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A02 Les établissements pénitentiaires

Publié le dimanche 30 janvier 2005 | http://prison.rezo.net/a02-les-etablissements/

Les établissements pénitentiaires sont les lieux d’exécution des peines privatives de liberté. Ils se caractérisent par une très grande hétérogénéité, tant en ce qui concerne la vétusté et l’architecture que la dimension de leurs locaux et donc le nombre de détenus accueillis. Le parc pénitentiaire compte 190 prisons, parmi lesquelles 109 ont été construites avant 1920, dont 23 avant 1830. 45 établissements pénitentiaires sont installés dans des anciens couvents ou casernes désaffectés. Entre 1989 et 1992, 25 établissements ont été construits dans le cadre du « programme 13.000 » d’Albin Chalandon (12.850 places effectivement créées). Ce sont des prisons « à gestion déléguée », c’est-à-dire dont la gestion a été en partie confiée à des entreprises privées. Dans le cadre d’un « programme 4.000 » prévu depuis 1996,six nouvelles prisons d’une capacité d’environ 600 places devaient être construites d’ici la fin de l’année 2003. Seuls trois établissements (Le Pontet, Seysses et Liancourt) ont depuis ouvert leurs portes. En 2002, la « loi d’orientation et de programmation de la Justice » a prévu la création de 13.200 nouvelles places d’ici 2007, parmi lesquelles 2.400 dédiées à de nouvelles modalités d’incarcération (nouveau type d’établissements pour mineurs et centres de détention à sécurité alléguée pour les condamnés en fin de peine). Si un tel programme était mené à terme, il porterait la capacité d’accueil des prisons françaises à près de 62.000 places, soit une augmentation de plus de 20%.

Le CPT (Comité européen pour la Prévention de la Torture) réprouve l’inflation immobilière

A la différence des responsables politiques qui soutiennent que l’augmentation de la population carcérale s’explique principalement par l’aggravation de la délinquance, les hauts responsables de l’administration pénitentiaire ont clairement fait entendre que le surpeuplement carcéral était avant tout lié à une politique pénale répressive, correspondant à une tendance de l’opinion publique souhaitant plus de sévérité. [...] Depuis sa première visite en France en 1991, le CPT n’a cessé de mettre en évidence les problèmes affectant le système pénitentiaire, en particulier les maisons d’arrêt, en termes de surpeuplement et de mauvaises conditions de détention. Cela étant, l’augmentation de la capacité d’accueil du parc pénitentiaire ne doit pas être la première et principale réponse au problème du surpeuplement comme suggéré par le ministre de la Justice, mais doit être une mesure avant tout destinée à contribuer à l’amélioration de la qualité de la détention, par exemple, pour réaliser l’objectif reporté de l’encellulement individuel. [...] Pour sa part, le CPT est convaincu qu’aucun progrès réel ne pourra être accompli sans réduction immédiate et drastique du surpeuplement.

Comité européen pour la Prévention de la Torture, Rapport au gouvernement de la République française relatif à la visite effectuée en France du 11 au 17 juin 2003, 31 mars 2004

7 Quelles sont les différentes catégories d’établissements pénitentiaires ?
Les établissements pénitentiaires se répartissent en cinq catégories : les maisons d’arrêt, les maisons centrales, les centres de détention, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées. Au 1er février 2004, l’on dénombre 119 maisons d’arrêt ; 58 établissements pour peines (5 maisons centrales, 25 centres de détention, 28 centres pénitentiaires) et 13 centres autonomes de semi-liberté. A cela s’ajoute un établissement public de santé national à Fresnes, qui représente à lui seul une catégorie spécifique, entre hôpital et prison. Les « centres pénitentiaires » ne représentent pas une catégorie supplémentaire : ils rassemblent des unités relevant de différentes catégories (le plus souvent, un quartier « maison d’arrêt » associé à un quartier « centre de détention », « maison centrale » ou « centre pour peines aménagées »). Au 1er février 2004, les 48.605 places de prison se décomposent ainsi : 31.549 en maisons d’arrêt, quartiers maison d’arrêt, centres de semi-liberté autonomes et non autonomes, 14.603 en centre de détention et quartiers centre de détention, 2.289 en maison centrale et quartiers maison centrale, 164 en quartiers centre pour peines aménagées.
Circulaire ministère de la Justice n°B402, 30 avril 1985. Chiffres clés de l’administration pénitentiaire, juillet 2003, Direction de l’administration pénitentiaire. Statistique mensuelle de la population écrouée en France, situation au 1er février 2004

8 Qu’est-ce qu’une maison d’arrêt ?
La maison d’arrêt est l’établissement dans lequel sont placées les personnes en détention provisoire et, « de façon exceptionnelle », les condamnés à des peines de moins d’un an ou dont le reliquat à effectuer n’excède pas un an. Mais le caractère exceptionnel du placement des condamnés en maison d’arrêt n’est pas respecté en pratique. Il arrive même souvent que des personnes condamnées définitivement y attendent plusieurs années leur affectation en établissement pour peines. En maison d’arrêt, les détenus doivent être hébergés en cellule individuelle de jour comme de nuit, « dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet ». En pratique, ce sont les prisons les plus surpeuplées et la règle d’une cellule par détenu n’est pas respectée. Néanmoins, l’emprisonnement individuel reste obligatoire pour les prévenus à l’égard desquels l’autorité judiciaire a prescrit une interdiction de communiquer ou un placement à l’isolement. En théorie, les détenus incarcérés pour la première fois doivent également être séparés des « récidivistes », les condamnés séparés des prévenus et les détenus de moins de 21 ans séparés des plus âgés. Ces règles sont très inégalement appliquées. Dans tous les cas, le choix des détenus à placer en commun et leur répartition à l’intérieur de chaque maison d’arrêt incombent personnellement au chef d’établissement, sauf dans les grands établissements où il peut en déléguer la tâche aux sous-directeurs ou aux surveillants chefs. Au 1er février 2004, 44.384 personnes étaient détenues dans les 119 maisons d’arrêt et les 22 quartiers maison d’arrêt, qui totalisaient une capacité opérationnelle de 31.549 places. Ce qui signifie que 71,2% de la population détenue était incarcéré dans des établissements sujets à une surpopulation moyenne de 140,7%.
Articles D83 à D86 et D89 à D91 du Code de procédure pénale, note de la Direction de l’administration pénitentiaire du 9 février 1982. Direction de l’administration pénitentiaire, statistique mensuelle de la population écrouée en France, situation au 1er janvier 2004.

A six dans quinze mètres carrés

Désormais les détenus cohabitaient souvent à six ou sept dans une même cellule de quinze mètres carrés. Il faut imaginer ce que c’est. Des lits superposés, sans échelle (pour des raisons de sécurité), sur lesquels les détenus âgés doivent être hissés par leurs compagnons de cellule, quand ils sont de bonne composition. Des hommes qui dorment sur des matelas à même le sol. L’impossibilité de se tenir debout en même temps. Des armoires qu’il faut partager. « Quand on ouvre la porte le matin, on ne sait jamais ce que l’on va trouver. Ils étouffent. La confrontation est permanente », dit Jean-Luc Lefranc. Tout peut déclencher un incident : un bout de pain tombé par terre, un détenu qui n’a pas tiré la chasse après avoir utilisé les toilettes, l’odeur insupportable dans une promiscuité poisseuse.

Logeart (Agathe) Nantes : la révolte des matons, Le Nouvel observateur, 18 mars 2004

9 Qu’est-ce qu’un établissement pour peines ?
Les centres de détention et les maisons centrales sont des établissements pour peines, c’est-à-dire des prisons réservées aux personnes condamnées définitivement, ayant une peine de privation de liberté à purger. Les maisons centrales sont les établissements les plus sécuritaires, tandis que les centres de détention sont davantage tournés vers la réinsertion sociale des condamnés. L’affectation dans l’un ou l’autre de ces établissements est décidée en fonction de la dangerosité du détenu, sa personnalité et le projet d’exécution de la peine. De tels critères, éminemment flous, laissent planer un doute quant aux garanties offertes au détenu lors de la procédure d’affectation. Au 1er février 2004, 16.152 personnes étaient détenues dans les 58 établissements pour peines qui totalisaient une capacité opérationnelle de 17.056 places.
Article D70 du Code de procédure pénale. Direction de l’administration pénitentiaire, statistique mensuelle de la population écrouée en France, situation au 1er février 2004.

10 Qu’est-ce qu’un centre de détention ?
Au 1er février 2004, le « parc pénitentiaire » comptait 25 centres de détention et 24 quartiers centre de détention. Le centre de détention est un établissement dans lequel les moyennes et longues peines de prison sont exécutées, dans le cadre d’un régime orienté vers la réinsertion. Il n’existe plus qu’une catégorie de « centre de détention », la distinction entre centres de détention régionaux et centres de détention nationaux ayant supprimée en septembre 2002. Pour favoriser leur resocialisation, les détenus des centres de détention peuvent bénéficier de permissions de sortir dès le tiers de leur peine (contre la moitié habituellement), qui peuvent durer cinq jours (au lieu de trois), voire dix jours une fois par an. Ils sont également autorisés à téléphoner au moins une fois par mois aux membres de leur famille ou aux titulaires d’un permis de visite. Enfin, ils sont soumis à l’isolement de nuit, c’est-à-dire qu’ils doivent pouvoir bénéficier d’une cellule individuelle. La plupart des centres de détention prévoient par ailleurs dans leur règlement intérieur l’ouverture des cellules en journée et la possibilité pour les détenus de circuler librement dans leur quartier. Un « régime différencié » en fonction de la dangerosité et de son évolution dans le temps voit néanmoins le jour dans ces établissements, certains bâtiments adoptant un régime plus strict, proche de celui des maisons centrales. D’abord appliqué à Neuvic et Uzerche, sa généralisation a été annoncée par le Chancellerie le 14 mars 2003.
Articles 717, D71, D72, D97, D146, D417 et D448 du Code de procédure pénale. Direction de l’administration pénitentiaire, statistique mensuelle de la population écrouée en France, situation au 1er février 2004.

11 Qu’est-ce qu’une maison centrale ?
Les maisons centrales sont les établissements dotés d’un système de sécurité renforcé dans lesquels s’exécutent des longues peines de prison. On y retrouve les détenus considérés par l’administration pénitentiaire comme « dangereux » ou « difficiles ». Certaines maisons centrales (ou quartiers maison centrale) comme portent des conditions de sécurité optimum (Clairvaux, Arles, Lannemezan, Saint-Maur, Moulins-Yzeure...), d’autres présentent un degré de sécurisation légèrement inférieur (Ensisheim, Saint-Martin-de-Ré, Poissy...). En théorie, le régime de sécurité renforcé doit néanmoins permettre de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés. Les personnes incarcérées en maison centrale font l’objet d’une période d’accueil et d’observation d’une durée maximale de quinze jours. Les détenus doivent être placés en cellule individuelle, sauf indication médicale ou à titre provisoire en raison de la distribution des locaux. Ils peuvent être réunis en journée pour leurs activités. Les mouvements de détenus sans accompagnement ne sont en principe pas tolérés en maison centrale. Enfin, les détenus ne bénéficient pas de permissions de sortir régulières comme en centre de détention. Au 1er février 2004, le « parc pénitentiaire » comptait 5 maisons centrales et 8 quartiers maison centrale.
Articles D70, D71, D94 à D95-1 du Code de procédure pénale. Direction de l’administration pénitentiaire, statistique mensuelle de la population écrouée en France, situation au 1er février 2004.

Fermeture des cellules dans les centrales

« Les mesures prises au printemps dernier dans les maisons centrales consistant à fermer les portes des cellules dans la journée seront maintenues et rapidement mises en œuvre dans les derniers établissements où elles ne sont pas encore appliquées », a précisé le directeur de l’administration pénitentiaire (AP), Didier Lallement. La France compte une dizaine de maisons centrales dont cinq à sécurité renforcée : Lannemezan (Hautes-Pyrénées), Clairvaux (Aube), Arles (Bouches-du-Rhône), Saint-maur (Indre) et Moulins-Yzeure. Ce plan avait été annoncé par la Chancellerie en février 2003 dans le cadre d’une série de mesures décidée à la suite d’incidents dans les prisons, en particulier des évasions. La fermeture des portes des cellules dans la journée avait commencé par Moulins-Yzeure en avril 2003. Les portes des cellules restent fermées dans la journée dans les maisons d’arrêt, où se trouvent les personnes détenues à titre préventif ou celles purgeant de courtes peines. Elles sont en revanche ouvertes dans les centres de détention, où se trouvent des personnes condamnées mais ayant de bonnes perspectives de réinsertion. Cette pratique consiste à laisser ouvertes les portes de cellules à l’intérieur de blocs fermés (20 à 50 détenus), permettant la libre circulant des prisonniers et une vie sociale. Cette tolérance était parfois étendue, à leur demande, aux détenus des maisons centrales, considérés comme dangereux. Néanmoins, divers incidents, rackets, violences, tentatives d’évasion, ont amené l’administration pénitentiaire à mettre fin à cette pratique, toutefois encore en vigueur dans certaines maisons centrales. « La suppression de cette libéralité qui était un élément de vie sociale permettant aux détenus de se retrouver et de leur éviter d’être seuls dans leur cellule face à eux-mêmes est symptomatique de la politique pénitentiaire du gouvernement qui propose une mesure d’urgence à chaque fois qu’il y a un incident », a déclaré à l’AFP un représentant de l’OIP, François Carlier. « Cela conduit à une spirale infernale qui dégrade le huis clos hostile entre détenus et surveillants et rend le temps carcéral encore plus inutile » a-t-il ajouté.

AFP, 25 et 26 novembre 2003

12 Qu’est-ce qu’un centre pour peines aménagées ?
Créés en avril 2002, les centres pour peines aménagées (ou quartiers assimilés) reçoivent des condamnés bénéficiant d’une mesure de semi-liberté ou d’un placement à l’extérieur, ainsi que des condamnés dont le reliquat de peine est inférieur à un an. Le régime de ces centres repose sur des actions d’insertion organisées à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement. Il ne permet pas de recevoir des visites de l’extérieur mais comporte des permissions de sortir pouvant aller jusqu’à cinq jours en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion. En raison de cette absence de parloirs, l’affectation dans ces centres ne peut être décidé sans l’accord du condamné. En revanche, les détenus ont la possibilité de téléphoner aux personnes de leur choix. Deux quartiers « centre pour peines aménagées » fonctionnement au 1er février 2004 dans les centres pénitentiaires de Marseille et de Metz.
Articles D72-1, D97-1, D145, D146-1, D147 du Code de procédure pénale. Direction de l’administration pénitentiaire, statistique mensuelle de la population écrouée en France, situation au 1er février 2004.

13 Qu’est ce qu’un centre ou quartier de semi-liberté ?
Les 13 centres de semi-liberté (établissements autonomes) et les 111 quartiers de semi-liberté (intégrés aux établissements pour peines), accueillent les condamnés auxquels a été accordés une mesure de semi-liberté ou un placement à l’extérieur sans surveillance, lorsqu’ils ne sont pas placés dans des centres ou quartiers pour peines aménagées. La semi-liberté et le placement à l’extérieur sans surveillance sont des modalités d’exécution de la peine permettant à un condamné d’exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement, une formation ou un traitement médical à l’extérieur de la prison, dans des conditions proches de la liberté. Le détenu rentre en détention soit chaque soir, soit chaque week-end, selon les modalités fixées par le juge de l’application des peines.
Articles 723, D70 du Code de procédure pénale. Direction de l’administration pénitentiaire, statistique mensuelle de la population écrouée en France, situation au 1er février 2004.

14 Des établissements spécifiques sont-ils prévus pour les femmes détenues ?
Les femmes détenues, au nombre de 2.279, représentent 3,8% de la population carcérale au 1er février 2004. Elles sont obligatoirement incarcérées dans des locaux séparés de ceux des hommes, ne permettant aucune communication avec eux. Hommes et femmes peuvent être détenus soit dans des établissements distincts, soit dans des quartiers séparés d’une même prison. Sur 190 établissements pénitentiaires, 64 accueillent des détenues en 2004, parmi lesquels trois maisons d’arrêt spécialisées pour femmes, à Fleury-Mérogis, Rennes et Versailles. Dans les autres maisons d’arrêt, quelques cellules ou un quartier leur sont réservés. Trois établissements pour peines peuvent accueillir des femmes condamnées à des moyennes et longues peines. Ils sont tous situés dans la moitié Nord de la France (Rennes, Bapaume, Joux-la-ville), ce qui pose d’importants problèmes de maintien des liens familiaux. Quatre établissements sont autorisés à accueillir des détenues mineures (Fresnes, Lyon Montluc, Marseille et Versailles), mais aucun quartier spécifique ne leur est réservé, si bien qu’elles cohabitent avec les majeures. Dans l’ensemble des maisons d’arrêt, les femmes prévenues et condamnées sont également mélangées.
Articles D222 et D248 du Code de procédure pénale. Direction de l’administration pénitentiaire, statistique mensuelle de la population écrouée en France, situation au 1er février 2004.

15 Des conditions de détention spécifiques sont-elles prévues pour les femmes ?
Le Code de procédure pénale ne prévoit pas de régime de détention spécifique pour les femmes. Les détenues se voient appliquer la même réglementation que les hommes, à l’exception des femmes enceintes et des mères incarcérées avec leur enfant de moins de 18 mois, qui doivent en principe bénéficier d’un régime de détention approprié. En pratique, les femmes subissent cependant les effets de leur faible nombre lorsqu’elles sont détenues dans le « quartier femmes » d’un établissement prévu pour des hommes. Dans ce cas, elles ont souvent accès à un nombre limité d’activités et restent la majorité du temps en cellule. A la différence des hommes, les femmes détenues ne doivent être surveillées que par des personnes de leur sexe ; le personnel masculin n’a en principe accès au quartier des femmes que sur autorisation du chef d’établissement. En pratique, le personnel des prisons de femmes est composé depuis quelques années de gradés hommes. Mais ils ne sont généralement pas directement au contact des détenues et n’interviennent dans le cadre d’incidents qu’accompagnés d’une surveillante. Ils ne doivent pas circuler dans les couloirs, regarder dans les œilletons, ni effectuer les fouilles.
Articles D222 et D400-1 du Code de procédure pénale.

Les femmes résistent au crime

La présence des femmes tout au long du processus, de l’arrestation jusqu’à la condamnation, est beaucoup plus faible que celle des hommes. [...] Elles bénéficient d’un taux d’acquittement en général deux fois supérieur (au moins) à celui des hommes. La réparation des peines diffère également : moins d’emprisonnement ferme chez les femmes et plus d’amende, de peine de substitution ou de dispense de peine. Cela s’explique en grande partie par la structure des infractions moins souvent sanctionnées par l’incarcération. Moins visible, moins agressive, la délinquance féminine fait moins peur. Les juges tiendraient également compte de leur rôle familial : la représentation de la mère reste un statut valorisant pour les femmes. Mais ce « traitement paternaliste / bourgeois » n’est pas toujours aussi favorable qu’on le pense. [...] Il semble que les femmes profitent d’une réaction sociale discriminatoire pour les petits délits (sorties nombreuses avant le déferrement, acquittements plus fréquents, peines plus courtes que leurs complices...°. Elles subissent un traitement plus défavorable lorsqu’elles sont condamnées pour une infraction grave (condamnations et peines effectives plus longues).

Rostaing (Corinne) la relation carcérale. Identités et rapports sociaux dans les prisons de femmes, PUF, 1997

16 Des établissements spécifiques sont-ils prévus pour les mineurs détenus ?
Les mineurs détenus, au nombre de 770, représentent 1,3% de la population carcérale au 1er février 2004. Les mineurs doivent être obligatoirement séparés des adultes et placés dans un quartier ou un local spécial. Cette règle est en pratique respectée pour les mineurs hommes, mais pas pour les femmes. Cette condition d’hébergement n’implique pas forcément la création de quartiers pour mineurs, mais leur regroupement dans des cellules contiguës, le plus à l’écart possible du reste de la population carcérale. Au 1er février 2004, 69 établissements pénitentiaires reçoivent des mineurs, parmi lesquels 4 centres pour jeunes détenus (CJD) à Aix-Luynes, Bordeaux-Gradignan, Fleury-Mérogis et Osny. La loi Perben prévoit également l’ouverture de 400 places en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs d’ici la fin 2007. Ces nouveaux établissements seront adaptés à l’âge des mineurs, ils seront distincts des autres prisons et auront une capacité d’accueil limitée (40-60 places) afin de préserver une dimension éducative. Ainsi, est-il prévu que le mineur suive un certain nombre d’activités (scolarité, formation professionnelle, activités socioculturelles), encadrés par une équipe pluridisciplinaire constituée de personnels de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse. Les éducateurs devront établir des contacts réguliers avec les parents du mineur pour les informer et les impliquer dans l’action entreprise auprès de leur enfant. L’accueil des familles devra également être favorisé et l’aménagement des parloirs adapté. Autre catégorie, celle des détenus âgés de 18 à 21 ans, appelés les « jeunes majeurs ». Ils doivent également être placés en théorie dans un quartier distinct de celui des adultes. Mais il n’existe pas de quartier qui leur soit réservé en pratique. Les mineurs devenant majeurs au cours de la détention peuvent, sur décision du chef d’établissement et après avis de l’équipe, être maintenus au quartier des mineurs jusqu’à 21 ans maximum à condition qu’une prise en charge spécifique soit nécessaire et que des places soient disponibles. Ils ne partagent alors jamais une cellule avec un mineur. En dehors de ces cas, aucun jeune majeur ne peut en principe être affecté au quartier des mineurs.
Article D519 du Code de procédure pénale, articles 11 et 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945, Circulaire Direction de l’administration pénitentiaire du 4 février 1994. Direction de l’administration pénitentiaire, statistique mensuelle de la population écrouée en France, situation au 1er février 2004.

17 Des conditions de détention spécifiques sont-elles prévues pour les mineurs ?
Les mineurs doivent en principe être placés en cellule individuelle, sauf contre-indications. Leur régime de détention doit en principe faire une large place à l’éducation et à la formation professionnelle. Le règlement intérieur de l’établissement doit prévoir des dispositions particulières à cet effet. En outre, les personnels de surveillance affectés aux quartiers des mineurs doivent l’être en fonction de compétences particulières. En pratique, ce sont presque exclusivement des surveillants volontaires, et souvent spécialisés dans les activités sportives. Depuis 2003, des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ont été associés à titre expérimental à la prise en charge des mineurs en détention. Ils interviennent lors de la phase d’accueil (entretien, information famille) et suivent le mineur tout au long de la détention, préparant son dossier d’aménagements de peines. Quant aux conseillers d’insertion et de probation, ils pilotent et mettent en œuvre les activités proposées aux mineurs incarcérés. Les jeunes majeurs doivent également faire l’objet d’un régime de détention particulier. Ils doivent bénéficier, en principe, d’une cellule individuelle. Ils peuvent néanmoins être placés avec d’autres détenus de leur âge, soit pour motif médical, soit en raison de leur personnalité. Leur régime de détention doit faire une large place à l’éducation, à la formation professionnelle et aux activités.
Articles D515 à D517 du Code de procédure pénale, circulaire Direction de l’administration pénitentiaire du 4 février 1994, ordonnance du 2 février 1945, note Direction de l’administration pénitentiaire n°211 du 24 mars 2003 relative à l’intervention des éducateurs de la PJJ en quartiers mineurs.

Dans un roman de Dickens

Bien souvent, les maisons d’arrêt n’ont pas été construites en prenant compte cette nécessité de disposer de locaux spécifiques pour l’accueil des mineurs détenus. De telle sorte qu’il est fréquent que le « quartier mineurs » se limite à quelques cellules isolées du reste de la détention par une grille. L’étanchéité entre ces quartiers de mineurs et les autres parties des maisons d’arrêt est loin d’être parfaite. Nombre d’installations sont communes, en particulier l’unité de soins ; [...] le quartier disciplinaire des établissements est commun aux majeurs et aux mineurs... D’une manière générale, les déplacements de détenus au sein des établissements permettent difficilement d’éviter les contacts entre majeurs et mineurs [...]. Par ailleurs, condamnés et prévenus mineurs étant mélangés, les condamnés ne bénéficient pas de tous les droits qui sont accordés aux condamnés majeurs notamment en ce qui concerne les communications avec l’extérieur. Mais il y a plus grave. La commission d’enquête a visité le quartier des mineurs des prisons de Lyon. La situation qu’elle y a constaté est véritablement une « humiliation pour la République » (titre du rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur les prisons). Les locaux sont terriblement dégradés, le surpeuplement y est parfois tel que la commission a rencontré un mineur couchant sur une paillasse à même le sol. Toutes sortes de trafics y prospèrent, la séparation entre majeurs et mineurs étant virtuelle. Les efforts d’un personnel pénitentiaire très méritant ne peuvent suffire à compenser une telle situation. Le quartier des mineurs des prisons de Lyon est plus digne d’un roman de Charles Dickens que de la France du vingt-et-unième siècle.

Sénat, Délinquance des mineurs, La République en quête de respect, Rapport de la commission d’enquête sur la délinquance des mineurs, 27 juin 2002

18 Qu’est-ce qu’un centre éducatif fermé ?
Les centres éducatifs fermés sont des établissements publics ou des établissements privés habilités, chargés d’accueillir des mineurs de 13 à 18 ans, placés en application d’un contrôle judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve. La prise en charge des mineurs est confiée dans la plupart des cas aux services de la protection judiciaire de la jeunesse, ces centres ne dépendent donc pas de l’administration pénitentiaire (ce ne sont pas des établissements pénitentiaires). Au sein de ces centres, les mineurs font l’objet des mesures de surveillance et de contrôle permettant d’assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité. La violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre peut entraîner, selon le cas, son incarcération.
Article 33 de l’ordonnance du 2 février 1945

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