinquants relèvent de juridictions spécialisées. Au niveau de l’instruction, la saisine du juge d’instruction est obligatoire en matière criminelle. Il est saisi également en cas d’affaires concernant des majeurs et des mineurs ou de procédures complexes nécessitant de nombreuses mesures d’instruction. Le juge des enfants est compétent dans les autres hypothèses. Au niveau des juridictions de jugement, il en existe trois. Le juge des enfants est un magistrat du tribunal de grande instance nommé en la forme exigée pour les magistrats du siège. Il juge les contraventions de la 5e classe et les délits commis par les mineurs de dix- huit ans. Le tribunal pour enfants, composé du juge des enfants qui le préside et de deux assesseurs, non magistrats a une compétence concurrente avec le juge des enfants pour statuer sur les contraventions de la 5e classe et les délits commis par les mineurs de 18 ans. Le critère de répartition des compétences sera la gravité de l’affaire. Le tribunal pour enfants est également compétent pour juger des crimes commis par les mineurs de moins de seize ans quand bien même ces mineurs auraient eu des co-auteurs ou complices majeurs. Pour les contraventions des quatre premières classes, les mineurs relèvent des tribunaux de police de droit commun qui doivent les juger dans les conditions de publicité prescrites devant les tribunaux pour enfants à l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945. Les jugements rendus par ces trois juridictions sont susceptibles d’appel devant la chambre spéciale de la cour d’appel. Enfin, l’ordonnance de 1945 a institué une cour d’assises des mineurs pour juger des crimes par les mineurs de seize à dix-huit ans. Les interprétations contradictoires de l’ordonnance de 1945 au sujet de la responsabilité du mineur méritent que nous nous y attardions. Certains auteurs pensent comme M. RENUCCI, que l’ordonnance de 1945 consacre le principe de l’irresponsabilité du mineur. En effet, leur interprétation des articles 1er et 2 de l’ordonnance conduit le plus souvent à affirmer que le mineur de moins de treize ans bénéficie d’une présomption irréfragable d’irresponsabilité et celui de plus de treize ans ne bénéficie que d’une présomption simple d’irresponsabilité. Mais d’autres auteurs pensent que ne pas admettre la responsabilité du mineur est préjudiciable car comme l’explique Marc ANCEL la responsabilité constitue un remède à la délinquance [24]. De plus, lorsque nous relisons ces deux articles nous remarquons qu’ils ne contiennent ni le mot responsabilité ni le terme de présomption puisqu’ils définissent les juridictions compétentes et les sanctions applicables aux mineurs délinquants. Cette interprétation des textes est due peut-être au fait que la loi de 1912 parlait de présomption irréfragable ou simple de responsabilité du mineur selon son âge. Nous allons donc parler de responsabilité pénale atténuée du mineur ou même de “ capacité pénale ” [25]. Il est dommage que l’ordonnance n’ait pas précisé l’âge en dessous duquel une infraction ne peut pas être imputée à un mineur. Etudions maintenant quelles peines peuvent être prononcées à l’égard du mineur selon son âge et intéressons-nous particulièrement à la peine d’emprisonnement. La privation de liberté peut être aussi bien préventive que punitive [26]. La détention provisoire des mineurs est soumise à un régime particulier. L’article 11 de l’ordonnance du 2 février 1945 modifié par les lois du 30 décembre 1987 et du 6 juillet 1989, dispose que la détention provisoire des mineurs doit rester exceptionnelle et doit être motivée par les nécessités de l’enquête ou la gravité des faits. En matière correctionnelle, si la peine encourue n’est pas supérieure à sept ans d’emprisonnement, la détention provisoire des mineurs âgés d’au moins seize ans ne peut excéder un mois. Cette détention peut être prolongée par une ordonnance motivée pour une durée n’excédant pas un mois. Dans les autres hypothèses, la détention provisoire peut durer quatre mois avec possibilité de prolongation mais sans jamais excéder au total un an. Il est important de signaler qu’en aucun cas un mineur de seize ans ne peut être détenu provisoirement en matière correctionnelle. En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs âgés entre treize et seize ans ne peut excéder six mois. La détention provisoire peut être prolongée à titre exceptionnel pour une durée n’excédant pas six mois. Si le mineur a plus de seize ans, la détention provisoire peut être d’un an avec une possibilité de prolongation mais elle ne doit pas durer plus de deux ans. C’est pourquoi nous avons autant de mineurs en détention provisoire : 80%. Les règles de l’emprisonnement punitif sont les suivantes. Le mineur de moins de treize ans n’est justiciable que de mesures éducatives. Il ne peut être condamné à une peine. En effet, généralement la première bêtise est sanctionnée par une remise aux parents, à son tuteur ou à une personne digne de confiance. La seconde par une admonestation qui est un blâme verbal. Puis nous passons à l’échelon supérieur, la liberté surveillée. Elle peut intervenir à tous les stades de la procédure et combinée avec d’autres mesures. Il existe aussi la mise sous protection judiciaire qui pourra être ordonnée au cours de l’instruction ou lors du jugement. Il est mis à la disposition du tribunal pour enfants et de la cour d’assises des mineurs la possibilité de placer le jeune délinquant dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle habilité, ainsi que dans un établissement médical ou médico-pédagogique. Il existe enfin deux mesures relativement récentes qui seront étudiées dans la deuxième partie qui sont la mesure de réparation et les U.E.E.R. Le mineur de plus de treize ans bénéficie également de mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation mais les juridictions peuvent prononcer à son encontre des condamnations pénales “ si les circonstances et la personnalité du mineur l’exigent ”. Ces décisions doivent être spécialement motivées et ne concerner que des crimes ou délits. Mais la peine applicable au mineur pourra être atténuée par le jeu de l’excuse atténuante de minorité. Les mineurs de treize à seize ans ne peuvent être incarcérés sauf quand les faits commis sont de nature criminelle. En cas de condamnation, les peines encourues sont les mêmes que celles qui peuvent être prononcées à l’encontre des majeurs. Mais, la législation introduit la notion d’excuse atténuante de minorité qui a pour effet de diviser par deux la peine d’emprisonnement avec un maximum de vingt ans en cas de réclusion criminelle à perpétuité. Pour les jeunes de treize à seize ans, l’excuse de minorité est obligatoirement retenue tandis que pour ceux de seize à dix-huit ans, elle ne l’est pas systématiquement. Le régime de détention des mineurs est régi par la circulaire du 4 février 1994 et par celle du 23 juillet 1991 modifiée par une circulaire du 20 mars 1995. La première circulaire avait d’ailleurs été adoptée après que des incidents graves (agressions sexuelles sur un mineur) soient survenus dans un établissement pénitentiaire de la région parisienne et après une enquête menée par l’administration pénitentiaire et la PJJ [27] sur les conditions générales d’incarcération des mineurs. Les circulaires qui ont suivi ont certainement été influencées par les textes internationaux cités précédemment. Il faut signaler que l’exécution des peines d’emprisonnement pour les mineurs ne s’accompagnent pas de mesures de sûreté. Au niveau du casier judiciaire, les peines d’emprisonnement n’excédant pas deux mois sont effacées lorsque l’intéressé atteint l’âge de 18 ans. De même pour les sursis avec ou sans épreuve ou du sursis avec l’obligation d’exécuter un travail d’intérêt général, ils sont effacés à l’expiration du délai d’épreuve. D’après Annie KENSEY [28], le nombre de mineurs détenus est passé de 757 au 1er janvier 1980 à 576 au 1er janvier 1997 soit une baisse de 24% [29]. Il faut savoir qu’au 1er janvier 1997, près de 80% des mineurs détenus sont prévenus. Cette proportion est largement supérieure à celle relevée dans la population totale : 41,4%. D’après Pierre TOURNIER [30], pour 77% des mineurs incarcérés, l’infraction à l’origine de l’incarcération est un vol. Pour 4,5%, il s’agit d’un viol. Les coups et blessures concernent 4,3% des mineurs, le vol qualifié 2,6%, le trafic de stupéfiants 2,4% et les destructions-dégradations 2%. Ces chiffres proviennent d’une étude faite en 1983 et si nous les comparons avec ceux du tableau en annexe E, cela correspond à ce que nous avons dit plus haut. Une mise en détention provisoire est prononcée 9 fois sur 10 dans le cadre d’une procédure correctionnelle. Et 69% de ces décisions sont prises par le juge d’instruction. La durée moyenne d’une détention provisoire est de 42 jours. 98% des détentions ont une durée de moins d’un mois et 78% durent trois mois ou plus. Au niveau de la détention en elle-même : on peut remarquer que la majorité des détenus effectuent des courtes peines. En effet, 69% effectuent des courtes peines de moins d’un an et 13% des peines de plus de trois ans. Il faut également signaler que les libérations par ordonnance de mise en liberté représentent 66% pour les mineurs alors que pour les majeurs elles représentent 23%. Au terme de son étude sur les mineurs en prison, Pierre TOURNIER conclut que : et, dans ce dernier cas, le quantum prononcé est étroitement lié à la durée de la détention provisoire effectuée. Les gouvernements se sont toujours intéressés à cette délinquance juvénile puisqu’en 1996, le garde des Sceaux de l’époque fait voter une loi le 1er juillet qui organise le principe d’une comparution à délai rapproché. Elle s’applique aux mineurs qui ont déjà des antécédents judiciaires et lorsque l’affaire sans être complexe, peut donner lieu aussi bien à des mesures éducatives qu’à une sanction pénale. Depuis une quinzaine d’années, la question de la refonte du droit pénal des mineurs se trouve posée. En 1990 un avant-projet de loi “ sur la justice des mineurs en matière pénale et sur l’étendue des droits qui leur sont accordés ” a été proposé. Selon cet avant-projet un mineur de 10 ans serait totalement irresponsable, des plafonds de trois ans d’emprisonnement en matière correctionnelle et de dix ans en matière criminelle remplaceraient le système actuel, la cour d’assise des mineurs serait supprimée et les alternatives à la prison seraient développées [31]. Nos gouvernements sont fort préoccupés par cette délinquance des mineurs. La preuve en est qu’un conseil économique et social en a fait l’objet. Deux conseils de sécurité intérieure du 8 juillet 1998 et du 27 janvier 1999 ont donné lieu soit à une circulaire d’application (du 6 novembre 1998) soit à une décision. En juillet 1998, Elisabeth GUIGOU a adopté une circulaire sur la délinquance juvénile. Tout ceci après la promulgation du rapport en mai 1998 de la mission ministérielle dirigée par Christine LAZERGES et Jean-Pierre BALDUICK sur les réponses apportées à la délinquance des mineurs. Notre société est tellement angoissée par ces petits “ sauvageons ” qu’elle réclame leur incarcération. Ce qui est paradoxal quand nous savons que les droits de l’enfant ont progressé de manière significative et que le statut de mineur victime est davantage pris en compte. C’est le premier paradoxe de l’institution de la prison. Le deuxième paradoxe est la prison en elle-même. En effet, tout le monde s’accorde à dire que ce n’est pas une bonne chose mais on l’utilise quand même. La prison est nuisible et absurde mais elle demeure parce qu’ “ on n’a rien de mieux à proposer ”. La prison reste une institution à une seule fonction : la privation de liberté. En France, personne ne veut assumer le statut spécifique du mineur si bien que nous pratiquons la détention sans trop regarder de près ce qui s’y passe. Je me propose donc dans les pages qui suivent d’examiner les conditions de détention des mineurs déterminées par la circulaire du 4 février 1994 et celle du 23 juillet 1991 qui habilite 51 établissements à l’accueil des mineurs et de voir si la prison permet une éducation des mineurs (partie I). Si c’est un échec à la rééducation des mineurs, je me proposerais alors d’analyser plus en profondeur cette institution pour savoir si ses bases mêmes peuvent prétendre à éduquer les détenus mineurs (partie II). Mais encore une fois, nous nous rendrons compte que ce n’est pas possible alors nous étudierons des mesures alternatives qui pourront peut-être répondre aux besoins de ces mineurs d’être écoutés, responsabilisés et valorisés pour trouver une autre voie dans leur vie future que celle de la délinquance. PREMIERE PARTIE : LA PRISON, REPONSE INEVITABLE La société a peur de ces jeunes qui sont, comme on vient de l’exposer, de plus en plus violents. Elle les réprime fortement et les incarcère soit parce qu’elle estime qu’aucune autre solution n’existe soit pour faire un “ choc salutaire ” rappelant la loi. C’est ainsi qu’on signifie au jeune que certains actes sont interdits et qu’il faut respecter la loi. La prison semble donc dans certains cas inévitable. Mais ce passage ne doit pas être vide, il doit apporter quelque chose au mineur. C’est pourquoi nous étudierons dans un chapitre premier les efforts entrepris pour que la prison soit éducative. Mais nous verrons dans un deuxième chapitre, que cet essai de (ré)éducation est un échec. CHAPITRE I / LA PRISON : UN ESSAI DE REPONSE EDUCATIVE A L’INFRACTION COMMISE ? Eviter l’incarcération pour des mineurs a eu parfois des conséquences négatives car l’emprisonnement remplit ce rôle de mise à distance, de réflexion dans certaines situations. En effet, la prison permet tout d’abord de mettre un arrêt net aux infractions du jeune. Reste à savoir si cet arrêt sera définitif ou temporaire. L’emprisonnement empêche la course aux délits. Cette période d’incarcération permet également d’amorcer un dialogue sur la faute commise et sur l’avenir. Si le dialogue est fait régulièrement et jusqu’au bout nous pouvons espérer un arrêt définitif des infractions. Ce dialogue passe par différentes étapes : d’abord un (ré)apprentissage de la vie (section I) puis par le fait d’apprendre à respecter autrui (section II). SECTION I : (Ré)apprentissage de la vie Lors de leur détention, les mineurs apprennent ou réapprennent les règles de base de la vie. Armés de ces points de repères qu’ils se seront fixés, ils penseront à l’avenir et construiront un projet de sortie. Ils doivent respecter les règles de la vie en collectivité qui les amèneront plus tard à respecter celles de la citoyenneté, et respecter également certaines règles pour eux-mêmes, pour leur bien-être. Respect des règles de la vie en communauté. Le (ré)apprentissage de la vie passe par un respect des lieux personnels et communs, des règles imposées et des horaires. Le quartier des mineurs La circulaire du 23 juillet 1991, modifiée par la circulaire du 20 mars 1995, habilite 53 établissements à recevoir des mineurs. Une enquête sur les conditions d’incarcération des mineurs détenus a été réalisée pour le ministère de la Justice en 1995. Cette enquête dénombre 595 cellules en France réservées aux mineurs. Selon les articles D.89 et D.516 du CPP, les détenus de moins de 21 ans doivent être placés en cellule individuelle au moins pour la nuit. Mais c’est une disposition qui n’est presque jamais respectée pour plusieurs raisons : soit parce que, comme le montre l’enquête sur les conditions d’incarcération des mineurs, le nombre de cellules est insuffisant par rapport au nombre de mineurs incarcérés [32]. soit parce que les établissements habilités à recevoir des mineurs sont sur-occupés. C’est le cas à Loos qui possède 17 cellules et où l’effectif le plus bas est de 15 mineurs, l’effectif le plus élevé est de 31 et l’effectif moyen est de 22. Sinon, en cas de sur-occupation de l’établissement il est possible de mettre deux mineurs dans la même cellule, mais pas plus de deux. Il faudrait pouvoir instituer des quartiers pour mineurs à géométrie variable comme ça se fait pour la division des “ minots ”, c’est-à-dire des treize-seize ans, à Fleury-Mérogis. Toutefois il arrive souvent que dans l’intérêt du mineur, celui-ci soit placé avec un autre mineur en raison de son état dépressif, suicidaire ou s’il souhaite ne pas rester seul dans sa cellule. A Loos, les mineurs arrivants sont tout de suite doublés en cellule [33]. Seuls les anciens, en qui les surveillants ont confiance, sont seuls en cellule. Cela évite qu’on leur reproche de ne pas avoir su prévenir le suicide d’un mineur. La circulaire de 1994 nous précise bien que les mineurs doivent être séparés des majeurs mais elle ajoute également que “ cette condition particulière de leur hébergement n’emporte pas nécessairement obligation de création de quartiers spéciaux : le nombre de cette catégorie de détenus ne justifie pas en effet, dans un certain nombre d’établissements, la mise en place de telles structures ”. Selon l’article D.519 du CPP [34] “ un quartier particulier est aménagé pour les détenus âgés de moins de 21 ans dans les maisons d’arrêt desservant les juridictions les plus importantes (…) ”. En effet, même si la majorité est passée de 21ans à 18 ans en 1974, les jeunes de 18-21 ans bénéficient toujours du régime spécifique de détention des mineurs. Le quartier des mineurs est isolé des autres quartiers de l’établissement. En général, les mineurs sont confinés dans des cellules proches de leurs douches, de leurs salles d’activités et de leur cour de promenade [35]. Le quartier des mineurs du centre de détention de Loos se situe au premier étage d’un bâtiment dont le rez-de-chaussée est occupé par le quartier disciplinaire et le deuxième étage réservé aux “ isolés ”. Les “ isolés ” sont des détenus ayant fait l’objet de mesures d’isolement pour des raisons sanitaires ou disciplinaires. Les mineurs ont peint une grande fresque sur le couloir menant aux 17 cellules. Cette fresque représente des voitures de luxe et une plage. Cette fresque, étant leur “œuvre ”, elle n’est pas abîmée. Dans les établissements récents, une aile entière de l’établissement est aménagée pour les mineurs. Lorsqu’il existe un CJD (centre de jeunes détenus) quelques cellules sont réservées aux mineurs. La cellule de 9 m² contient un lit ou deux lits superposés, une table, une armoire, une chaise, un lavabo et un WC séparés du reste de la cellule par une porte battante. Chaque jeune “ décore ” sa cellule comme il le souhaite. C’est pourquoi il n’est pas rare de voir des photos de femmes nues sur les murs. Les mineurs cachent les barreaux de leur fenêtre avec une serviette pour oublier la prison mais cela n’améliore pas la luminosité de la cellule qui n’est déjà pas merveilleuse. Dès leur arrivée en cellule, un état des lieux est effectué. Chaque dégradation ou détérioration constatée donnera lieu soit à une réparation financière soit à une sanction disciplinaire. Peut-être serait-il plus éducatif de leur faire réparer eux-mêmes ou de leur faire nettoyer. Le nettoyage de la cellule est assuré par le mineur “ locataire ” qui doit se fournir les produits d’entretien à la cantine. Comme il préfère y acheter du tabac ou de la nourriture, on imagine l’état de propreté de la cellule. Mais depuis le décret du 8 décembre 1998, l’administration pénitentiaire doit fournir “ les produits et objets de nettoyage nécessaires ”. Le CPP régit une part importante des problèmes engendrés par l’incarcération. De plus, chaque établissement prévoit son propre règlement intérieur adapté aux structures et aux conditions spécifiques locales. Le règlement intérieur doit également déterminer les conditions dans lesquelles sont assurés l’enseignement, y compris l’éducation civique, la formation professionnelle et les activités physiques et sportives. La circulaire du 4 février 1994 a imposé que les règlements intérieurs de chaque établissement pénitentiaire comportent des dispositions particulières au régime des mineurs. Ce règlement intérieur se compose de différentes parties [36] : présentation de l’établissement, accueil et entrée en détention, la vie en détention, les relations avec l’extérieur, les activités proposées à la maison d’arrêt, la discipline, le service socio-éducatif, le service médical, le greffe et la comptabilité. Un emploi du temps Pour que les mineurs retrouvent un certain équilibre, les surveillants les obligent à suivre un emploi du temps fixe. Ils doivent changer leur habitude qui est de vivre la nuit et dormir le jour. Afin donc de leur donner quelques repères temporels dans le déroulement de leur vie quotidienne, 28 établissements ont élaboré un emploi du temps hebdomadaire [37]. Il est affiché dans les locaux ou remis au mineur dès son arrivée. C’est le cas à la maison d’arrêt de Loos, où dès son arrivée le mineur reçoit un règlement intérieur dans lequel se trouve l’emploi du temps suivant : 7h : lever obligatoire On peut remarquer que le règlement interne oblige les mineurs à se mobiliser le matin, ils doivent nettoyer leur cellule et faire leur toilette. A Loos, le surveillant ne fait pas sortir un mineur de sa cellule avant que celui-ci ait fait son lit, nettoyer sa cellule et fait sa toilette. Respect de certaines règles pour eux-mêmes Des règles d’hygiène A leur arrivée, les mineurs, comme tout autre détenu, reçoivent une trousse de toilette comprenant un savon, un rouleau de papier hygiénique et un flacon de shampooing. Ils connaissent les produits indispensables à une hygiène de vie. Par la suite, le mineur devra acheter en cantine ces produits. Toutefois, selon le décret “ le renouvellement en est assuré pour les détenus dont les ressources sont insuffisantes ”. Des créneaux horaires réservés aux douches sont institués dans l’emploi du temps pour montrer aux mineurs que le moment de la douche est important et qu’elle doit être régulière. En prison, elle est vraiment importante parce qu’elle les calme. Mais même dans leur vie quotidienne la douche pourrait être un temps calme, de réflexion ainsi ils éviteraient d’agir sous l’impulsion. L’hygiène personnelle de chaque détenu est régie par les articles D.357 à D.359 du CPP. Avant le décret du 8 décembre 1998 modifiant le CPP et relatif à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires, les détenus devaient se raser au moins deux fois par semaine et se doucher au moins une fois par semaine. Généralement, dans les établissements accueillant des mineurs, ceux-ci avaient le droit à deux douches par semaine et même parfois à une douche tous les jours [38]. Mais depuis le décret, les détenus peuvent prendre au moins trois douches par semaine ainsi qu’après le sport et le travail. Depuis 1975, ils peuvent porter la barbe et les cheveux longs sauf contre-indication médicale. Selon la circulaire de 1994, les mineurs doivent être surveillés au niveau de leur hygiène et si nécessaire une éducation sur le sujet leur sera dispensée. Selon le rapport de l’O.I.P. [39], “ les conditions d’hygiène s’avèrent notoirement insuffisantes dans de nombreux établissements vétustes ”. Dans certains établissements, les mineurs ne disposent pas d’eau chaude dans leur cellule. Ce qui ne les incitera pas à se laver. Le temps nécessaire à leur toilette leur est accordé chaque jour. La cellule est équipée d’un lavabo qui sert aussi bien à se laver les dents qu’à faire la vaisselle. Il y a également un WC séparé ou non du reste de la cellule par une porte battante. C’est le cas à la maison d’arrêt de Loos mais uniquement pour les mineurs. C’est donc la possibilité d’être aux toilettes sans être observé par son codétenu. Quelle chance ! Depuis janvier 1983, les jeunes détenus peuvent porter leurs vêtements personnels [40]. Ils doivent remettre leur linge sale à leur famille ou ami lors du parloir. Le linge propre suit le même parcours. Les familles qui n’ont pas de permis peuvent déposer un sac de linge à l’accueil famille en face de la maison d’arrêt selon des horaires précis. Certains vêtements font l’objet d’une autorisation spéciale pour sortir. L’entrée des chaussures est interdite. La famille du mineur détenu ne peut pas, non plus, lui apporter de la nourriture, des produits d’entretien ou de toilette et du tabac. Ceci afin d’éviter que la drogue ou autres substances n’entrent en prison. Nous ne faisons pas confiance au détenu. Certains vêtements et sous-vêtements sont fournis par l’Administration pénitentiaire (art.D355 CPP). Il est également précisé que les vêtements doivent être propres et maintenus en bon état. Ils doivent prendre soin de leurs affaires. Les sous-vêtements doivent être lavés fréquemment pour rester propres. Bien sûr, ce lavage se fait dans le seul et unique lavabo de la cellule. En effet, il est rare que des établissements pénitentiaires possèdent les infrastructures nécessaires. Une prise en charge médicale Il y a tout d’abord une visite dès leur arrivée qui permet de mettre en place un traitement ou un rendez-vous avec le dentiste ou le psychologue. Ainsi on s’occupe de leur personne même. Ils apprennent à se soigner convenablement. Dans 27 établissements sur 51 établissements habilités à recevoir des mineurs, le mineur rencontre le médecin généraliste de l’établissement dans les 24 heures qui suivent son incarcération. Dans 9 établissements, ce délai est de 2 à 3 jours et dans 2 établissements le mineur est vu lors de la visite hebdomadaire du médecin. Celui-ci l’informe sur les règles d’hygiène de vie et sur le fonctionnement du service médical. Cette visite donnera lieu à un bilan de santé et si le médecin le juge opportun, à un rendez-vous avec le médecin psychiatre. 16 établissements indiquent que les mineurs sont vus par des psychologues qui proviennent d’institutions différentes : de l’administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse, autres. 9 établissements indiquent que les entretiens avec les psychologues ne sont pas réalisés. Selon la circulaire du 4 février 1994, dans le cadre de la lutte contre l’alcoolisme, le tabagisme, la toxicomanie, le sida et les hépatites des actions de prévention et d’éducation à la santé doivent être mises en œuvre au travers de campagnes d’informations adaptées comme des bandes dessinées, films, pièces de théâtre… On les sensibilise sur les effets de l’alcool, la drogue… On leur apprend ce qu’est une bonne hygiène de vie aussi bien au niveau alimentaire et faire du sport. Dans 80% des cas, les mineurs bénéficient de ces actions mais celles-ci ne sont pas spécifiques aux mineurs. Ce qui est dommage quand on sait que dans 7 établissements accueillant des mineurs il a été saisi des substances illicites [42]. Le psychologue est un personnage très important car c’est lui le pivot du travail qui doit être effectué avec le jeune sur sa culpabilité. Travail qui doit être fait avec le psychologue, l’éducateur, le travailleur social, le surveillant, l’enseignant, le professeur de sport, le visiteur de prison… Travail essentiel pour la réussite de la réinsertion du jeune car comme le dit Jean-Louis DAUMAS “ aucun projet sérieux d’insertion ne peut durablement s’enraciner sans que la question des faits, de la responsabilité, de la culpabilité n’ait été appréhendée avec l’intéressé ”. Le régime alimentaire L’article D.517 du CPP dispose que le régime alimentaire des détenus de moins de 21 ans est amélioré par rapport à celui des adultes conformément au principe de la diététique et dans le but de garantir le développement normal de leur condition physique. Selon les articles D.342 et D.354 du CPP, les repas sont distribués trois fois par jour, les repas doivent être variés et répondre aux règles d’hygiène. Il est également tenu compte de leurs convictions religieuses. Ils pourront donc ainsi apprendre à équilibrer un repas et on peut espérer qu’ils reproduiront à l’extérieur ce qu’ils ont vu à l’intérieur. Mais seulement 40 établissements améliorent les repas des mineurs en augmentant les rations alimentaires surtout au niveau des laitages et des desserts. Selon l’OIP, la nourriture est de mauvaise qualité et souvent servie froide. Les promenades L’enquête sur les conditions d’incarcération des mineurs établit que 73% des établissements ont une cour de promenade réservée aux mineurs située à proximité des cellules. Les autres établissements mettent tout en œuvre, malgré les nombreuses contraintes, pour aménager une cour de promenade aux mineurs. Ce qui permettra d’améliorer leur hygiène de vie. En 1995, quatre établissements avaient en projet la création d’une cour de promenade. Il est prévu, par la circulaire relative au régime de détention des détenus mineurs, que ceux-ci sortent tous les jours en promenade. Par exemple à Loos, les promenades se déroulent deux fois par jour : une heure le matin et une heure l’après-midi. D’après l’enquête sur les conditions d’incarcération des mineurs, la fréquence et la durée des promenades varient selon les établissements : - pendant la semaine : 16 établissements ne répartissent pas la promenade sur le matin et l’après-midi. Ces établissements doivent figurer parmi ceux qui ont des problèmes lors des promenades : trop de détenus par rapport au nombre de surveillants, problèmes d’organisation des créneaux horaires de promenade, certains jeunes ne veulent pas sortir à cause des bagarres et du racket ou tout simplement parce qu’ils veulent s’isoler, Nous pouvons regretter que les horaires de promenade ne tiennent pas compte des horaires de travail. Un mineur qui travaille pourra donc être privé de promenade, alors qu’il est bien précisé dans la circulaire de 1994 que les détenus mineurs doivent sortir chaque jour. La gestion d’un budget Les mineurs sont étrangers à certaines réalités comme par exemple celle de gagner sa vie au prix d’un effort (bien sûr !), respecter des règles de vie communes,… En prison par l’intermédiaire de la cantine, qui est en quelque sorte la boutique de l’établissement pénitentiaire, il apprendra à gérer le mandat que sa famille lui envoie ou l’argent qu’il gagne grâce à son travail soit pour une entreprise de l’extérieur soit parce qu’il accomplit des travaux d’entretien à l’intérieur des locaux de détention. Si le détenu commande pour une somme supérieure à celle qu’il a sur son compte nominatif, toute la commande sera refusée. En effet, les bons de cantine passent par la comptabilité pour vérifier si le mineur a assez d’argent sur son compte. Les règles sont strictes. Le mineur est alors obligé d’attendre le mois prochain pour s’acheter l’objet ou même il apprend à faire des économies sur plusieurs mois. “ Cantiner ” signifie qu’il peut acheter des cigarettes, des boîtes de ricorée, journaux, paquets de bonbons. Dès son incarcération, le mineur a le droit à un bon détachable de cantine “ arrivant ” qui se trouve dans le règlement intérieur du quartier mineur qui lui est donné dès son arrivée. Il n’est valable qu’une seule fois. Les produits que le mineur aura commandés lui seront livrés le lendemain s’il arrive en semaine et le lundi s’il arrive le week-end. Par la suite, le surveillant de son étage lui remettra une liasse de bons de cantine proposant un choix de produits plus important. Pour chaque bon, il y a un jour de ramassage précis et un jour de livraison. Les bons doivent être remis le matin et aucun retard ne sera accepté. Ceci est strict d’abord par nécessité d’organisation mais aussi pour forcer le mineur à respecter des règles s’il veut obtenir les produits désirés. Cela le force à réfléchir à ce dont il a besoin, à prévoir ses besoins et à gérer ses produits. De plus, il doit attendre la livraison et se rend compte qu’on n’a pas toujours tout ce qu’on veut à la minute. Il se rend compte également des réalités de la vie c’est-à-dire le prix des choses, cela lui apprend à gérer son argent et à faire des choix. Le suivi des mineurs incarcérés par le S.E.A.T. Qu’est-ce que le S.E.A.T. ? Selon l’art.12 de l’ordonnance de 1945, il doit être “ obligatoirement consulté ” dès qu’un mineur est incarcéré. En effet, l’éducateur du S.E.A.T., à la suite de son entretien avec le mineur, rédige un rapport écrit pour le juge des enfants chargé de l’affaire. Ce rapport contient des renseignements sur la situation du mineur ainsi que toutes propositions alternatives à la détention. Effectivement, il appartient à l’éducateur de trouver un foyer habilité justice ou autre chose car s’il ne propose rien au juge, le mineur risque d’aller en prison. Le S.E.A.T. aide le juge à prendre sa décision. Le S.E.A.T. doit agir vite, il n’a parfois que deux ou trois heures pour trouver une solution alternative à la prison. “ S’il n’est pas fait de propositions originales et structurées, c’est l’incarcération qui l’emportera [44] ”. Le suivi de la détention des mineurs Pour que le travail de l’éducateur ne soit pas inutile et qu’il y ait une continuité après la détention, il prendra également contact avec les parents. Il leur demandera d’aller voir leur enfant en prison pour assurer la continuation des liens familiaux et d’aller chercher eux-mêmes leur enfant à la sortie de prison. SECTION II : Apprendre à respecter autrui Les différentes activités proposées Pour que le jeune essaie d’honorer le projet d’avenir construit avec son éducateur après un travail sur son passé, son acte, les établissements habilités doivent être équipés d’infrastructures permettant la formation, l’enseignement, la pratique du sport, l’accès au savoir et à la culture. Les équipements mis à la disposition des mineurs En ce qui concerne les salles d’activités, un tiers des établissements ont plus d’une salle d’activités et un quart n’en ont pas. En conformité avec la circulaire du 4 février 1994, qui veut améliorer le caractère spécifique de la prise en charge des mineurs, ces salles d’activités sont à proximité des cellules. Dans ces salles qui leur sont réservées ou dans les salles communes aux majeurs, les mineurs participent à différentes activités ou réunions. Une bibliothèque est mise à la disposition des mineurs. 25 établissements habilités ont aménagé des créneaux horaires pendant lesquels la bibliothèque est réservée aux mineurs : Les activités Quelles sont les activités proposées ? Dans 16 établissements sur 46, les mineurs suivent des cours avec des adultes car d’après les enseignants les mineurs seraient plus motivés en présence des adultes et cela permet de rompre également l’isolement. Par contre, d’autres enseignants privilégient l’âge pour faciliter l’acquisition des connaissances si bien que 11 établissements n’assurent des cours qu’aux mineurs. Et 19 établissements pratiquent les deux formules. En général ce sont quand même les effectifs et les capacités d’encadrement qui restent l’élément déterminant dans le choix de la formule. 23 établissements sur 48 diversifient leurs activités culturelles et de loisirs [50]. Par contre, 9 établissements n’offrent aucune activité. Il existe actuellement dans tous les établissements confondus 25 activités différentes. Les activités physiques et sportives sont très appréciées par les mineurs parce qu’ils se défoulent et sortent de leur cellule. Parmi les jeunes interrogés, un adorait le sport parce qu’il pouvait gagner des lots. Lorsque j’étais en entretien avec M. N’JO dans le quartier mineur, ils ont commencé à taper dans les portes. Le surveillant les a prévenus qu’il y avait “ foot ” à 16h. Ils ont été calmés instantanément. Généralement donc rien n’est mis en place pour les inciter à faire du sport. 3 établissements pratiquent le sport en pleine nature. Ce sont des activités qui sont en quelque sorte en marge de la prison. M. CLEMENT, directeur de la prison de Loos, n’est pas pour ce genre d’activités grandioses. Il préfère s’occuper de tous ses détenus et d’essayer que tous sortent de leur cellule plutôt que d’en privilégier certains. Ce sont des activités qui ressemblent au dispositif “ sport et plein air ” créé par Jean-Louis DAUMAS. Il faut utiliser les sports à risque pour développer le sens de la solidarité et de l’effort soutenu. Ce sport leur rappellera leur vie quotidienne et leur montrera qu’il faut ces qualités pour réussir. Ce dispositif est constitué par des sessions sportives qui se déroulent hors de la prison pendant plusieurs jours. Plusieurs jeunes sont encadrés par des moniteurs de sport, des surveillants et le directeur de l’établissement pénitentiaire pour pratiquer des sports à risques comme l’escalade par exemple. Ils apprennent la vie en collectivité. Il peut également s’agir d’une croisière comme celle à laquelle ont participé 14 détenus en 1994. Par l’intermédiaire d’une association, l’administration pénitentiaire a voulu resocialiser des personnes qui arrivaient en fin de peine pour les préparer au retour à la vie en société. Vivre sur un bateau de x m² (quel que soit le nombre de m² ce n’est jamais très grand et c’est toujours au milieu de l’eau !) apprend à ces personnes à respecter les règles de navigation et celle de sécurité sinon ils mettent en danger autrui et leur propre personne. C’est une discipline rigoureuse qu’il faut absolument respecter. Cela leur apprend également à respecter les autres et à dialoguer quand par exemple ils n’ont pas compris telle manœuvre. Ils doivent être solidaires les uns avec les autres. Cette expérience les fait rompre avec leur vie antérieure et leur montre les réalités et les contraintes de la vie en société et se rendent compte qu’ils peuvent arriver jusqu’au bout de leur projet. Quelques réflexions de la part des détenus à la suite de cette croisière : “ d’avoir des responsabilités m’a ouvert les yeux sur la vie au quotidien ” et “ il m’a permis de me situer dans un groupe et m’a obligé à de nombreuses concessions [51] ”. Deux mois après la fin du séjour, la moitié des détenus ont trouvé un stage ou un emploi et le quart manifeste une réelle volonté de quitter la délinquance. D’ailleurs, deux ans après, un seul a récidivé. Des ateliers d’écriture sont également proposés aux mineurs. Selon François BON [52], “ l’enfermement provoque un travail sur soi-même et un besoin d’écrire ”. Cela leur permet de s’exprimer plus facilement que si c’était par oral et d’une autre façon que par les coups. Parlons maintenant de l’art-thérapie, méthode utilisée par une psychologue auprès de jeunes de 16ans au CJD de Fleury-Mérogis. Une fois par semaine, les jeunes dessinent ou peignent ce qu’ils veulent selon leur imagination. La première victoire est le fait que ces jeunes parviennent toujours à inventer un sujet pour dessiner et surtout qu’ils restent concentrés pendant l’atelier. La deuxième victoire est que ces jeunes “ passent de l’acte qu’ils ont commis à l’image puis à la pensée et enfin à la parole [53] ”. En effet, après l’élaboration du dessin la psychologue en discute avec eux. Au niveau du travail, un établissement offre des emplois de service général, un établissement offre des emplois procurés par des concessionnaires et six proposent les deux sortes d’emplois. Les mineurs ont besoin de parler et de se sentir écouter, c’est le rôle que joue dans 31 établissements les visiteurs de prison. Le livre Ados derrière les barreaux est né de l’expérience de René MOUYSSET en tant que visiteur de prison. Tout au long de son livre il rencontre des jeunes dans leur cellule ou sur la coursive et discute avec eux de leur vécu, de ce qu’ils ont fait ou de leurs problèmes avec les autres détenus. Ces jeunes attendent sa visite car cela leur fait passer un moment et leur permet de penser à autre chose qu’à la prison. 8 établissements ont des visiteurs de prison “ spécialisés ” mineurs. Ils organisent soit des jeux de société soit une séance de cinéma ou encore une discussion. Leur rapport avec l’autorité Depuis peu, les surveillants au quartier mineur sont volontaires et restent affectés à ce quartier. Ce qui facilite les relations avec les mineurs. En effet, ceux-ci connaissant mieux leur interlocuteur se confieront plus facilement. On évitera ainsi des conflits ou des incidents graves. De même, le surveillant les connaîtra individuellement, les comprendra mieux et sera plus à même de remarquer si un mineur ne va pas bien. Les enseignants organisent leur classe sur un principe simple : respect des règles qu’impose la vie en groupe. Chacun peut donner son avis et n’insulte pas l’autre s’il a un avis différent. Parfois les mineurs franchissent les limites, ils vont trop loin. Ce qui oblige le personnel en contact avec eux de sévir. Les mineurs sont alors confrontés à l’autorité du directeur qui pourra prononcer à leur encontre des sanctions disciplinaires. Les sanctions disciplinaires Les infractions Le deuxième degré réunit les fautes de gravité moyenne. L’art. D.249-2 du CPP en dénombre treize : Le troisième degré rassemble les fautes légères sous l’art. D.249-3. Il en existe douze : Les sanctions Sept mesures ne peuvent être prononcées que si la faute a été commise au cours ou à l’occasion de l’activité considérée (art. D.251-1 du CPP) : Les sanctions applicables seulement aux mineurs de plus de 16 ans : La procédure (art. D.250 à D.250-6 du CPP) Comme l’observe très bien Alain PEYREFITTE, garde des sceaux, lors de la circulaire du 2 novembre 1978 relative à l’incarcération des mineurs de seize ans : “ l’emprisonnement des enfants et des adolescents… n’apporte qu’une satisfaction passagère au besoin d’ordre et au désir de sécurité que ressent l’opinion publique… ”. En effet, et c’est encore plus vrai à notre époque, la prison est une sanction efficace que la société utilise contre ses mineurs délinquants. Mais ce n’est qu’une protection temporaire car la prison ne joue pas encore pleinement son rôle éducatif. CHAPITRE II / ECHEC DE LA (RE)EDUCATION PAR LA PRISON SECTION I : Le paradoxe de la prison Il est impossible de mettre en place un processus de rééducation car la prison est une institution paradoxale. En effet, notre société incarcère des jeunes pour des violences, des délits graves et les laisse être victimes de ces mêmes violences et délits à l’intérieur de la prison (A). Cet état de non-droit aura des conséquences importantes sur ces jeunes dont la personnalité est très fragile (B). Une “ micro-société ” sans état de droit “ La prison est un lieu social où règne le droit du plus fort sur le plus faible sans droit c’est-à-dire un lieu social de non-droit [61]”. Tous les coups sont permis, le plus fort a raison et le règlement n’est pas appliqué. La prison ressemble à leur cité comme le dit Mehdi (18ans) [62] : “ ça change pas trop de la cité en vérité. Moi j’ouvre ma fenêtre, je vois l’aile en face, l’aile des condamnés, ben chez moi c’est pareil, j’ouvre ma fenêtre, je vois le bâtiment en face… Moi je vois des gars ici que je vois dehors ”. Comme ces jeunes se sentent “ chez eux ” ils reproduisent exactement à l’intérieur ce qu’ils font dehors. La violence Les vols, le racket La drogue Les mœurs sexuelles Il faut également signaler que normalement les mineurs n’ont aucun contact avec les majeurs. Mais le peu de contacts qu’ils ont avec peuvent être néfastes. Par exemple, M. MOUYSSET [72], nous explique que trois mineurs avaient obtenu une revue pornographique d’un majeur à l’aide du fameux yoyo. Les mauvais traitements Certains surveillants aiment détruire les effets personnels des détenus à l’occasion des fouilles. A la maison d’arrêt de Nîmes les photos, affiches et cartes postales sont parfois déchirées. Les mineurs se traitent mal entre eux également. Nous l’avons vu précédemment ils sont violents entre eux mais également ils prennent souvent l’un des leurs comme bouc émissaire [76]. Les surveillants sont obligés aussi d’accompagner le mineur qui sert les repas car celui-ci serait capable de mettre une portion moins grande à un mineur qu’il n’aime pas. Les conséquences Face à cette violence, certains mineurs ont tellement peur qu’ils ne sortent plus de leur cellule. Ils arrêtent l’école, le travail, leur formation et n’osent même plus aller en promenade ou au parloir [77] ! Les troubles psychiatriques chroniques Les troubles psychiatriques aigus SECTION II : Des moyens non suffisants Des moyens non suffisants puisqu’il n’y a pas la possibilité d’instituer des activités diversifiées dans tous les quartiers mineurs (A) et que le personnel encadrant n’est pas Il faut tout d’abord signaler que 80% des mineurs sont des prévenus. Pendant leur détention provisoire, ils ne sont pas obligés de participer aux activités. Toutefois, s’ils ont moins de seize ans, ils ont une obligation scolaire. Seulement 23 établissements mettent en place de façon régulière des activités culturelles et de loisirs réservées aux mineurs. Il est à noter que 9 établissements n’organisent de façon régulière aucune activité culturelle et de loisir à l’intention des mineurs. Il est également précisé comme par exemple dans le règlement du quartier mineur de Loos, que les jeunes peuvent participer à des concerts, à des spectacles, à des rencontres sportives avec des équipes extérieures à des activités animées par des intervenants extérieurs spécialisés comme le secourisme, le théâtre, … mais il faut tout de même signaler que ce sont des activités rares et certainement pas hebdomadaires. Il est souvent expliqué par le personnel pénitentiaire que si telle activité est faite c’est au détriment d’une autre, que si on enseigne aux mineurs c’est au détriment des majeurs. La bibliothèque ne possède pas de livres adaptés à son public. Il n’y a pas assez de revues pour les jeunes. De plus, il faut rappeler que seulement 23 établissements réservent des plages horaires à l’intention des mineurs. Un manque de moyens certes mais également des moyens mal utilisés. Dans certains quartiers, il est mis en place une activité audiovisuelle. Par exemple, en ce qui concerne le quartier mineur de Loos, le Conseil Général du Nord a débloqué une somme de 20 000 F pour l’achat d’une télévision grand écran. Malheureusement une bagarre générale éclate dans le quartier mineur, la télévision est cassée. La télévision n’est peut être pas la meilleure activité à proposer à des mineurs énervés et enfermés ! Toutefois, la circulaire du 6 novembre 1998 précise que les activités culturelles et sportives seront développées et diversifiées. De même, dans la décision du Conseil de Sécurité Intérieure du 27 janvier 1999, il est précisé que l’action éducative sera renforcée par l’affectation d’équipes enseignantes mises à disposition par l’Education nationale. Un personnel d’ “ encadrement ” insuffisant à tous les niveaux Pas assez de juges : en effet, les affaires tardent à être jugées. Les jeunes peuvent être mis en détention provisoire dans les conditions précisées dans l’introduction. Ils sont jugés souvent un an et demi ou deux ans après. Ces jeunes pensent que c’est la sanction immédiate à leur infraction donc lorsque le jugement arrive, ils ne comprennent pas la nouvelle sanction. Ils pensaient avoir “ payé ”. Les jeunes comprennent mal le sens de la peine privative de liberté intervenant après jugement plusieurs mois après l’infraction et surtout ils ont l’impression d’être condamnés pour une durée beaucoup plus longue que celle du jugement lorsque les peines anciennes y sont rajoutées. Il faut savoir que ce sont des jeunes qui ne vivent que le moment présent donc, lorsque le jugement est rendu, ils ont l’impression d’être victime d’une injustice. C’est pourquoi la prison ne peut jouer un rôle de punition et donc d’éducation puisqu’elle arrive trop tard. Les jeunes se sentant victimes, ils vont se renfermer et quand ils sortiront ce seront de vrais “ fauves ”. L’Administration pénitentiaire a du mal à recruter des surveillants motivés et volontaires pour être affectés au quartier mineur. Ce qui est dommage car comme nous l’avons vu précédemment ils apprennent ainsi le respect de l’adulte et des autres. Car les mineurs ne supportent pas lorsque les surveillants tournent, qu’un surveillant dise “ oui ” à telle demande un jour et qu’un autre surveillant dise “ non ” le lendemain. Aucun rapport de respect mutuel ne peut s’instaurer. On peut également signaler qu’il n’existe pas, faute de personnel, de classification des mineurs par infraction commise. Ce qui est regrettable car s’il en était ainsi, ils pourraient bénéficier d’un suivi particulier. La commission de suivi de l’incarcération des mineurs s’occupe de l’aspect institutionnel du quartier mineur et du suivi individuel des mineurs. Elle réunit les travailleurs sociaux, les éducateurs de la PJJ, des magistrats, des infirmières, des enseignants… Cette commission a un rôle très important puisqu’elle permet de faire un bilan sur le déroulement de la détention de chaque mineur. Malheureusement, le personnel n’étant pas assez nombreux, il n’a pas le temps d’organiser ces commissions. Ce qui on le verra dans la deuxième partie aura un effet déstructurant sur le mineur car les personnes qu’il rencontrera, n’auront pas une action coordonnée à son égard. Les carences de la carte pénitentiaire La carte pénitentiaire instituée par la circulaire du 23 juillet 1991 et modifiée par une circulaire du 20 mars 1995 habilite 53 établissements à accueillir des mineurs. Et comme nous l’avons vu précédemment ces établissements n’ont pas eu les moyens suffisants pour mettre en place de véritables quartiers de mineurs. Les mineurs ont également la possibilité de rencontrer leur avocat en prison. Souvent le mineur n’a pas d’avocat. S’il désire obtenir un, il doit en faire la demande auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats qui lui en commettra un d’office. Malheureusement, les avocats ne suivent pas les mineurs, ne leur rendent pas visite car c’est une clientèle qui ne leur fait pas de publicité et parce que surtout il est possible que le lieu d’incarcération du mineur soit éloigné de leur cabinet. DEUXIEME PARTIE : LA PRISON, REPONSE ADEQUATE ? La prison a toujours été une réponse possible à la délinquance des mineurs. C’est une réponse très contraignante que l’ordonnance de 1945 voulait quand même éducative. Mais comme nous l’avons vu précédemment c’est un échec total. Il convient alors de se demander si cette institution à la base peut avoir une visée éducative. C’est ce que nous verrons dans notre premier chapitre. CHAPITRE I : L’INCARCERATION, UNE SOLUTION INOPERANTE La prison est une institution qui a été critiquée dès son apparition. Jean-Louis DAUMAS pense que l’éducation est possible en prison mais il explique qu’il n’y a pas encore une réelle prise en charge de la spécificité du mineur dans la structure pénitentiaire dont la mission reste limitée à la privation de la liberté. Le droit à l’éducation affirmé haut et fort pour le mineur s’arrête à la porte de la prison (section I). Malheureusement, la prison est également très déstructurante pour le mineur et n’est pas du tout dissuasive (section II). SECTION I : UN FAUX-SEMBLANT D’EDUCATION La société demande à la prison d’éduquer en peu de temps et avec peu de moyens des mineurs avec qui les parents ou la société n’ont pas réussi. Le contexte de cette éducation La prison ne peut pas avoir une fonction éducative car cette sanction n’est pas prononcée au moment propice pour commencer une éducation. Les conditions de détention sont trop contraignantes. Selon Alain BRUEL [91], président du tribunal pour enfants de Paris, “ en prison, il ne s’agit que de surveiller, cela peut encore se faire, mais pour aller plus loin et faire effectivement œuvre éducative, il faut des conditions un petit peu moins stressantes que les conditions d’incarcération ”. En effet, le travail éducatif suppose un minimum d’adhésion de la part des personnes à éduquer. Impossibilité d’une fonction éducative Certains disent que mettre un jeune en prison sert d’exemple aux autres. Mais ceci n’est pas vérifié puisque lorsque la peine de mort existait, il y a toujours eu des crimes, pourtant il s’agissait de la peine capitale. Il est rare qu’on se dise “ si je fais ça, je risque x mois de prison ”. Cela n’est valable que pour les honnêtes gens. La véritable fonction de la prison L’apprentissage de l’autonomie La crédibilité de l’institution Il faut signaler les carences du nouveau régime disciplinaire. Il n’y a pas de corrélation entre les infractions et les sanctions si bien que la commission de discipline et plus précisément le chef d’établissement a une grande marge de manœuvre. De plus, il est inutile d’avoir classé les fautes en trois catégories distinctes puisque cela ne sert à rien. Enfin, la dernière carence de ce régime disciplinaire est importante puisque les recours exercés par le détenu ne sont pas suspensifs. Donc il arrive souvent que le détenu ait effectué sa sanction alors qu’elle vient d’être annulée par le tribunal administratif. Ce sont donc des recours inutiles qui servent de façade pour faire croire que la procédure disciplinaire en prison est devenue contradictoire. Toutefois l’annulation a posteriori de la décision peut être utile car la sanction s’effacera du dossier du mineur, dossier dont il est tenu compte dans l’aménagement de la peine. Les conséquences d’un passage en prison : elle est un appareil destructeur de la personnalité et la société ferme ses portes aux anciens détenus. Cela signifie que l’éducation donnée n’est peut-être pas la meilleure en tout cas pas la plus convaincante. La prison ne peut être éducative car par définition l’éducation c’est faire acquérir des principes moraux et en prison ils ont les mêmes activités que s’ils étaient dehors. Si bien que la prison est une école mais “ l’école du crime ”. Les mineurs n’apprennent rien, ils s’ennuient, ils traînent comme dans leur cité donc ils parlent ensemble de leurs différents délits, crimes et se donnent rendez-vous à la sortie. La télévision qui a été, nous l’avons vu précédemment, un grand progrès, favorise l’illettrisme et la paresse. En effet, les détenus préfèrent regarder la télévision que de lire une revue, un journal ou un livre. Ils sont tellement paresseux qu’ils ne se lèvent même pas pour changer de chaîne lorsque le programme ne leur plaît pas, ils attendent que l’émission change. Ils deviennent grabataires avant l’âge. Ceci est d’autant plus grave que dans certaines prisons les mineurs restent dans leur cellule 22 heures sur 24. Avant la nouvelle réglementation qui impose que la télévision soit éteinte à telle heure, la télévision était un obstacle à la scolarisation des mineurs le matin car ils la regardaient sans limite toute la nuit. La prison est paradoxale car la prise de conscience de la gravité de l’acte est primordiale pour ensuite commencer une éducation mais paradoxalement les éducateurs disposent de trop peu de temps pour travailler. SECTION II : D’AUTHENTIQUES EFFETS NOCIFS Un effet déstructurant pour le mineur La prison a un effet déstructurant à cause de ce qui s’y passe du fait même de ses principes de fonctionnement. Ce qui a des conséquences importantes sur les mineurs. Effet déstructurant à cause de l’institution elle-même La société met de côté ceux qui la gênent dans un monde à part. La prison est un “ monde à part ”, exclu du reste de la société. De plus, c’est un monde qui n’est pas “ civilisé ”. Exemples de non civisme vus de l’extérieur : - les personnes qui viennent rendre visite à un membre de leur famille incarcéré n’ont parfois plus de permis mais ne sont prévenus de cette situation qu’au moment de la visite. Les fonctionnaires pénitentiaires sont maintenus dans un état de “ ghetto ”, ils ne sont pas considérés comme les autres professionnels des métiers à vocation sociale. Comme le dit Jean-Louis DAUMAS, la prison est un lieu complètement déconnecté de la société et le fait, comme nous l’avons vu précédemment, que la prison n’ait pas une fonction d’éducation, “ contribue à la maintenir dans un statut hors norme où les principes fondamentaux en vigueur à l’extérieur de ses murs ne s’appliquent pas à l’intérieur [94] ”. Effet déstructurant à cause de ce qui s’y passe. Les mineurs font leur propre justice en prison. Par exemple, les “ pointeurs ” sont toujours “ calculés ” par les autres détenus. Cela signifie que les détenus mineurs en prison pour viol sont toujours ennuyés par les autres détenus, exclus. Ces jeunes se renferment sur eux-mêmes. Ceci est très déséquilibrant pour un mineur qui se retrouve dans un monde qu’il ne connaît pas et qui est maltraité par des jeunes de son âge. La prison n’est que contraintes, manque d’intimité. La prison c’est “ la jungle ”. Certains détenus ont l’impression de régresser jusqu’à une époque barbare. Pourtant, tout être humain a le droit à sa dignité il faut donc reconnaître des droits mêmes aux détenus. La prison est un appareil destructeur de la personnalité du mineur. L’inactivité, la rumination, la confrontation à soi-même sans la moindre possibilité de se repérer et de comprendre ce qui se passe est ce qu’il y a de plus déstructurant. En effet, comme le dit Yves BONNIN [95] “ Peut-on éviter l’inactivité, l’oisiveté, le sentiment de rejet, d’irresponsabilité, d’isolement du monde ? Non : ce sont là des sentiments qui naissent naturellement de l’enfermement ”. Les éducateurs, les avocats, les surveillants, les infirmières… ne se réunissent pas assez souvent pour parler du mineur. Si bien qu’ils ne savent pas ce que font les uns et les autres et parfois même se contredisent dans les réponses qu’ils fournissent au mineur, celui-ci est alors complètement perdu. L’action éducative ne peut pas être menée correctement dans de telles conditions. Le mineur sera même amené à tenir un discours différent à chaque personne. Il deviendra schizophrène. Un jeune détenu de Fleury-Mérogis confiait [96] : “ quand j’ai un problème, je ne sais pas qui appeler ”. Il a toujours été dit que “ la répétition fixe la notion ” donc si nous voulons que le jeune retienne la “ leçon ” il faut sans cesse lui répéter, lui expliquer que c’est mal ce qu’il a fait. Mais le mineur rencontre le juge qui le met en prison en lui tenant un certain discours. Puis il arrive en prison, il voit d’autres personnes qui lui tiennent un autre discours. De plus, il rencontre tellement de personnes différentes qu’il n’a pas le temps d’accorder sa confiance et donc n’écoute pas ce qu’on lui dit. Beaucoup d’intervenants auprès du jeune et souvent un manque de cohérence dans l’action éducative. Ce qui aboutit à une complexité de messages hors de portée du jeune. Conséquences de la prison Il y a également un abandon physique, moral et intellectuel. En effet, Mme MENGIN [97], juge de l’application des peines, les décrit “ soit endurcis par la détention, soit blessés en profondeur, ayant perdu toute confiance en eux ”. Ayant perdu le peu de confiance qu’ils avaient en eux, ils se laissent aller et ne font plus aucun effort intellectuel ni physique ou moral. Parfois il peut y avoir de graves conséquences. Ce sont des jeunes donc ils sont très influençables et risquent d’être marqués durement et durablement par leur détention. Mme MENGIN cite l’exemple d’un jeune ne voulant plus parler après son incarcération et explique que personne n’a su réellement ce qui s’était passé. Nous pouvons tout imaginer car nous ne perdons pas l’usage de la parole sans avoir subi un énorme choc psychologique comme par exemple à la suite d’un viol, … Nous sommes vraiment très loin de l’état d’esprit de l’ordonnance du 2 février 1945 qui affirme que “ La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains ”. La société rejette ses détenus, donc pas de réinsertion possible, donc récidive. La société ferme ses portes aux anciens détenus. Un effet de non-dissuasion dangereux pour la société La prison est-elle dissuasive ? Selon Annie KENSEY et Pierre TOURNIER, il s’écoule en moyenne neuf mois entre la libération et la nouvelle infraction donc la prison ne remplit pas son rôle au contraire elle aggrave les risques préexistants. En effet 60% des mineurs libérés ont été de nouveau condamnés à une peine d’emprisonnement ferme sur une période de cinq ans après leur libération. De plus, s’il existe une condamnation antérieure, le taux est de 78% et est supérieur à 92% lorsqu’existe une condamnation antérieure à l’emprisonnement ferme [98]. Ils vous jurent qu’ils ne reviendront pas car ils ont vécu péniblement leur incarcération, dans la détresse et le désespoir, voire ont tenté de se suicider et pourtant ils sont de nouveau incarcérés quelques semaines après leur sortie. Si on leur rappelle leur séjour précédent dramatique et la promesse qu’ils avaient faite, ils disent avoir tout oublié [99]. Ils n’ont pas de conscience. Ils ne vivent que le temps présent. Ce n’est pas la prison qui va leur donner une conscience puisqu’elle s’occupe de leur emploi du temps en entier, elle ne les responsabilise pas. La prison est l’école du crime. Tout le monde le sait, les conditions d’incarcération sont criminogènes. Le mineur a une personnalité qui se structure, donc il est particulièrement vulnérable et influençable. Le mineur est en contact avec d’autres jeunes qui ont commis un délit plus grave. Tout au long de leur détention, ils parleront de ce qu’ils ont fait, comment ça se passe. Le jeune apprendra à commettre d’autres délits que ceux pour lesquels il est rentré. C’est ce qui se produit dans le film “ mémoire d’un jeune con [100] ”, le jeune (18 ans) rentre en prison pour trafic de stupéfiants et rencontre pendant sa détention un braqueur de banques. Une fois sortis, ils se retrouvent et braquent les banques ensemble. Ils sont réincarcérés après plusieurs braquages. Les jeunes récidivent car pendant leur incarcération ils ont eu les mêmes occupations qu’à l’extérieur. Si bien qu’une fois dehors, toujours privés de repères et de valeurs : ils s’ennuient, se retrouvent en bandes pour fumer ou boire et c’est à ce moment là qu’ils commettent des actes irréparables. En effet, c’est souvent sous l’emprise de l’alcool que les jeunes commettent leurs crimes. La prison ne sert vraiment à rien puisqu’elle ne leur a pas montré autre chose, une autre voie, elle n’a pas réussi à les intéresser à une activité, à faire autre chose que de casser. Elle n’a pas réussi à leur fournir de références, des repères professionnels, familiaux, affectifs… Ils sont encore plus endurcis quand ils sortent de prison. Ils rentrent pour des petits délits et sortiront prêts à être de grands délinquants. C’est d’ailleurs ce que dit Brice : “ Si j’ai la tête dure c’est à cause de la prison. C’est ici que tu deviens un vrai criminel. Ici c’est la formation ils te forment à devenir dur, à résister. Moi les relations que je me suis faites, c’est ici, avec des braqueurs, des meurtriers, des criminels [101] ”. La prison est considérée comme un “ accident de parcours ” possible. Ils savent que cela existe car le père ou le grand frère s’y trouve, donc ce n’est pas dissuasif. A la limite ce serait presque obligatoire pour faire comme les grands, comme le père et pour se faire respecter dans la cité. Ils l’acceptent comme une fatalité liée à leur mode de vie. Les jeunes que j’ai pu rencontrer m’ont dit à plusieurs reprises : “ j’ai fait des conneries, j’assume ”. Il faut également souligner que d’après Isabelle WINKLER, directrice adjointe de la maison d’arrêt de Bois d’Arcy, la prison fait partie des rites initiatiques de la cité. Cette institution a des effets pervers et a perdu toute crédibilité aux yeux des jeunes. Elle est devenue inutile. Examinons ce que dit Grégory de sa famille “ La famille, ça se passe bien. Mon grand frère est dans un foyer. Mon petit frère est dans une famille. Mes cousins sont ici [en prison] chez les majeurs ”. Ceci montre bien que la prison fait partie de leur vie. Elle entre dans sa vie à travers la famille, lorsque le père ou la mère est incarcéré ou, encore plus atroce, lorsqu’il y naît. Le mineur préfère souvent aller en foyer qu’en prison. C’est ce qui est ressorti de mon entretien avec un des jeunes de 18 ans. Il avait trois sursis et devait encore passer devant le tribunal pour une affaire. Il a dit qu’il assumait ses “ conneries ” et qu’il irait en prison. Ceci montre bien que la prison ne leur demande pas de réfléchir à leur acte, d’avoir des remords, de s’intéresser à une activité. Il semble plus reposant d’aller en prison. Les mineurs délinquants préfèrent faire deux mois de prison plutôt que d’accepter une mesure alternative qui ne leur convient pas car ils savent qu’au bout de deux mois ils seront libres et pourront recommencer, sans se poser de questions, leurs différentes “ activités ” jusqu’à la prochaine arrestation. CHAPITRE II : LES ALTERNATIVES A LA PRISON Il est bien entendu que le mineur ne doit pas rester impuni. Il faut une sanction mais une sanction qui ne déstructure pas, qui ne casse pas, qui ne va pas faire plus de mal. C’est pourquoi nous allons nous pencher sur des solutions alternatives à la prison et également sur des mesures dites éducatives qui pourraient remplacer la prison. Mais nous remarquerons que certaines mesures sont peu convaincantes (section I) alors que d’autres semblent avoir un avenir plus prometteur (section II). SECTION I : DES SOLUTIONS PEU CONVAINCANTES Certaines existent depuis plusieurs années et ont démontré qu’elles n’étaient pas aussi efficaces qu’on l’aurait souhaité. Par contre, une mesure plus récente et pas inintéressante a montré dès l’origine ses limites. Des mesures ayant une plus longue expérience Le travail d’intérêt général : le T.I.G. Il est applicable dans les conditions du droit commun aux mineurs soit à titre principal [102] soit à titre complémentaire. Cela signifie qu’il constitue l’épreuve assortissant une peine privative de liberté bénéficiant du sursis. Le mineur doit donner son accord pour que cette mesure soit prononcée car on ne peut pas obliger un condamné à travailler contre sa volonté (art. 4 de la convention européenne des droits de l’homme). Comme en matière de médiation-réparation, la condition de l’acceptation de la part du mineur est très importante car cette adhésion du jeune condamné est un élément déterminant pour la réussite de cette mesure. C’est le juge des enfants qui définit les modalités d’application de ce travail et non pas le juge de l’application des peines. Il choisira un travail adapté au mineur qui favorisera son insertion sociale par la suite. De même, le juge des enfants pourra suspendre le T.I.G. pour des motifs graves d’ordre médical, familial, professionnel ou social. Le T.I.G. est un travail que le jeune effectuera, au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée, sans être rémunéré. Selon l’art. 20-5 de l’ordonnance du 2 février 1945 les dispositions du code pénal sont applicables au mineur de plus de seize ans : par exemple, la durée du T.I.G. est comprise entre 40 et 240 heures. Que se passe-t-il lorsque le mineur n’exécute pas son TIG. prononcé comme peine principale ? Comme le précise M. RENUCCI, l’art. 434-42 du nouveau code pénal ne doit pas être appliqué puisqu’il n’est pas mentionné dans l’art. 20-5 de l’ordonnance de 1945 et que cela serait contraire à l’esprit de ce texte, de punir le mineur de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende. Toutefois ce n’est que l’avis de M. RENUCCI car certains pensent que cet article du NCP s’applique et ce qui serait un inconvénient majeur à cette mesure “ adultomorphique ” [103]. Ce travail peut inciter le mineur à réfléchir sur ce qu’il a fait, à prendre conscience de son acte dommageable. Mais je ne suis pas sûre que ce seul travail suffira au jeune pour comprendre ce qui s’est réellement passé, pourquoi il en est arrivé là. Même si les éducateurs du SEAT. sont derrière lui, eux-mêmes disent que cette peine est décidée trop rapidement et qu’elle n’est pas assez mûrie pour être efficace. De plus, cette peine évite la prison au mineur. Mais lorsqu’elle est assortie à un sursis, si le mineur ne respecte pas son obligation, il ira en prison. Le TIG. est une mesure fragile car elle a souvent été acceptée par le mineur dans la précipitation, sans réelle réflexion et dans le seul but d’éviter la prison. Si bien qu’il a du mal par la suite à respecter son obligation de travail et à comprendre le sens de cette mesure. Un des jeunes que j’ai interrogés devait effectuer un TIG. mais ne le faisait pas parce qu’il n’aimait pas ce qu’il faisait et qu’il préférait aller en prison. Mais il pensait qu’il n’arriverait rien puisqu’il n’exécutait plus son T.I.G. et personne ne lui disait rien. Ils ne vivent que le temps présent. Le sursis simple ou avec mise à l’épreuve L’emprisonnement avec sursis est une mesure assez souvent prononcée. Lorsque la peine de prison assortie d’un sursis simple est prononcée, le mineur reste dans son milieu naturel. Il est livré à lui-même. C’est une mesure inutile car elle est très souvent mal comprise par le mineur qui ne comprend pas ce qu’est le sursis même s’il acquiesce lorsque le juge lui demande s’il a compris. Il a surtout réalisé qu’il sortirait du bureau du juge sans avoir été sanctionné pour son acte. Si bien qu’il recommencera. Le contrôle judiciaire Le placement sous contrôle judiciaire socio-éducatif s’adresse à des jeunes de plus de seize ans et multirécidivistes. C’est une alternative à la détention provisoire. Le CJCE. est ordonné par le juge des enfants ou le juge d’instruction. Ce contrôle garantit la présentation de l’inculpé devant le tribunal en lui évitant la prison. En plus, elle permet de mettre en place une action éducative et des exigences que le mineur devra respecter. Il semblerait que cette mesure s’attache à réhabiliter socialement le mineur et à lui faire prendre conscience de son acte tout en évitant les quelques mois d’incarcération qui peuvent être très traumatisants. Toutefois, ce contrôle n’est pas souvent appliqué, les juges préfèrent prononcer une mesure de liberté surveillée. La mesure de placement Une mesure relativement récente : “ le bracelet électronique ” Cette expression de “ bracelet électronique ” est employée par les Français de préférence à la dénomination pourtant plus précise d’“ assignation à résidence sous surveillance électronique ”. Mais il faut tout de suite préciser que la loi du 19 décembre 1997 a consacré cette mesure comme modalité d’exécution des peines privatives de liberté. Un amendement a dû être voté pour que les mineurs puissent profiter de cette mesure car lors du débat devant l’Assemblée Nationale, “ cette catégorie de détenus qui doit particulièrement bénéficier de ce dispositif [104] ” ne se le voyait pas appliquer. Le bénéficiaire de cette innovation est un condamné à une peine inférieure ou égale à un an ou un condamné à une ou plusieurs longues peines dont le reliquat qui reste à subir est inférieur à un an d’emprisonnement. Comme l’explique Catherine BLATIER dans son livre La délinquance des mineurs, le bracelet, mis soit à la cheville soit au poignet, est relié à un émetteur placé au domicile et à un ordinateur central chargé du contrôle. La personne sous surveillance doit rester dans un certain périmètre autour de son lieu d’assignation (très souvent son domicile). Si le condamné sort de son périmètre ou s’il essaie de casser le bracelet, celui-ci se signalera aux fonctionnaires de l’Administration pénitentiaire chargés du contrôle. Le condamné est alors considéré comme évadé. Les agents chargés du contrôle peuvent également l’exercer de façon directe en se rendant au domicile du condamné pour le rencontrer. Toutefois, les agents ne peuvent pénétrer dans le domicile sans l’accord des personnes chez qui le contrôle est effectué. Ce placement sous surveillance électronique présente des avantages : Le condamné peut poursuivre des études, faire des stages, garder son travail et surtout rester auprès de sa famille. L’intégration sociale du mineur sera plus facile puisqu’il n’aura pas quitté son milieu d’origine. Il semblerait, d’après les expérimentations dans d’autres pays, que le taux de récidive serait moindre. C’est une des réponses au problème de la surpopulation carcérale. De plus, ce mode de sanction aurait un coût cinq fois inférieur à celui d’une place de prison [105]. Malheureusement, ce mode d’exécution de la peine privative de liberté ne résout pas tous les problèmes. En effet, le condamné doit être “ un privilégié ” cela signifie qu’il doit posséder un domicile et un téléphone. Ceci crée une inégalité flagrante entre ceux qui ont les moyens de se loger et ceux qui ne les ont pas, alors que tous les détenus doivent être égaux devant la loi et donc devant la peine ! De plus, avec ce système aucun suivi éducatif, psychologique ou une assistance quelconque n’existe, ce qui peut être regrettable pour certains mineurs. Cette assignation à domicile semble donc être qu’une simple neutralisation du délinquant pour protéger la société. On voit ici apparaître un effet nocif de la prison qui est de mettre de côté le mineur pour protéger la société mais ce n’est que temporaire. On peut enfin se demander si ce procédé ne favorisera pas le prononcé de peines d’emprisonnement ferme alors qu’une peine de prison avec sursis ou mise à l’épreuve aurait pu être prononcée. En effet, les mineurs subissent le plus souvent de courtes peines et c’est pour celles-ci que sont créés des modes d’exécution de la peine “ plus cléments ” comme le sursis et c’est également pour ce genre de peines qu’est instituée la surveillance électronique. On peut alors légitimement se demander si le bracelet électronique ne va pas remplacer les autres modes d’exécution. Enfin même malgré la vérification par un médecin de l’absence d’inconvénient pour le mineur, “ incontestablement ce boulet virtuel porte atteinte à la dignité de la personne humaine [106] ”. SECTION II : DES SOLUTIONS PLUS CONVAINCANTES Nous l’avons démontré la privation de liberté n’est pas la solution pour les mineurs. Des mesures de substitution existent et atteignent les objectifs de rééducation et de réinsertion sociale des détenus. La réparation pénale Comme le dit Agnès BOISSINOT, magistrat, direction de la PJJ [107], “ La réparation pénale constitue sans aucun doute la mesure éducative la plus originale récemment introduite dans l’ordonnance du 2 février 1945 ”. Depuis les années quatre-vingts, des expériences de médiation pénales étaient réalisées. Mais aucun texte ne régissait la médiation pénale jusqu’à une circulaire du 2 octobre 1992. Parallèlement des textes internationaux comme les règles minima des Nations-Unies relatives au traitement de la délinquance juvénile, la recommandation R 87/20 du Conseil de l’Europe sur les réactions sociales à la délinquance juvénile et l’art. 40 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant ont influencé la création de cette mesure. Déjà la circulaire du 15 octobre 1991, relative à la politique de protection judiciaire de la jeunesse et au rôle des Parquets, insistait sur la nécessité de développer les actions de médiation réparation. Mais c’est la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, qui ajoute un dernier alinéa à l’art. 41 du CPP prévoyant la possibilité pour le ministère public de recourir à la médiation pénale et modifie l’ordonnance du 2 février 1945 en y introduisant l’article 12-1 relatif à la mesure de réparation pénale. Cet article dispose “ le procureur de la République, la juridiction chargée de l’instruction de l’affaire ou la juridiction de jugement ont la faculté de proposer au mineur une mesure ou une activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité. Toute mesure ou activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ne peut être ordonnée qu’avec l’accord de celle-ci ”. La circulaire du 11 mars 1993 en précise la mise en œuvre et le développement. Le fonctionnement de la réparation pénale Le juge d’instruction peut être également à l’initiative de cette mesure, dans la phase d’instruction. Enfin, le juge des enfants peut la prononcer en ajournement de peine au moment du jugement devant le tribunal pour enfants soit avant le prononcé du jugement. Mais l’ajournement de peine ne sera possible qu’en matière correctionnelle ou de police. On remarque que la réparation n’est pas une troisième voie, comme la médiation pénale, entre le classement sans suite et la poursuite devant une juridiction répressive, puisqu’elle peut intervenir pendant l’instruction et au jugement. Il faut quand même préciser que les réparations sont généralement à l’initiative du parquet. La réparation est un outil à part entière pour toutes les infractions appartenant à la petite et moyenne délinquance. Elle concerne des délinquants mineurs primaires ou peu ancrés dans la délinquance. Les multirécidivistes ne bénéficient pas de la réparation. Certaines conditions relatives aux parties doivent être remplies : De même, la victime doit accepter le principe de cette réparation. Mais, elle conserve la possibilité de porter plainte et de se constituer partie civile pour obtenir des dommages et intérêts. La victime “ d’un mineur ” ne prend pas beaucoup de risque en acceptant une mesure de réparation. En effet, les parents étant responsables civilement des actes commis par leur enfant mineur, ils devront indemniser la victime par l’intermédiaire de leur assurance. L’accord des parents est également nécessaire lorsque la mesure de réparation est proposée. Ceci permettra d’amorcer la restauration de leur autorité parentale. Lorsque toutes les parties sont d’accord, un protocole d’accord est conclu et remis au juge. Il confiera le suivi de cette mesure le plus souvent aux services de la PJJ qui mettront tout en œuvre sur le plan matériel et éducatif pour que la réparation soit possible. La réparation peut être directe ou indirecte. Elle est directe lorsque la victime accepte que les excuses, la réparation matérielle ou les prestations en nature soient effectuées directement à son bénéfice. Elle est indirecte lorsque la réparation se fait au profit de la collectivité ou dans le cadre d’une participation à un programme d’éducation civique. Par exemple, il a été demandé à des mineurs ayant conduit une voiture sans permis, de faire un stage dans un service d’urgences hospitalières. Le plus souvent, ils sont intégrés dans des services municipaux ou de quartier comme par exemple le centre de secours des sapeurs-pompiers. Généralement, la réparation consistera par le remboursement du préjudice causé à la victime et une lettre d’excuse du jeune délinquant. Une fois la mesure de réparation effectuée, le juge convoque le mineur. Souvent, il classe sans suite le dossier car il est rare que le mineur ne respecte pas son engagement. Il y aurait un taux d’échecs de 1% qui serait dû à des problèmes d’organisation. Les critiques Ces critiques sont au nombre de trois : L’absence d’un avocat au cours de la réparation Si aucun texte n’impose la présence d’un avocat, aucun texte ne l’interdit. Au contraire l’art. 4 de l’ordonnance de 1945 prévoit son intervention au début de la procédure. Mais, il est vrai que les avocats ne se mobilisent pas lorsque le mineur fait l’objet d’une mesure de réparation sauf l’hypothèse du jugement prononçant la réparation. Or la présence de l’avocat est importante pour garantir les droits de la défense. Mais celle-ci risquerait de tout gâcher. En effet, la réparation cherche à rapprocher le mineur de la victime pour qu’ils établissent ensemble un projet de réparation, l’avocat rendrait plus difficile ce rapprochement car l’autre partie se méfierait. La réalité du consentement à la médiation Nous pouvons nous demander si le mineur n’est pas poussé à accepter cette mesure de réparation pour éviter la prison. Il n’a pas le temps de réfléchir. Une atteinte à la présomption d’innocence Le principe de la présomption d’innocence est le fait pour un mineur, qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive le condamnant, d’être considéré comme innocent. Il est vrai que si le mineur accepte la réparation cela signifie qu’il reconnaît les faits délictueux. Si par la suite il ne respecte pas son accord, il fera l’objet d’un procès et normalement, les informations recueillies lors de la mise en place de la réparation ne peuvent être utilisées dans le cadre du procès. Ce doute sur la confidentialité des informations peut consolider la décision du mineur. En effet, si celui-ci s’est reconnu coupable c’est parce qu’il l’est et n’a donc pas pris sa décision de réparer à la légère. Il sait que l’engagement qu’il prend est important, ainsi la mesure est réellement prise au sérieux. Les avantages et les résultats de cette mesure La réparation permet d’apporter une réponse rapide aux actes commis par les mineurs. Ils n’ont pas le temps d’avoir ce sentiment d’impunité. Ce qui évitera qu’ils continuent leurs délits et se retrouvent incarcérés. De plus, les intérêts de la victime sont pris en compte. En effet, le plus souvent les victimes souhaitent que l’agresseur exprime une demande de pardon car elles sont ignorées de la justice dans le sens où leur réinsertion n’est pas prise en compte. Effectivement lorsque est prononcée une condamnation pénale c’est la société qui cherche à se protéger mais en aucun cas elle cherche à réparer concrètement le préjudice subi par la victime. Avec cette mesure de réparation pourra s’amorcer un dialogue entre les deux parties qui leur fera comprendre qu’elles sont des personnes comme les autres avec leurs difficultés. Comme l’explique Catherine BLATIER [108], en acceptant la mesure de réparation, le mineur reconnaît sa responsabilité. C’est la première étape du travail éducatif qui peut alors concrètement commencer avec la mesure de réparation. Ceci est le grand avantage de cette mesure que la prison n’arrive pas à obtenir : le mineur quitte sa position de dénégation (“ ce n’est pas moi ”) ou sa position de victime ( “ on s’en prend toujours à moi ”). Quand le mineur a effectué sa réparation, il a compris qu’il pouvait être utile, qu’il peut construire quelque chose. Il se sent reconnu par la société, ce qui l’amènera à changer de comportement à l’encontre des différentes personnes qu’il rencontrera et des institutions. Il faut d’ailleurs signaler que le taux de récidive des mineurs délinquants ayant fait l’objet de ce mode de traitement pénal est faible [109]. Ceci entraînera donc une diminution du sentiment d’insécurité de la collectivité qui prônera moins le recours à la prison ! La réparation est une réponse utile socialement face à la petite et moyenne délinquance. Elle a le mérite de permettre un apprentissage de la citoyenneté à des jeunes qui risquent de s’engager sur la voie de la marginalité. La circulaire du 15 juillet 1998 relative à la politique pénale en matière de délinquance juvénile, explique que “ la réparation est une mesure particulièrement adaptée aux infractions commises par les mineurs : elle leur permet d’appréhender leur propre responsabilité, de comprendre la portée de leurs actes à l’égard de la victime et de la société ”. C’est pourquoi elle incite les tribunaux à appliquer cette mesure pour donner une réponse rapide aux actes délictueux commis par le mineur, et ainsi prévenir la répétition de ces infractions. Je pense également qu’il faut développer cette mesure de réparation car le mineur prend conscience du mal qu’il a fait à la victime qui est un homme ou une femme comme lui. Cela permet d’enclencher un processus de responsabilisation et de prise en charge de lui-même. Le mineur a engagé un dialogue avec sa victime, il a donc réalisé que “ sa victime et lui-même sont semblables et appartiennent au même corps social [110] ”. Nous devons développer cette mesure de réparation car comme le dit Alain BRUEL elle “ s’avère puissamment reconstructrice du lien social ” par rapport aux authentiques effets nocifs de la prison vus précédemment. La réparation peut ainsi aboutir à une des deux finalités de l’acte de juger définies par le philosophe Paul RICOEUR : “ d’un côté, la finalité courte qui consiste à trancher, à nommer les places et à séparer les parties ; de l’autre, la finalité longue qui consiste à faire reconnaître à chacun la part que prend l’autre à la même société que lui afin que chacun puisse prétendre à sa juste place ”. Des mesures alternatives à l’incarcération pour les mineurs multirécidivistes Les DER. : dispositifs éducatifs renforcés Les DER. sont les anciennes UEER : Unités Educatives à Encadrement Renforcé. Ces UEER. ont été mises en place en automne 1996 par le garde des Sceaux de l’époque, Jacques TOUBON, dans le cadre du pacte de relance de la ville. Il s’agit d’un nouveau type de prise en charge des mineurs, 24 heures sur 24, en petites unités de cinq mineurs encadrés par cinq éducateurs. Ceci traduit bien le concept d’encadrement renforcé. Cet hébergement peut durer de trois à quatre mois. Elles sont destinées aux mineurs les plus durs, ceux que nous appelons les “ incasables ”. Ce sont des jeunes déjà connus des services sociaux pour avoir été placés ou suivis en milieu ouvert, soit être déjà passés en détention. Ce sont des jeunes sans repère ni perspectives qui sont réfractaires à tout message, imprévisibles et souvent violents, qui mettent en difficulté les établissements où ils sont placés. Ils nécessitent donc une présence de tous les instants. La protection judiciaire de la jeunesse définit ce dispositif en quatre points [111]. L’accueil du jeune, la vie en petit collectif, la création des conditions d’une rupture avec la situation vécue antérieurement L’évaluation des situations, la mise en place de réponses en termes d’orientation Ces nouvelles structures ont plusieurs objectifs dont le premier est la rupture momentanée du mineur avec son milieu actuel. Elles ont également des objectifs éducatifs comme l’intégration de la loi, le respect de l’autre et de l’autorité. La réalisation de ces objectifs passe par l’intermédiaire d’activités culturelles, physiques et sportives ; mais aussi par une éducation à la santé, une amélioration des capacités de raisonnement en ateliers scolaires, une compréhension de l’environnement social. Dans le rapport d’évaluation des UEER. demandé par la PJJ au cabinet d’ingénierie sociale CIRESE, il est fait état des aspects positifs et négatifs de ces unités. Les résultats au niveau des mineurs pris en charge sont globalement positifs. En effet, il existe un effet incontestable et positif du passage de certains jeunes en UEER. “ Ils ont découvert que les relations sociales pouvaient s’établir sur d’autres usages que le rapport de force et que l’on pouvait éprouver du plaisir à vivre harmonieusement avec d’autres ”. Ce sont des aspects de la vie en collectivité que les mineurs incarcérés n’auront pas l’occasion de découvrir pour les raisons exposées précédemment. Pour beaucoup de ces jeunes le séjour à l’ UEER. leur a permis de travailler sur les raisons qui les ont poussées à faire cet acte dommageable qui aurait pu les conduire en prison. Les mineurs prennent donc conscience de leur acte dommageable ce qui est un progrès non négligeable par rapport à la prison. “ Beaucoup ont eu conscience que leur comportement s’est en grande partie stabilisé au cours de la session ”. Ils ont également apprécié la présence continue de l’éducateur auprès d’eux. Ainsi ils avaient toujours une personne à qui se confier et toujours une référence. Ce qui, nous l’avons vu dans le chapitre II, n’est pas le cas en prison. Les magistrats et les éducateurs confirment les changements de comportements intervenus chez ces mineurs. Toutefois des aspects négatifs existent. Ces unités ont été créées dans un contexte sécuritaire et répressif face aux violences urbaines. Elles ont donc été mises en place dans l’urgence et avec un manque de concertation qui ont entraîné certaines conséquences : Quant à leur nombre, dix neuf UEER. ont été ouvertes sur les cinquante prévues. Elles ont pris en charge environ 220 mineurs, ce qui est dérisoire par rapport aux besoins supposés. Certains éducateurs n’acceptent pas cette vie 24h sur 24 entre éducateurs et mineurs car elle peut aboutir à un rapport de force. Celui-ci est d’autant plus à risques que ces unités regroupent des “ mineurs ayant des problématiques lourdes, des parcours chaotiques, dans des structures fermées sur elles-mêmes ”. Ils reprochent également à ces structures de remettre les mineurs dans leur milieu d’origine de façon brutale. Toutefois ces unités sont une réelle avancée car elles confirment “ la pertinence des formules de prise en charge intensive et individualisée pour les jeunes les plus gravement déstructurés ”. Elles constituent aussi “ un véritable apprentissage de la vie en communauté ” ce qui peut aboutir au savoir-vivre en société. Ce qui est loin d’être le cas avec la prison d’où ils sortent encore plus révoltés. Il faut améliorer ces UEER. Il faut un personnel encadrant mieux formé, redéfinir un cadre de travail spécifique, renforcer la pluridisciplinarité pour s’adapter à des jeunes présentant des personnalités différentes, une prise en charge en amont et en aval de ce séjour, une prise en charge plus longue. Toutes ces améliorations ont été prises en compte dans les nouveaux dispositifs renforcés C’est une seconde mesure proposée aux mineurs multirécidivistes ou ayant commis des actes d’une particulière gravité. Il est prévu la création de cinquante centres de placement immédiat pour 2001. Quinze devraient voir le jour d’ici la fin de l’année. Selon le Conseil de Sécurité Intérieure du 27 janvier 1999 : “ ces nouvelles structures sont destinées à accueillir, pour une période brève, et sur décision du juge des enfants, les mineurs délinquants les plus difficiles pour lesquels un éloignement immédiat de leur lieu de vie et une prise en charge éducative renforcée jour et nuit sont nécessaires dans l’attente d’être jugés ”. Les mineurs seront encadrés par du personnel de la PJJ qui devront leur proposer des activités mobilisatrices dans la journée. Ces centres ont pour objectif d’établir un bilan social, psychologique et professionnel du jeune afin de mieux l’orienter ultérieurement. Ces centres permettront d’éviter la prison pendant la détention provisoire et une prise de décision, de la part du juge, plus adaptée à la personnalité du mineur, puisque les éducateurs auront le temps de faire un bilan, ils ne devront pas travailler dans l’urgence. De plus, le mineur est pris en charge tout de suite, il n’aura pas le temps d’éprouver un sentiment d’impunité. CONCLUSION Même si dans de très rares cas, la prison peut être comprise et acceptée, elle n’est quand même pas la réponse adéquate aux infractions quelles qu’elles soient commises par les mineurs, personnes fragiles avec une personnalité en construction. Même si, comme le pense M. RENUCCI, il faut maintenir cette mesure car son importance pratique et plus encore symbolique, est grande chez ces mineurs qui ont besoin de repères et d’interdits réels. Je pense qu’on peut le leur faire comprendre autrement que par la prison, institution extrêmement néfaste comme je l’ai démontré dans ma deuxième partie. Il faut une réponse qui leur fasse prendre conscience de la gravité de leur acte, que la victime est une personne comme eux, qu’il existe des règles à respecter pour vivre en société. Une structure qui les responsabilise, les valorise et leur montre des perspectives d’avenir intéressantes, motivantes. Il faut une réponse rapide et visible car ces jeunes ne vivent que dans le temps présent. J’espère qu’un mouvement comme celui de l’Association Riposte en 1989 reprendra. Ce mouvement s’était donné pour but de lutter contre l’exclusion des jeunes en difficulté et avait lancé un appel en faveur de l’abolition de l’incarcération des mineurs. Cette association avait fait campagne pour qu’ “ en France, pays des droits de l’homme, il n’y ait plus, le 14 juillet 1989, un seul mineur en prison ”. Le président de cette association M.TRICAUD explique que “ la prison, c’est la dernière des exclusions, celle dont on ne revient pas ”. Mais tout cela ne sont que des mots, il faut concrétiser ces idées et y croire même si nous savons que sortir une personne d’un processus de délinquance est un travail de longue haleine. Comme le dit William Alexandre DUCLOS, agrégatif d’histoire [112]. “ Notre société ne peut faire l’économie de trouver une solution fût-elle une gageure, mais cela est une autre histoire qu’il nous appartient d’écrire ”. [1] Le Monde du 19 mai 1995, p.14 [2] Le Monde du 25 mai 1995, p.9 [3] Le Monde du 30 octobre 1997, p.14 [4] Le Monde du 23 janvier 1999, p.9 [5] « caillera » signifie racaille en verlan [6] Les Cahiers Dynamiques n°5, mai 1996 [7] Gisèle Fiche est directrice à la protection judiciaire de la jeunesse et directrice du service des études et de l’international au centre national de formation et d’études de la protection judiciaire de la jeunesse à Vaucresson [8] Le Monde du 29 mai 1998, p.8 [9] Hugues Lagrange, La délinquance des mineurs et la violence, Regards sur l’actualité, juillet-août 1998 [10] Nicole Chambron, sociologue et rédactrice en chef des cahiers de la sécurité intérieure, Les Cahiers Dynamiques, n°6, p.7 [11] Cf. Annexe A [12] Loc.cit. note 6 [13] Dossier du Nouvel Observateur du 25 avril au 1er mai 1996, Avoir quinze ans sous les verrous, p.10 [14] Loc.cit. note 7 [15] Regards sur l’actualité, juillet-août 1998, p.4 [16] Les Cahiers Dynamiques, n°5, p.23 [17] Le Monde 14 mai 1998 [18] pages 10 à 16 [19] Information Prison Justice, décembre 1998 [20] cf. Annexe B [21] Ce courant est représenté par Alexandre de Tocqueville et Charles Lucas [22] cf. Annexe C [23] CP : Code Pénal [24] De l’irresponsabilité à la responsabilité des mineurs délinquants ou relecture des articles 1 et 2 de l’ordonnance du 2 février 1945, Revue de sciences criminelles, janvier-mars1995 [25] cf. Merle et Vitu, Traité de droit criminel, n°583 [26] cf. Annexe D [27] PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse [28] Annie Kensey est responsable des publications à la direction de l’administration pénitentiaire dans le domaine de la démographie pénitentiaire [29] cf. Annexes E et F [30] La prison à la lumière du nombre, p104 [31] Le régime des mineurs in Pénologie, Bernard Bouloc [32] Voir tableau concernant les effectifs des mineurs détenus en 1994 et en 1995 en Annexe E. De même au 1er janvier 1998, 74 mineurs étaient obligés de partager leur cellule [33] Propos de M.N’Jo, chef de service pénitentiaire en charge du quartier des mineurs à la maison d’arrêt de Loos, lors de notre entretien [34] CPP : Code de Procédure Pénale [35] Quand ils ont leurs propres salles et leur propre cour [36] Règlement intérieur du quartier mineur de la maison d’arrêt de Loos [37] cf. Annexe G [38] C’est le cas à la maison d’arrêt de Loos [39] Rapport sur les conditions de détention des mineurs dans 51 pays établi par l’Observatoire International des Prisons (O.I.P.) en 1998 [40] Il en est de même pour les adultes [41] Ce chiffe est à modérer car certains SMPR [[Service Médico-Psychologique Régional [42] Selon l’O.I.P. qui s’est basé sur un rapport de l’Inspection général des services judiciaires [43] Claude Balier, médecin psychiatre, JDJ n°156, p.9-12 [44] Mme Kruger de Ferville qui est juge des enfants à Orléans s’exprime dans le n°1 des « Cahiers Dynamiques » [45] SMPR : Service Médico-Psychologique Régional [46] A titre indicatif, à la maison d’arrêt de Villepinte, un mineur doit payer 50 francs par semaine pour louer une télévision [47] L’Evénement du jeudi du 14 au 20 décembre 1995, p.48 à 50 : propos de Christian Haralambon, surveillant depuis plus de vingt ans [48] Selon le règlement intérieur du quartier mineur à Loos, la coupure de la télévision intervient à 23h30 [49] Philippe Maurice a soutenu une thèse de doctorat d’histoire le 8 décembre 1986. Le jury lui a accordé à l’unanimité la mention très honorable avec félicitation. Précisons maintenant que ce monsieur a été condamné à mort le 26 octobre1980 pour le meurtre d’un policier et qu’il avait ensuite multiplié les tentatives d’évasion. François Mitterrand l’avait gracié le 25 mai 1981 [50] cf. Annexe H [51] JDJ n°156, p.20-21 [52] François Bon est écrivain et anime des ateliers d’écriture dans des sites pénitentiaires, « Information Prison Justice », septembre 1998, p.22-23 [53] Propos de Caroline Legendre, psychologue art-thérapeute qui travaille avec les adolescents criminels de moins de 16 ans incarcérés à Fleury—Mérogis, « Les Cahiers Dynamiques », n°12, p. 58 [54] Isabelle Winkler, direction adjointe de la maison d’arrêt de Bois d’Arcy, « les Cahiers Dynamiques, n°12, p.4 ”. Il est même en projet dans certaines maisons d’arrêt que les surveillants portent un survêtement. [55] Journal du droit des jeunes n°156, juin 1993, p.13 [56] cf. Annexe I [57] Le quartier disciplinaire est appelé « mitard » dans le jargon pénitentiaire [58] C’est-à-dire le Quartier d’isolement ou le Quartier disciplinaire [59] La commission de discipline s’appelait anciennement le prétoire [60] La personne déléguée est soit l’adjoint du directeur, soit un membre du personnel de direction ou chef de service pénitentiaire. La circulaire du 2 avril 1996 prévoit que le nom de la personne à qui le directeur délègue son pouvoir doit être affiché dans la prison [61] Propos de Jean-Marie Fayol-Noireterre, magistrat, conseiller à la Cour d’appel de Lyon : Utile au jeune ? Utile à la société ? JDJ n°156, p.6 [62] Dossier du Nouvel Observateur, Avoir quinze sous les verrous [63] Propos de M.N’Jo, chef de service pénitentiaire en charge du quartier mineur à la prison de Loos, lors de notre entretien du jeudi 29 juillet 1999 [64] JDJ n°185, mai 1999, p. 31 à 35 [65] A défaut des couteaux qu’ils utilisent quand ils sont dehors [66] loc.cit. note 64 [67] Loc.cit. note 56 [68] Dossier du Nouvel Observatoire, 1996, p.16, Avoir quinze sous les verrous [69] René Mouysset Ados derrière les barreaux, p.106 [70] C’est un terme employé en prison qui désigne un individu accusé de viol, attentat à la pudeur, de pédophilie… [71] Livre publié en 1986 [72] Dans son livre Ados derrière les barreaux [73] Selon le rapport annuel de l’OIP de 1987 [74] Enfants en prison, publié par l’OIP en 1998 [75] Rapport annuel de 1997 sur les conditions de détention des personnes incarcérées publié par l’OIP [76] Souvent un mineur qui là pour viol [77] Loc.cit. note 49 [78] Mémoire de D.E.S de psychiatrie de Brigitte Dicri Lacroix en 1996 : Etude d’une population de mineurs incarcérés [79] Les mineurs commandent 10 à 12 paquets de cigarettes par semaine [80] Ados derrières le barreaux, p.178 [81] Dicri-Lacroix, loc.cit. note 73 [82] Ce nombre d’heures total n’atteint pas les dix heures par semaine [83] BEP : Brevet d’Enseignement Professionnel [84] Information Prison Justice, juillet 1997, p.12 [85] Christine Lazerges, revue Dedans Dehors de 1998, p.14 [86] Propos de M.N’Jo, chef de service pénitentiaire en charge du quartier mineur [87] C’est le cas dans 5 établissements [88] Un seul établissement sur a organisé 4 paroirs au lieu de 3 par semaine [89] Rapport ministériel sur les réponses à la délinquances des mineurs, C.Lazerges et J-P.Balduyck [90] Un monde sans prison ?, Albert Jacquard [91] Information Prison Justice, n°57, juin 1991, p.17-19 [92] cf ce rapport p.198 [93] D’Alain Mouysset [94] Les Cahiers Dynamiques, n°12, juillet 1998 [95] Enfants et prison, p.36 [96] Loc.cit. note 65,p.15 [97] Information Prison Justice, n°81, p.3 [98] Pierre Tournier, la prison à la lumière du nombre [99] Cette remarque a été faite par M.Francois Huck, psychiatrie et par M.N’Jo, chef de service en charge du quartier mineur à la maison d’arrêt de Loos [100] Film français de 1996 de Patrick Aurignac [101] Dossier du Nouvel Observatoire, Avoir quinze ans sous les verrous [102] Renvoi aux art.131-8, 131-22 à 131-24 NCP [103] Entre virtualité de l’éducatif et réalité du répressif, Robert Cario in Le mineur et le droit social, p.193 [104] Propos du rapporteur devant l’Assemblée Nationale [105] loc.cit. note 90, p.80 [106] Robert Cario, Jeunes délinquants, à la recherche de la socialisation perdue, p.148 [107] problématique de la mise en œuvre de la mesure de réparation et de la médiation pénale, Sauvegarde de l’enfance, n°5, 1998, p.306-312 [108] Dans son livre, les mineurs délinquants [109] Catherine Blatier, les mineurs délinquants [110] Expression de Robert Bidart, De la médiation par les majeurs à la réparation pour les mineurs, in La médiation pénale : entre répression et réparation [111] Journal du Droit des Jeunes de mars 1996 in le mémoire La répression du mineur âgé de plus de treize ans en vertu de l’article 2 de l’ordonnance du 2 février 1945 [112] Information Prison Justice, décembre 1998 |