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Note AP, 10 septembre 1996 - Usage du téléphone entre deux personnes mariées incarcérées dans des établissements pour peines

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R1924 Usage du téléphone entre deux personnes mariées incarcérées dans des établissements pour peines
du 1996-09-10

Ministère de Justice - Direction de l’Administration pénitentiaire

textes de référence
note DAP 1989-04-24 (0965)

10 septembre 1996

NOTE
à Monsieur le Directeur régional des services pénitentiaires de MARSEILLE

Dossier suivi par G. Rozenfarb/mjf - 254

Objet : Usage du téléphone entre deux personnes mariées incarcérées dans des établissements pour peine.

V/Réf. Votre transmission n° 188/CAB/CM - F82 du 19.03.96. d’un courrier du directeur du centre de détention de TARASCON n° 379/STCR/F82

Textes de référence :

  • Articles D. 414 et D.417 du code de procédure pénale
  • Note AP F82 du 24.04.89 relative à l’usage du téléphone dans les maisons centrales
  • Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales - article 8.

Par courrier cité en référence, vous sollicitez mon avis sur la demande formulée par M. le Directeur du centre de détention de TARASCON d’autoriser l’usage du téléphone entre deux personnes mariées incarcérées dans des établissements pour peine distincts.

Il m’apparaît qu’en la matière, il faut se référer à la réglementation applicable à la correspondance et à l’usage du téléphone.

L’article D.414 du code de procédure pénale énonce en effet que "les détenus condamnés peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne. Le chef d’établissement peut toutefois interdire la correspondance occasionnelle ou périodique d’un condamné avec des personnes autres que le conjoint ou les membres de la famille d’un condamné, lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réadaptation du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l’établissement. Il informe de sa décision la commission de l’application des peines".

Ces dispositions mettent l’accent sur la protection des liens familiaux et matrimoniaux, conformément au principe du respect de la vie privée et familiale posé par la convention européenne des droits de l’homme.

L’article D.417 et la note du 24 avril 1989 ci-dessus référencée permettent en outre au chef d’établissement d’autoriser les détenus incarcérés dans les établissements pour peine à téléphoner à des personnes titulaires d’un permis de visite ou autorisées par le chef d’établissement, l’identité du correspondant et le contenu de la conversation devant être contrôlés de manière rigoureuse par le personnel pénitentiaire.

Dès lors, le chef d’établissement peut autoriser un détenu à téléphoner à son conjoint incarcéré, sous réserve du respect des conditions suivantes :

- l’accord sur le principe de la communication téléphonique du chef de l’établissement dans lequel le conjoint est incarcéré doit avoir été préalablement recueilli ;

  • un "rendez-vous" téléphonique doit être organisé de manière concertée par les deux établissements ;
  • si la communication téléphonique doit être passée depuis une cabine téléphonique vers une autre cabine téléphonique, l’établissement de transmission de l’appel devra composer le numéro de la cabine de réception, à l’abri du regard du détenu, pour éviter qu’il en prenne connaissance.

En effet, pour des raisons de sécurité et d’organisation des contrôles, il est interdit de porter à la connaissance des détenus le numéro d’appel d’une cabine téléphonique située à l’intérieur de la détention.

Compte tenu de la lourdeur de la procédure à mettre en oeuvre et pour éviter une mobilisation trop importante des personnels, la fréquence des communications téléphoniques entre deux détenus devra être appréciée par les chefs des établissements concernés, au regard notamment des liens familiaux étroits des détenus et de la difficulté d’autres moyens de communications (difficulté à maîtriser l’écrit, impossibilité d’obtenir pour l’un ou l’autre des permissions de sortir...).

E. REBEILLE-BORGELA

Copie pour information à MM. les Directeurs régionaux .