Publié le vendredi 13 juin 2003 | http://prison.rezo.net/r2427-2000-position-de-la-cedh-sur/ R2427 du 2000-11-27 Requête de M. G.T. c/France. Position de la Cour européenne des droits de l’homme sur l’ouverture du courrier des détenus Ministère de la Justice - Direction de l’Administration Pénitentaire Paris, le 27 novembre 2000 n° 661 à l’attention de Dossier suivi par Mme Claude SIERRA OBJET : Requête de M. G.T. c/ France. Position de la Cour européenne des droits de l’Homme sur l’ouverture du courrier des détenus Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, pour votre information et celle des chefs d’établissement pénitentiaires de votre ressort, la décision finale sur la recevabilité de la requête visée en référence, que vient de communiquer le greffe de la Cour européenne des droits de l’Homme au gouvernement français. J’appelle votre attention sur l’interprétation qu’a faite en l’espèce la Cour des exigences résultant de l’article 8 de la Convention en matière d’ouverture de courrier des détenus. Elle considère en effet que l’ouverture "par erreur" d’un courrier adressé par les organes de Strasbourg au requérant, détenu, n’est pas constitutive, dans le présent cas d’espèce, d’une violation de la Convention. Pour étayer son raisonnement, la Cour relève que "sur la quarantaine de lettres envoyées au requérant par le secrétariat de la Commission, puis par le greffe de la Cour, en réponse aux courriers beaucoup plus nombreux que le requérant leur a adressés, une seule de ces lettres a été ouverte par erreur". Elle en conclut que ces circonstances ne permettent pas d’affirmer "qu’il y a eu volonté délibérée des autorités de porter atteinte au respect de la correspondance du requérant avec les organes de la Convention". Cette décision relève sans conteste la volonté de faire une application réaliste des dispositions de l’article 8 de la Convention en ce qui concerne le droit de tout détenu au respect de sa correspondance. Il convient de relever toutefois qu’en l’espèce, il s’agissait d’un courrier adressé par le greffe de la Cour au requérant, et non d’une correspondance avec son avocat. Si tel avait été le cas, la Cour aurait très certainement conclu à une violation de l’article 8, conformément à la position habituelle des organes de Strasbourg en la matière. Le sous-directeur des personnes placées sous main de justice |