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R1975
Remise de documents aux détenus par leurs avocats lors des parloirs

Publié le lundi 14 juillet 2003 | http://prison.rezo.net/remise-de-documents-aux-detenus/

NOTE
à Monsieur le Directeur régional des Services Pénitentiaires de TOULOUSE
à l’attention de Monsieur le Directeur du Centre pénitentiaire de PERPIGNAN
Réf. : F 72

Dossier suivi par S. HELLEUX GA3
n° 2005

Objet : Remise de documents aux détenus par leurs avocats lors des parloirs.

V/Réf. : Votre transmission n 2037/ABK du 21.08.96 d’un courrier du directeur du CP de Perpignan en date du 14.08.96.

Vous avez bien voulu me saisir de la question relative aux modalités de remise de documents aux détenus par leurs avocats au moment des parloirs.

Deux types de textes doivent être évoqués pour répondre à cette question, à savoir d’une part les dispositions réglementaires relatives aux visites des détenus dans les établissements pénitentiaires, d’autre part les dispositions législatives et la jurisprudence relatives au secret de l’instruction et aux droits de la défense.

Concernant le premier aspect de la réponse, il convient de rappeler que l’article D. 408 en ce qu’il prescrit que toute remise d’argent, de lettres ou d’objets quelconques est interdite, est applicable à tous les visiteurs y compris aux avocats.

Concernant le second aspect de la réponse, il est nécessaire de se référer tant à l’article 114 du code de procédure pénale, qu’à la jurisprudence que cette disposition a générée.

Selon les termes de l’article 114, les avocats des parties peuvent se faire délivrer des copies de tout ou partie des pièces du dossier de l’instruction pour leur usage exclusif et sans pouvoir en établir des reproductions.

La Cour de cassation réunie en assemblée plénière le 30 juin 1995 a considéré, en accord avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qu’il n’est pas incompatible avec les droits de la défense de réserver au seul avocat d’un prévenu, l’accès au dossier.

Dès lors, appelée à se prononcer sur la possibilité pour un conseil de communiquer les pièces de la procédure à son client, la Cour de cassation a considéré que si l’avocat, "autorisé à se faire délivrer des copies du dossier d’instruction, peut procéder à leur examen avec son client pour les besoins de la défense de ce dernier, il ne saurait en revanche lui remettre ces copies qui ne lui sont délivrées que pour son usage exclusif et doivent demeurer couvertes par le secret de l’instruction".

A cette occasion, la Haute juridiction a confirmé les sanctions disciplinaires qui avaient été infligées à un avocat pour avoir remis une copie de la procédure d’instruction à un mis en examen qui avait créé du désordre dans la maison d’arrêt dans laquelle il était incarcéré au motif que d’après la procédure qui lui avait été indûment remise par son avocat, ses coïnculpés l’avaient "chargé".

Il est à noter cependant, qu’après la fin de l’enquête ou de l’instruction, la solution est différente. En effet, un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 12 juin 1996 a considéré que les articles 114 et 197 du code de procédure pénale qui limitent aux avocats des parties, la possibilité de se faire délivrer des pièces du dossier d’une information en cours, ne sont pas applicables aux procédures dont la juridiction de jugement est saisie et qui, de ce fait, ne sont pas soumises au secret de l’enquête ou de l’instruction prescrit pas l’article 11 du même code . Il s’ensuit que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d’accusé est en droit d’obtenir, non pas la communication directe des pièces de procédure, mais la délivrance, à ses frais, le cas échéant par l’intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle il est appelé à comparaître. La demande de copie de pièces est effectuée auprès du procureur de la République (ou du procureur général, selon le cas).

Dès lors, la conduite à tenir dans les établissements pénitentiaires, vis à vis de ces questions est la suivante :

- aucun document ne doit être remis par un avocat à son client détenu à l’occasion d’un parloir.

- L’avocat peut en revanche, envoyer à son client détenu tout document qu’il estime utile par la voie de la correspondance, ou, exceptionnellement à l’occasion d’une visite, remettre un pli fermé à l’attention du détenu à un membre du personnel de l’établissement qui se chargera de le transmettre à l’intéressé.

Le contenu du pli ou de la correspondance n’a pas à être contrôlé par l’administration pénitentiaire. L’avocat est seul responsable des conséquences de ses actes (disciplinairement et pénalement), s’il transmet à son client des documents, en contravention avec les textes réglementaires et législatifs en vigueur.

- Si une pièce de l’instruction, ou qui paraît telle, est découverte en possession d’un détenu à l’occasion d’un contrôle réglementaire (fouilles par exemple), le chef d’établissement doit saisir le procureur de la République qui décidera des suites à donner.

Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés qui pourraient apparaître à l’application de ces instructions.

Copie pour information : Messieurs les Directeurs régionaux des services pénitentiaires