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NOR JUSE9740071N (1997) Carnets de santé des détenus

Publié le dimanche 6 juillet 2003 | http://prison.rezo.net/nor-juse9740071n-1997-carnets-de/

R2022
NOR JUSE9740071N Carnets de santé des détenus
du 1997-03-20

Ministère de la Justice

Paris, le 20 mars 1997

Note
à l’attention de Messieurs les Directeurs Régionaux des Services Pénitentiaires
Réf. J3
Dossier suivi par Ghislaine ROZENFARB 
Tél. 01 44 77 69 67 GA3
et Joël CANTIN 
Tél. 01 44 77 67 62 GB3

NOR : JUSE9740071N

Objet : Carnets de santé des détenus

Références : Circulaire Direction des Hôpitaux AF1/97/N 56 du 29 janvier 1997 et télécopie GB3 du 7 février 1997 à l’attention des correspondants santé

En conformité avec la circulaire visée en référence, le dispositif de gestion des carnets de santé des détenus est fixé selon les modalités ci-après développées.

Principe général : le carnet de santé des détenus est conservé, pour des raisons de confidentialité, par le médecin responsable de l’unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA).

Si la personne est en possession de son carnet de santé au moment de son incarcération, ce carnet, devant rester anonyme, est mis, par le greffe, en présence du détenu, sous enveloppe cachetée sur laquelle doit figurer le nom et la signature de l’intéressé. Il est immédiatement transmis, sous pli confidentiel, au responsable de l’UCSA.

Si la personne détenue n’est pas en possession de son carnet de santé au moment de son incarcération, le médecin de l’UCSA lui propose d’en faire la demande auprès de sa caisse d’assurance maladie. Dans l’hypothèse d’une première immatriculation, le carnet de santé adressé par la caisse est transmis au responsable de l’UCSA.

1) En cas d’hospitalisation ou de consultationdans un établissement de santé, le carnet de santé de la personne détenue est joint à son dossier médical et transmis au praticien responsable de la structure médicale d’hospitalisation ou assurant la consultation. A l’issue du séjour à l’hôpital, il est renvoyé, dans les mêmes conditions, au médecin responsable de l’UCSA. Il est rappelé que ces pièces doivent être transmises, à l’aller comme au retour, sous pli cacheté.

Les mentions et les cachets portés sur le carnet de santé ne doivent en aucun cas permettre d’identifier un séjour en détention.

Le médecin responsable de l’UCSA prend toutes les dispositions pour que la personne reprenne possession de son carnet de santé au moment de sa libération.

2) Autres situations

2.1) S’il y a levée d’écrou, cas de la libération définitive ou conditionnelle, de la suspension de peine ou du fractionnement de peine :

- Si la levée d’écrou intervient pendant les heures d’ouverture de l’UCSA, le carnet de santé est remis au détenu au moment de sa sortie.

- Si la levée d’écrou intervient en dehors des heures d’ouverture de l’UCSA, le carnet de santé est envoyé au détenu par courrier postal.

2.2) S’il n’y a pas levée d’écrou :

2.2.1) Cas de la permission de sortir :

- Permission de sortir pour examen médical ou psychologique (article D 143.3 du code de procédure pénale) : la remise du carnet de santé est effectuée sur avis de l’UCSA.
- Permission de sortir pour maintien des liens familiaux ou préparation de la réinsertion sociale : le carnet de santé peut être remis au détenu à sa demande.

2.2.2) Cas du placement à l’extérieur sans surveillance (article D 131 du code de procédure pénale) :

- Placement à l’extérieur pour traitement médical : la remise du carnet de santé est effectuée sur avis de l’UCSA.
- Autres cas de placement à l’extérieur sans surveillance : le carnet de santé peut être remis au détenu à sa demande.

Dans le cas où le condamné est amené à réintégrer l’établissement à l’issue de son activité extérieure, il ne doit pas garder son carnet de santé dans sa cellule.

2.2.3) Cas de la semi-liberté :

- Semi-liberté en quartier non autonome : le carnet de santé peut être remis au détenu à sa demande.
- Semi-liberté en centre autonome : le détenu doit être en possession de son carnet de santé qu’il peut conserver à son domicile ou sous enveloppe cachetée au greffe du centre autonome de semi-liberté.

Attention ! Le détenu ne doit en aucun cas garder son carnet de santé dans sa cellule.

Dans tous ces cas, le carnet de santé est remis par l’UCSA au greffe de l’établissement pénitentiaire après avoir été placé sous enveloppe cachetée portant les nom et prénoms du détenu, ainsi que la mention "carnet de santé - confidentiel". Le greffe remet l’enveloppe au détenu, soit de la main à la main au moment où celui-ci quitte l’établissement pénitentiaire, soit par courrier postal si le détenu se trouve déjà en dehors dudit établissement.

Au retour, si le détenu est en possession de son carnet de santé, ce carnet est placé par le greffe, en présence du détenu, sous enveloppe cachetée portant la mention "carnet de santé - confidentiel", ainsi que les nom, prénoms et signature de l’intéressé. Cette enveloppe est immédiatement transmise sous pli confidentiel par le greffe au médecin responsable de l’UCSA.

Vous voudrez bien me faire connaître toute difficulté que vous pourriez rencontrer à l’occasion de la mise en oeuvre de ces dispositions.

Le sous-directeur de la réinsertion
Hugues VERITA