Publié le lundi 28 juillet 2003 | http://prison.rezo.net/note-ap-29-decembre-1997-r2155/ R2155 Envois de subsides aux détenus basques par l’association ERLEA NOTE à Messieurs les directeurs régionaux des services pénitentiaires Dossier suivi par S. Helleux GA3/2095b Objet : Envois de subsides aux détenus basques par l’association ERLEA Réf. :
Un certain nombre d’établissements pénitentiaires situés dans des directions régionales différentes ont reçu un courrier de l’association ERLEA les informant de leur intention, à partir du 1er janvier 1998, d’assurer un soutien financier aux détenus basques. L’association prétend obtenir l’autorisation d’envoyer mensuellement un chèque global à l’ordre du service de la comptabilité de chaque établissement pénitentiaire recevant des détenus basques, avec indication de la liste des bénéficiaires. Cette modalité de versement des subsides à des personnes détenues ne répond pas aux prescriptions de l’article D. 422 du code de procédure pénale. Il ressort en effet de cet article que les détenus ne peuvent recevoir des subsides que de la part des personnes titulaires d’un permis de visite ou de personnes ayant obtenu une autorisation préalable du chef d’établissement pénitentiaire. Aucune disposition réglementaire n’autorise donc des envois en masse et non individualisés de subsides. Il convient donc que, pour chaque détenu susceptible d’être concerné, une demande particulière soit faite par l’association ERLEA en vue d’obtenir une autorisation individuelle du chef d’établissement compétent. Par ailleurs, il convient de rappeler à cette association que l’envoi de chèques, bien que toléré avec parcimonie par les établissements pénitentiaires compte tenu des risques inhérents à ce mode de paiement, doit être évité dans la mesure où il induit des délais incontournables d’approvisionnement des comptes nominatifs des détenus concernés (délais de recouvrement ou d’encaissement). Dès lors, l’envoi de subsides par mandat postal doit être préconisé si les autorisations individuelles sont accordées en application de l’article D. 422 du code de procédure pénale. Je vous informe enfin, pour votre complète information, que l’association ERLEA (association de type loi de 1901) existe depuis 1993 et qu’elle a pour objet social la promotion de l’entraide entre compatriotes basques. Elle tire apparemment ses ressources de dons et de l’organisation de repas et de concerts. Comme toutes les associations basques, elle affiche un certain militantisme nationalisme qui ne représente toutefois pas un caractère de dangerosité pouvant justifier une interdiction de principe à son égard. E. REBEILLE-BORGELA |