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A01 Les statuts du prisonnier

Publié le dimanche 30 janvier 2005 | http://prison.rezo.net/a01-les-statuts-du-prisonnier/

Tout prisonnier, qu’il soit prévenu ou condamné, ne peut être incarcéré qu’en vertu d’une décision prise par un juge judiciaire (ordonnance de mise en détention provisoire, jugement,etc.). Il existe plusieurs catégories pénales : certains détenus sont « prévenus » (ils ne son pas encore jugés définitivement) ; d’autres sont « condamnés » (ils purgent une peine prononcée définitivement). Une minorité de détenus sont des « contraints judiciaires » (ils ont fini de purger leur peine mais restent incarcérés car ils n’ont pas payé une amende au Trésor public) ou des détenus « sous écrou extraditionnel » (arrêtés en France mais dont un pays demande l’extradition).

1 Qui est considéré comme détenu ?
Sont considérés comme « détenues » les personnes faisant l’objet d’une mesure privative de liberté à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire ou celles placées sous surveillance électronique en exécution d’une peine privative de liberté. Ces dernières sont en effet inscrites au registre d’écrou de la prison dont dépend le centre de surveillance électronique. Les personnes placées en garde à vue ou dans un centre de rétention administrative ne sont donc pas détenues, même si privées de la liberté d’aller et venir. Au 1er février 2004, 60.905 personnes étaient détenues en France (métropole et outre-mer), parmi lesquelles 369 sous bracelet électronique.1.706 placements sous surveillance électronique ont été accordés entre le début de l’expérimentation à l’automne 2000 et février 2004.
Article D50 du Code de procédure pénale. Direction de l’administration pénitentiaire, statistique mensuelle de la population écrouée en France, situation au 1er février 2004.

L’illusion électronique

Dans la mesure où la surveillance électronique « capture » des clientèles qui ne seraient pas normalement incarcérées, le soulagement des problèmes liés à la surpopulation est relativement faible. [...] De façon générale, les études démontrent qu’il n’est pas certain que les programmes d’assignations à domicile sous surveillance électronique soient plus efficaces, dans la réduction du taux de récidive et du non respect des conditions, que les interventions moins encadrantes telles que les programmes de supervision intensive et la probation régulière. [...] La surveillance électronique peut apparaître comme une panacée mais la plus grande contribution de la technologique serait plutôt de donner à la population le sentiment d’une sécurit factice et illusoire, en occultant la nécessaire et essentielle contribution de l’humain dans l’entreprise d’aider les personnes contrevenantes à devenir des citoyens qui vivent harmonieusement dans le respect des lois d’une collectivité.

Dallaire (J.C.), Lalande (P.) Surveillance électronique : solution ou panacée, Ministère de la santé publique, Rapport de la Direction générale des services correctionnels, Québec, 2000

2 Qu’est-ce qu’un détenu « prévenu » ?
Dans les établissements pénitentiaires, le terme de « prévenu » désigne les personnes en « détention provisoire », à savoir celles qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation définitive. Certaines ne sont pas encore passées en jugement : elles sont mises en examen et incarcérées en vertu d’une décision du juges des libertés et de la détention ou en attente de passer devant un tribunal correctionnel ou une cour d’assises. D’autres ont déjà été jugées une première fois : elles ont exercé une voie de recours contre leur condamnation (opposition, appel ou pourvoi en cassation). AU 1er janvier 2004, les prisons françaises comptaient 21.749 prévenus, qui représentaient 36,7% de la population détenue.
Article D50 du Code de procédure pénale. Direction de l’administration pénitentiaire, statistique mensuelle de la population écrouée en France, situation au 1er janvier 2004.

3 Qu’est-ce q’un détenu « condamné » ?
Tous les détenus qui on fait l’objet d’une décision ayant acquis un caractère définitif sont désignés comme des « condamnés ». Une décision de justice devient définitive lorsque toutes les voies de recours prévues par la loi ont été utilisées par le détenu ou lorsque les délais pour former ces recours sont écoulés. Au 1er janvier 2004, les prisons françaises comptaient 37.497 condamnés, qui représentaient 63,3% de la population détenue.
Articles 491, 568 et D50 du Code de procédure pénale. Direction de l’administration pénitentiaire, statistique mensuelle de la population écrouée en France, situation au 1er janvier 2004.

4 Quelle est l’importance de la distinction entre « prévenus » et « condamnés » ?
Les différentes catégories pénales ne relèvent pas du même régime de détention. D’une part, les prévenus et les condamnés à des courtes peines sont incarcérés en principe dans les maisons d’arrêt et sont soumis à un régime de détention distinct de celui des condamnés à des moyennes ou longues peines (en centre de détention ou maison centrale). D’autre part, les décisions qui les concernent ne relèvent pas des mêmes autorités. Le prévenu devra obligatoirement s’adresser aux autorités judiciaires pour obtenir sa mise en liberté, des permis de visite pour ses proches, etc. S’agissant des condamnés, des juridictions particulières, les juges ou tribunaux de l’application des peines, sont compétents pour accorder les mesures d’individualisation de la peine (réductions de peines, semi-liberté, libération conditionnelle...). Enfin, leurs permis de visite sont délivrés par le chef d’établissement pénitentiaire.
Articles 714 à 717, 722, D64, D403 du Code de procédure pénale.

Moins de prévenus, plus de condamnés

La proportion de prévenus a diminué depuis 1984, année où l’on a instauré le débat contradictoire entre le juge d’instruction, le parquet et la défense avant toute mise en détention provisoire. Le taux de prévenus est ainsi passé de 52% en janvier 1984 à 35% en 2000. L’application de la loi du 15 juin 2000 « renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes » a, dans un premier temps, accentué cette tendance. Au 1er janvier 2002, la population carcérale comptait ainsi 1/3 de prévenus. [...] Si le nombre de condamnés a été multiplié par 1,3 entre 1990 et 2000, celui des condamnés à une peine correctionnelle de « 5 ans et plus » a été multiplié par 1,8, ce à quoi s’ajoutent désormais plus de 600 condamnés à perpétuité. Une telle situation explique l’importance prise dans les débats sur la prison de la question de l’aménagement des peines, des libérations anticipées et particulièrement la libération conditionnelle.

Tournier (Pierre-V.), Marty-Portas (France-Line) Statistiques pénales : infractions, mesures et sanctions, Encyclopédie juridique Dalloz, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, décembre 2002

5 Qu’est-ce qu’un détenu « contraint judiciaire » ?
La contrainte judiciaire, mesure d’exécution forcée des peines pécuniaires, est appelée à remplacer progressivement la « contrainte par corps » suite à la loi du 9 mars 2004 « portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ». Cette mesure permet au juge de l’application des peines d’ordonner la prolongation de l’incarcération du condamné au-delà de la fin de sa peine, en cas de non-paiement d’une ou plusieurs peines d’amende (y compris les amendes fiscales ou douanières) prononcées lors de la condamnation à une peine d’emprisonnement. Si le détenu ne s’est toujours pas affranchi de sa dette à la fin de l’exécution de la contrainte, celle-ci reste due. Dans tous les cas, cette mesure ne peut pas être prononcée contre les condamnés qui justifient de leur insolvabilité.
Articles 706-31, 749 à 762 du Code de procédure pénale

6 Qu’est-ce qu’un détenu « sous écrou extraditionnel » ?
Le prisonnier sous écrou extraditionnel est celui qui a été arrêté sur le territoire français et pour lequel un pays étranger demande une extradition, parce qu’il fait ou a fait l’objet de poursuites sur son territoire. Le temps de l’examen de la demande, la personne peut être incarcérée en France. La demande d’extradition doit faire l’objet d’un avis rendu par la chambre de l’instruction. Si son avis est défavorable, l’extradition ne peut être accordée. En cas d’avis favorable, le Premier ministre, après avis du ministre de la justice, peut prendre un décret autorisant l’extradition. Cette décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives dans un délai d’un mois.
Articles 696 à 696-41 du Code de procédure pénale

Lien sur le recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives

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