Publié le samedi 5 juillet 2003 | http://prison.rezo.net/detention-provisoire-et-remise-de,3125/ R1976 Ministère de la Justice - Direction de l’Administration pénitentiaire Textes de référence à Messieurs les directeurs régionaux des services pénitentiaires Objet : Mise en oeuvre par les établissements pénitentiaires de certaines dispositions de la loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996 relative à la détention provisoire et aux perquisitions de nuit en matière de terrorisme et du décret n° 97-180 du 28 février 1997 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et relatif à la remise de la reproduction des pièces d’une procédure d’instruction à une personne détenue. NOR : JUSE9740034C Textes : sources Loi n 96-1235 du30 décembre 1996 relative à la détention provisoire et aux perquisitions de nuit en matière de terrorisme Décret n 97-180 du 28 février 1997 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et relatif à la remise de la reproduction des pièces d’une procédure d’instruction à une personne détenue Textes de référence Copie pour information : SOMMAIRE 1. Les modifications relatives à la procédure de référé-liberté et à l’imprimé de la déclaration d’appel 2. Les modifications relatives aux durées de la détention provisoire. 3. La nouvelle possibilité de saisine de la chambre d’accusation en cas d’inaction du juge d’instruction 4. La procédure de remise des pièces de l’instruction par l’avocat à un détenu. Annexes * circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces commentant les dispositions de la loi du 30 décembre 1996 à laquelle sont joints les textes de ladite loi et du décret du 28 février 1997, ainsi que certains imprimés destinés aux juges d’instruction. A cet égard, dans le souci de renforcer le caractère exceptionnel de la détention provisoire, le législateur rend obligatoire les réquisitions écrites et motivées du parquet s’il sollicite une détention provisoire, définit de manière plus restrictive la notion d’ordre public, exige de motiver l’insuffisance du contrôle judiciaire, renforce l’efficacité du "référé-liberté" et limite la durée et les prolongations des détentions provisoires en matière criminelle et correctionnelle. A la suite d’amendements parlementaires, la loi contient également des dispositions tendant à renforcer le contrôle de l’instruction par la chambre d’accusation et son président. Enfin, la loi du 30 décembre 1996 a modifié l’article 114 du code de procédure pénale relatif notamment à la communication par l’avocat de pièces de l’instruction à son client. Désormais, contrairement au principe retenu antérieurement (cf. ma note du 21 octobre 1996), les avocats se voient reconnaître le droit de remettre des copies de pièces de l’instruction à leur client sous réserve d’un refus par le juge d’instruction. Compte tenu de la nécessaire spécificité de cette remise à des personnes détenues, le législateur a prévu qu’un décret devait régler les modalités selon lesquelles les documents peuvent être remis par un avocat à une personne détenue et les conditions dans lesquelles cette personne peut les détenir. Ce décret en Conseil d’Etat est paru au Journal officiel du 2 mars 1997 sous le n 97-180 (daté du 28 février 1997). Ses dispositions sont codifiées aux articles R. 15-42 à R. 15- 45 du code de procédure pénale et entreront en vigueur, comme la plupart des dispositions de la loi du 30 décembre 1996, le 31 mars 1997. Vous trouverez, en pièce jointe, la circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces en date du 03 mars 1997, commentant les dispositions de la loi du 30 décembre 1996 et du décret du 28 février 1997, à laquelle je vous renvoie. Il me semble cependant indispensable d’appeler votre attention sur quelques aspects de ces textes intéressant plus particulièrement les établissements pénitentiaires. Quatre points sont à développer : 1. Les modifications relatives à la procédure de référé liberté et à l’imprimé de la déclaration d’appel 2. Les modifications relatives aux durées de la détention provisoire. 3. La nouvelle possibilité de saisine de la chambre d’accusation en cas d’inaction du juge d’instruction 4. La procédure de remise des pièces de l’instruction par l’avocat à un détenu. 1. Les modifications relatives à la procédure de référé-liberté et à l’imprimé de la déclaration d’appel 1.1. La procédure de référé-liberté L’article 11 de la loi du 30 décembre 1996 a modifié l’article 187-1 du code de procédure pénale relatif à la procédure dite du "référé-liberté". L’objet de cette modification consiste à élargir les pouvoirs du président de la chambre d’accusation dans un souci de meilleure efficacité. Le référé-liberté tend désormais à demander au président de la chambre d’accusation d’examiner immédiatement l’appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire sans attendre l’audience de la chambre d’accusation, et non plus seulement de déclarer cet appel suspensif. Toutes les rubriques relatives au référé-liberté qui figurent sur l’imprimé de déclaration d’appel actuellement utilisé par les établissements pénitentiaires (réf : M.A. 2600/09-93) ont donc été modifiées en conséquence. 1.2. Autres modifications de l’imprimé de déclaration d’appel La réécriture de l’imprimé de déclaration d’appel a permis d’y faire également figurer une modification (sans lien direct avec la loi du 30 décembre 1996) relative à la portée de l’appel. En effet, l’imprimé actuellement utilisé par les établissements pénitentiaires ne comporte pas de rubrique "appel des dispositions douanières ou fiscales", seul l’appel des dispositions pénales et/ou civiles étant prévu. Cette omission peut s’avérer préjudiciable aux détenus qui ont été condamnés d’une part, sur l’action publique de droit commun, et d’autre part, sur l’action fiscale exercée par l’Administration des douanes. En effet, dans un arrêt en date du 10 mai 1990, la chambre criminelle de la cour de Cassation a jugé que le prévenu (qui avait utilisé l’imprimé fourni par l’Administration pénitentiaire) ayant limité son appel aux dispositions de droit commun, la cour d’appel n’était pas saisie des dispositions douanières. Compte tenu de ces éléments, il est apparu nécessaire d’insérer une rubrique "appel des dispositions douanières ou fiscales" sur les imprimés de déclaration d’appel. Les nouveaux imprimés de déclaration d’appel (prenant en compte les modifications relatives au référé-liberté et à la portée de l’appel) seront désormais disponibles auprès de l’imprimerie administrative de Melun sous la référence M.A. 2600/97. Ce sont ces nouveaux imprimés qui devront être utilisés par les greffes judiciaires des établissements pénitentiaires à compter du 31 mars 1997. 2. Les modifications relatives aux durées de la détention provisoire. La loi du 30 décembre 1996 a pour objet de limiter la durée des prolongations de la détention provisoire en matière criminelle et modifie les régles concernant la durée et la prolongation de la détention provisoire en matière correctionnelle : 2.1. En matière criminelle : Il convient d’insister sur le fait que les nouvelles dispositions de l’article 145-2 du code de procédure pénale qui prévoient que les prolongations des détentions provisoires ordonnées en matière criminelle au-delà d’un an devront désormais intervenir tous les six mois, et non plus tous les ans, entreront en vigueur le lundi 31 mars 1997. Par conséquent, à compter du 31 mars 1997, et conformément au principe d’application immédiate des lois de procédure, toutes les prolongations de détention provisoire ordonnées en matière criminelle depuis le premier octobre 1996 inclus verront leur durée ramenée à six mois. Seules les prolongations de détention provisoire prononcées avant le 01.10.1996 ne seront pas ramenées à six mois et continueront de produire leurs effets jusqu’à leur date anniversaire, soit au plus tard le 30.09.1997 (pour une prolongation prononcée le 30.09.1996). Ainsi, les détentions provisoires pour lesquelles la prolongation expirera, du fait de l’application immédiate des nouvelles dispositions, dans les premiers jours de la semaine du lundi 31 mars 1997, devront faire l’objet d’un renouvellement ordonné au cours d’un débat contradictoire effectué avant le 31 mars 1997. 2.2. En matière correctionnelle : En revanche, les dispositions modifiant la durée et la prolongation des détentions provisoires en matière correctionnelle ne seront applicables qu’à partir du premier juillet 1997. L’article 6, 1 de la loi du 30 décembre 1996 prévoit l’avancement de la date du débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire. Le délai maximum de la détention provisoire en matière correctionnelle sera désormais fixé à huit mois et non plus à un an. Les juges d’instruction auront donc l’obligation de procéder à un débat contradictoire au terme du huitième mois de détention provisoire, soit à la deuxième prolongation. Ainsi, un débat contradictoire devra être organisé quelques jours avant le premier juillet s’agissant de procédures dans lesquelles une détention provisoire atteindra une durée de huit mois dans les premiers jours de juillet (c’est-à-dire lorsque la détention provisoire aura commencé début novembre 1996). L’article 6, 3 de la loi a ramené à un an la durée maximale de la détention provisoire pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, lorsque la personne a déjà été condamnée, et à deux ans pour les délits punis de plus de cinq ans mais de moins de dix ans d’emprisonnement. Un tableau récapitulant ces nouvelles dispositions figure en annexe 4 de la circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces. Une lettre de rappel sera adressée aux greffes des établissements pénitentiaires dans le courant du mois de juin 1997. 3. La nouvelle possibilité de saisine de la chambre d’accusation en cas d’inaction du juge d’instruction Le nouvel article 221-2, alinéa 1 du code de procédure pénale permet à la personne placée en détention provisoire de saisir, par voie de requête formée dans les conditions prévues par l’article 173 alinéa 3 du C.P.P., la chambre d’accusation lorsqu’aucun acte d’instruction n’a été pris depuis au moins deux mois. En cas d’inaction prolongée du juge d’instruction pendant un nouveau délai d’un mois après une première saisine de la chambre d’accusation, celle-ci peut à nouveau être saisie par le détenu prévenu (article 221-2, alinéa 4 du code de procédure pénale). Un nouvel imprimé "requête aux fins de saisine de la chambre d’accusation en cas d’inaction du magistrat instructeur" a donc été élaboré et sera désormais disponible auprès de l’imprimerie administrative de Melun sous la référence (MA 2612/97). Ces imprimés devront être utilisés à compter du 31 mars 1997, tant pour la saisine prévue à l’article 221-2, alinéa 1 que pour celle prévue à l’article 221-2, alinéa 4. Vous voudrez bien attirer l’attention des prévenus sur l’intérêt de faire figurer dans la rubrique "motifs de la requête" la date du dernier acte d’instruction qui aura été porté à leur connaissance ainsi que sa nature. 4. La procédure de remise des pièces de l’instruction par l’avocat à un détenu. Comme je vous le rappelais dans une note du 21 octobre 1996, les avocats, conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 114, n’étaient pas autorisés à délivrer à leur client des copies de pièces de l’instruction qui leur étaient remises pour leur usage exclusif et sans pouvoir en établir de reproductions. A cet égard, la Cour de cassation avait confirmé des sanctions disciplinaires prises à l’encontre d’un avocat qui n’avait pas respecté cette interdiction. Pour remédier à cette situation vivement critiquée par les praticiens, le législateur a modifié le dernier alinéa de l’article 114 et l’a remplacé par huit nouveaux alinéas qui prévoient que les avocats peuvent désormais transmettre à leur client une reproduction des copies des pièces de l’instruction, sauf en cas de refus du juge d’instruction motivé au regard des risques de pression sur les victimes ou toutes personnes intéressées par la procédure (article 114, alinéa 8). Le législateur a souhaité que la procédure de remise soit adaptée dans le cas où le client de l’avocat est détenu. En conséquence, le décret n 97-180 du 28 février 1997 définit les règles spécifiques de remise de reproductions de pièces et d’actes de la procédure d’instruction à une personne détenue. 4.1. Le principe de la remise directe des pièces au détenu par l’intermédiaire du greffe de l’établissement 4.1.1. L’envoi des pièces par l’avocat L’article R. 15-42 prévoit que les reproductions des copies de pièces ou actes d’une procédure d’instruction que l’avocat d’une personne détenue lui transmet conformément aux dispositions de l’article 114, sont adressées au greffe de l’établissement pénitentiaire soit par envoi recommandé avec demande d’avis de réception, soit par remise directe au greffe contre récépissé. Il n’est donc pas possible, comme cela est prévu dans la procédure de droit commun, que l’avocat remette directement les reproductions de pièces de l’instruction à son client détenu. Le greffe constitue l’intermédiaire obligatoire entre l’avocat et son client dans le cadre de cette remise. Le greffe ne peut être valablement saisi par l’avocat que par envoi recommandé avec demande d’avis de réception ou par remise directe contre récépissé : aucune autre procédure ne doit être acceptée comme engageant le greffe à opérer la remise de pièces (ex. : courrier ordinaire). L’avocat doit nécessairement joindre à sa demande de transmission des pièces, les documents concernés devant être remis au détenu. 4.1.2. La remise des pièces au détenu par le greffe de l’établissement L’article R. 15-43 prévoit que le greffe doit, dans les trois jours ouvrables suivant la réception des pièces (§ 4.1.2.1), les remettre au détenu concerné après lui avoir donné connaissance des dispositions du sixième alinéa de l’article 114 et de l’article 114-1 (§ 4.1.2.2). Le greffe n’est pas tenu, pour procéder à cette remise, de vérifier auprès du greffier du juge d’instruction si l’avocat a bien respecté la procédure de demande d’autorisation prévue par l’alinéa 7 de l’article 114 et s’il l’a obtenue de manière expresse ou tacite en vertu des alinéas 8 et 9 dudit article. 4.1.2.1. Le délai de trois jours ouvrables constitue un délai maximum. La remise des pièces au détenu doit être opérée le plus tôt possible après leur réception. La remise des pièces dans les meilleurs délais permet, d’une part au greffe de ne pas détenir trop longtemps des documents protégés par le secret de l’instruction (leur conservation en attendant le moment de la remise doit en garantir la confidentialité vis à vis de tous les personnels, y compris ceux du greffe en dehors de la personne chargée de la notification) et d’autre part, de ne pas nuire aux droits de la défense si une audition du détenu par le juge d’instruction doit avoir lieu dans les jours qui suivent la transmission des pièces par l’avocat. Le délai de trois jours ouvrables se calcule à compter du jour suivant la réception de la demande de l’avocat. Ne sont pas considérés comme des jours ouvrables les samedi, dimanche et jours fériés. Dès lors, si une demande est réceptionnée par le greffe le lundi, la remise au détenu doit être opérée au plus tard, le jeudi. Si la demande est faite le vendredi, la remise devra s’effectuer au plus tard le mercredi (sous réserve que les lundi, mardi et mercredi ne soient pas des jours fériés, auquel cas le délai est prolongé d’autant). 4.1.2.2. Dans la procédure de droit commun, la remise des pièces à son client se faisant directement par l’avocat, c’est à ce dernier qu’incombe le soin d’aviser le bénéficiaire de la remise de certaines de ses obligations, à savoir l’interdiction de diffuser auprès de tiers les pièces qui lui sont remises, sous peine d’être puni d’une amende de 25000 francs, sauf si les pièces en question sont des copies de rapports d’expertise qui peuvent être communiquées à des tiers pour les besoins de la défense (sixième alinéa de l’article 114). Dans la mesure où le greffe est chargé de la remise des pièces, à la demande de l’avocat, c’est à ce service que va incomber cette tâche de notification écrite de ses obligations au détenu. Pour faciliter cette démarche, un modèle d’imprimé de notification de remise de reproductions de copies de pièces ou d’actes d’instruction à une personne détenue a été confectionné (cf. annexe, MA 2613/97). Cet imprimé reproduit les dispositions de l’alinéa sixième de l’article 114 et de l’article 114-1. Le détenu attestera avoir pris connaissance de ces mentions au moyen de l’indication "lu et approuvé" suivie de sa signature. Par ailleurs, l’original de l’imprimé est remis au détenu en même temps que les pièces de l’instruction (sauf, pour ces dernières, si le juge d’instruction en a décidé autrement, cf. § 4.2). Cet imprimé sert aussi à la désignation précise (intitulé de la pièce ou n de cote) des pièces que l’avocat désire voir remises à son client. Ces mentions permettront d’éventuels contrôles ultérieurs si le détenu est trouvé en possession de pièces d’instruction qui ne lui auraient pas été remises de manière conforme à la procédure de l’article 114. A cet effet, une copie de cette notification est conservée au dossier de l’intéressé. En revanche, aucune copie des pièces d’instruction n’est conservée au greffe, sous réserve des exceptions prévues plus loin (§ 4.2). En outre, copie de cette notification de remise est envoyée d’une part, au juge d’instruction qui pourra ainsi confronter les informations qu’elle contient avec la demande d’autorisation diligentée par l’avocat conformément aux prescriptions des alinéas 7 à 9 de l’article 114, et d’autre part à l’avocat concerné qui sera ainsi avisé de la bonne exécution de la remise des pièces à son client. 4.2. Les dérogations au principe de la remise complète des pièces au détenu. Pour tenir compte de la situation particulière consistant à remettre des pièces à une personne incarcérée, deux dérogations au principe de la remise pure et simple ont été instituées par l’article R. 15-44. 4.2.1. Les cas de dérogation 4.2.1.1. Tout d’abord, le juge d’instruction, saisi d’une demande d’un avocat de remise de reproductions à une personne détenue (mis en examen ou partie civile), peut, dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de cette demande, prendre la décision de subordonner l’autorisation de remise à la condition que ces documents soient conservés au greffe de l’établissement pénitentiaire après leur consultation par le détenu. Si tel est le cas, le juge d’instruction informe par tout moyen et sans délai, l’avocat de cette décision et transmet au greffe de l’établissement pénitentiaire une copie de celle-ci pour l’aviser des modalités particulières de la remise. Il convient de noter que si, à l’issue du délai de cinq jours suivant la demande de l’avocat, le juge d’instruction n’a pas répondu, il est réputé avoir donné son accord à la remise directe des pièces au détenu dans les conditions définies à l’article R. 15-43. Dès lors, si l’avocat transmet au greffe de l’établissement une demande de remise de pièces, et que dans le même temps le greffe n’a pas été avisé d’une décision expresse du juge d’instruction concernant les modalités de la remise, celle-ci est réputée pouvoir se faire dans les conditions définies au § 4.1. 4.2.1.2. L’alinéa troisième de l’article R. 15-44 prévoit que le détenu peut, en dehors de toute prescription du juge d’instruction, demander que les pièces qui lui sont remises soient conservées au greffe de l’établissement après les avoir consultées. Cette demande ne peut concerner que la totalité des pièces remises. Cette procédure, particulièrement dérogatoire, a en effet pour objet de permettre au détenu de garantir la confidentialité des pièces de son instruction s’il estime, compte tenu de ses conditions de détention, ne pas pouvoir l’assurer autrement qu’en sollicitant le service du greffe aux fins de les conserver en ses lieux et place. Il n’est donc pas question que le détenu sollicite le greffe pour la conservation de certaines pièces et pas de certaines autres qu’il souhaiterait conserver par devers lui. Le détenu doit être informé qu’il pourra toujours solliciter leur consultation dans les conditions décrites plus bas (cf. § 4.2.3). 4.2.2. La conservation des pièces au greffe de l’établissement pénitentiaire Dans tous les cas où les pièces de l’instruction doivent être conservées par le service du greffe (demande du juge d’instruction ou demande du détenu), des modalités spécifiques de conservation doivent être mises en uvre. En effet, ces pièces protégées par le secret de l’instruction ne doivent en aucun cas être versées au dossier individuel du détenu. Elles doivent faire l’objet d’un classement spécifique dont la confidentialité doit être garantie à l’égard de tous les personnels, sous réserve d’un ou deux personnels du greffe chargés de leur conservation et de leur consultation par le détenu. Dans le cas où le détenu est transféré dans un autre établissement au cours de l’instruction, les pièces du dossier d’instruction doivent être jointes sous pli fermé et confidentiel avec le dossier individuel de l’intéressé. L’enveloppe contenant les pièces doit indiquer clairement au destinataire qu’il s’agit de documents faisant l’objet d’un traitement particulier. A cet égard, la copie de la notification de remise des pièces au détenu peut être agrafée à l’enveloppe pour en identifier sans ambiguïté le contenu. Le greffe destinataire de ces documents doit en assurer la conservation suivant les principes définis dans le présent paragraphe et la consultation par le détenu dans les conditions déterminées ci-après. Aucun double de ces documents ne doit être effectué par le service du greffe. 4.2.3. Les modalités de consultation des pièces conservées par le greffe L’article R. 15-45 prévoit que le détenu peut à tout moment solliciter la consultation des pièces conservées au greffe. Il doit faire sa demande par écrit et l’adresser, au moyen du courrier interne, au chef d’établissement ou directement au service du greffe. La consultation des pièces doit être organisée dans les trois jours ouvrables suivant la réception de cette demande, sous réserve des exigences du bon fonctionnement de l’établissement pénitentiaire. Cette dernière précision peut permettre, dans des cas exceptionnels, de justifier un retard dans l’organisation de la procédure de consultation ; elle ne peut en revanche pas justifier le refus d’organiser la consultation elle-même. Comme pour le délai de remise pure et simple des pièces prévu par l’article R. 15- 43, le délai de trois jours ouvrables laissé au service du greffe pour organiser la consultation est un délai maximum qui doit être écourté dans toute la mesure du possible, surtout si une audition par le juge d’instruction est programmée à brève échéance. La consultation doit être organisée dans un local permettant d’en garantir la confidentialité (R. 15-45, deuxième alinéa). Suivant la disposition et la disponibilité des locaux, il serait souhaitable que le local soit à proximité du greffe et que le détenu puisse s’y trouver seul, sous la surveillance visuelle d’un agent, le cas échéant. A l’issue de la consultation, les documents sont restitués, sans exception, au greffe chargé de les conserver dans les conditions définies au paragraphe 4.2.1. Les pièces conservées par le greffe sont remises au détenu automatiquement dans deux hypothèses prévues par le dernier alinéa de l’article R. 15-45 : à la libération du détenu (quelle qu’en soit la cause), et lorsque l’information est définitivement terminée. Vous trouverez en annexe de la présente circulaire, la circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces commentant les dispositions de la loi du 30 décembre 1996 à laquelle sont joints les textes de ladite loi et du décret du 28 février 1997, ainsi que certains imprimés destinés aux juges d’instruction. Sont également annexés les modèles des trois nouveaux imprimés destinés aux établissements pénitentiaires : * imprimé de déclaration d’appel (modification) (MA 2600/97) ; Vous voudrez bien me tenir informé de toutes les difficultés qui pourraient survenir lors de l’application des présentes instructions. Le garde des sceaux, ministre de la justice Pour le ministre, par délégation, Le directeur de l’administration pénitentiaire Gilbert AZIBERT |