Le tribunal correctionnel se prononce sur les délits, c’est-à-dire les infractions pénales considérées comme moins graves que les crimes. Cette juridiction est à l’origine des courtes et moyennes peines de prison, qui gagneraient souvent à être remplacées par des mesures éducatives (médiation et réparation pénales) des peines d’avertissement (amendes, retrait du permis de conduire...) ou de réinsertion (travail d’intérêt général, injonction de soins...).
118 Qu’est ce que le tribunal correctionnel ?
Le tribunal correctionnel est une formation du tribunal de grande instance compétente en matière de délits. Il est composé d’un président et de deux juges. Toutefois, certaines infractions, dont la liste est établie par la loi, sont jugées par un tribunal composé d’un juge unique, sauf si la peine encourue est supérieure à cinq d’emprisonnement. Le président dirige les débats. Il expose les faits faisant l’objet de la poursuite et interroge les prévenus. Le procureur ainsi que les avocats de la défense et des parties civiles peuvent, sous forme de réquisitions ou de conclusions, présenter des demandes écrites auxquelles le tribunal est tenu de répondre dans son jugement. Les conclusions des avocats doivent être enregistrées par le greffier.
Articles 381, 398, 398-1, 401 et 459 du Code de procédure pénale
119 Quels sont les différents modes de comparution devant le tribunal correctionnel ?
Les mis en examen faisant l’objet d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction devant le tribunal correctionnel comparaissent en qualité de prévenus. Mais dans le plus grand nombre de cas, la comparution n’a pas été précédée d’une information judiciaire. La comparution est dite volontaire si la personne poursuivie accepte de comparaître sur simple avertissement du procureur de la République sans avoir reçu de citation préalable. Sinon, le procureur de la République fait délivrer une citation à comparaître ou notifier une convocation en indiquant le fait poursuivi, le texte de loi applicable, le tribunal saisi, le lieu, la date et l’heure de l’audience. Le procureur de la République peut aussi interroger lui-même la personne qui lui été déférée par la police et la convoquer devant le tribunal correctionnel, dans un délai compris entre dix jours et deux mois. Il peut également décider de la conduire directement devant le tribunal (procédure dire de « comparution immédiate »). Dans ce cas, le prévenu a le droit d’être immédiatement assisté d’un avocat. Aucune mesure de contrôle judiciaire, ni aucun placement en détention ne pourra être ordonné par le procureur. En revanche, ces décisions pourront être prises par le juge des libertés et de la détention (JLD), après un débat en présence de l’avocat choisi par le prévenu ou désigné par le bâtonnier, et s’appliqueront jusqu’à la comparution à l’audience. Lorsque le prévenu demande à bénéficier d’un délai pour préparer sa défense ou que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, cette dernière est renvoyée à une prochaine audience dans un délai compris entre deux et six semaines. Lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d’emprisonnement, le prévenu peut demander que l’affaire soit renvoyée à une audience ultérieure dans un délai compris entre deux et quatre mois. Il existe donc deux types d’audience très différents selon que celle-ci a été précédée ou pas d’une information judiciaire. Si l’audience obéit aux même règles, les délais et les conditions de préparation ne sont pas les mêmes.
Articles 388 et suivants du Code de procédure pénale
120 Comment se déroule la procédure en cas de comparution sans instruction préalable ?
Lorsque l’audience a lieu sans instruction préalable, le tribunal dispose d’un dossier ne contenant que les procès verbaux de la police et du procureur de la République. De son côté, le prévenu a le droit de faire venir des témoins et de demander des vérifications et des expertises. Cependant, s’il fait l’objet d’une comparution immédiate, il doit se décider sous la pression et avec la crainte de rester détenu en attendant le jugement, qui sera nécessairement reporté pour lui permettre de préparer sa défense. Le délai de comparution devant le tribunal sera alors de deux à six semaines. Dans le cadre de la comparution immédiate, la communication immédiatement du dossier est un droit dont la mise en œuvre effective s’exercera, compte tenu de l’urgence, dans des conditions difficiles. Le plus souvent, l’accès du prévenu au dossier se fera par l’intermédiaire de l’avocat désigné ou choisi. Mais le prévenu qui refuserait d’être assisté aurait néanmoins le droit d’obtenir, à ses frais, une copie des pièces de la procédure.
Articles 393, 397-1 et 397-2 du Code de procédure pénale
La tendance est plus que jamais à la rapidité
S’agissant du traitement de la petite et moyenne délinquance de voie publique, la tendance est plus que jamais à la rapidité. Dans ce domaine, qui consiste une part importante du contentieux pénal et forme le tout-venant des juridictions, les procédures de comparution immédiate se multiplient, qui permettent de traduire devant le tribunal, dans des délais très brefs, l’auteur présumé d’une infraction correctionnelle. Ce n’est pas tant alors, la figure du délinquant qui est au cœur du procès que l’acte qu’il a commis : la personnalité du prévenu n’est souvent abordée que par le prisme du casier judiciaire, ce qui, dès qu’il n’est pas vierge, tourne rapidement au désavantage de son possesseur. Les indications sur son histoire personnelle, son parcours et son environnement sont absentes, ou invérifiées, faute d’avoir pu être valablement recueillies et exploitées dans le trop court laps de temps qui caractérise la procédure. Ce sont de tels éléments qui permettraient pourtant de prévoir une réelle individualisation de la peine à prononcer, et, partant, d’envisager une alternative crédible à l’incarcération.
Jean-Claude Bouvier, « Pourquoi les juges ne recourent-ils pas davantage aux peines alternatives ? », Panoramiques, Ed. Corlet, 2000
121 L’audience devant le tribunal correctionnel est-elle publique ?
L’audience est en règle générale publique. Le huis clos peut être ordonné si l’ordre (réactions du public) ou les mœurs (atteintes sexuelles) sont menacés. Contrairement à une idée répandue, les débats ne sont pas enregistrés. Le greffier prend des notes qui ne sont qu’un résumé des déclarations des témoins et des réponses des prévenus. Il a même été jugé que l’absence de notes d’audience n’entraînait aucune nullité.
Articles 400 et 453 du Code de procédure pénale, chambre criminelle de la Cour de cassation, 19 août 1875
122 Le prévenu peut-il citer des témoins à l’audience ?
Les témoins peuvent être cités, sans limitation de nombre, par toutes les parties. L’absence d’un témoin n’est cependant pas une cause d’irrégularité du procès. En principe, l’audition des témoins n’est pas possible que s’ils connaissent les faits ou la personnalité du prévenu. Il arrive cependant que le tribunal accepte d’entendre des témoins venus l’éclairer sur des questions d’ordre général. Avec l’autorisation du tribunal, des témoins présents à l’audience sans avoir été cités peuvent également être entendus. Les témoins déposent oralement après avoir prêté serment. Ils peuvent, avec l’autorisation du président, s’aider de documents. Après leur déposition, les témoins répondent aux questions du président et des parties, poser toutes les questions qu’elles jugent nécessaires.
Articles 435 et suivants, 442-1 et 550 et suivants du Code de procédure pénale
123 Le prévenu peut-il revenir sur ses déclarations au cours de l’audience ?
Le prévenu est libre de revenir sur les déclarations préalablement faites à la police ou lors de l’instruction. Il peut aussi rétracter ses aveux. Cependant, des déclarations nouvelles ne seraient pas seulement inutiles mais nuisibles si elles ne s’appuyaient pas sur des éléments matériels ou des témoignages nouveaux. Le tribunal examine en effet les arguments développés par les parties en se référant systématiquement au dossier établi par la police ou par le juge d’instruction. Il en résulte que les arguments appuyés sur des faits non évoqués dans le dossier sont accueillis avec la plus grande méfiance. Cela signifie que la personne poursuivie a le plus grand intérêt à invoquer au moment de l’instruction, même sous une forme sommaire, la totalité des éléments de la démonstration qu’elle fera à l’audience.
Article 428 du Code de procédure pénale
124 Les débats peuvent-ils être ajournés ?
Lorsque les débats ne peuvent pas être terminés au cours de la même audience, ils sont ajournés à une audience ultérieure. En particulier, si le tribunal s’estime insuffisamment éclairé, il peut faire procéder à un supplément d’information, ordonner une expertise ou se rendre sur les lieux de la commission de l’infraction.
Articles 434, 456, 461 et 463 du Code de procédure pénale
125 A quel moment intervient la plaidoirie de l’avocat ?
Après les débats, les parties ou leurs défenseurs prennent la parole. La partie civile intervient en premier. Ensuite, le procureur formule ses réquisitions. Celles-ci ne constituent qu’une opinion (coupable ou non coupable) et ne contiennent que des demandes (peine proposée). Le tribunal n’est pas lié par les réquisitions du procureur. Le prévenu ou son défenseur ont la parole en dernier. Le rôle du défenseur est de combattre l’opinion du procureur et de s’opposer à ses demandes.
Article 460 du Code de procédure pénale
126 Le jugement est-il rendu à l’audience ?
Le jugement est rendu soit à l’audience même, soit à une audience ultérieure dont la date doit être communiquée aux parties.
Article 485 du Code de procédure pénale
127 Qu’est-ce que la relaxe ?
Lorsque le tribunal correctionnel estime que les faits ne constituent pas une infraction ou qu’ils ne sont pas imputables au prévenu, il le relaxe. Le prévenu doit alors être immédiatement remis en liberté, même s’il a été fait appel de la décision par le procureur.
Article 471 du Code de procédure pénale
128 Quelles sont les peines que le tribunal correctionnel peut prononcer ?
S’il estime que les infractions poursuivies sont constituées, le tribunal prononce la déclaration de culpabilité et détermine la peine. En matière correctionnelle, les peines qui peuvent être prononcées sont : l’emprisonnement pour une durée n’excédant pas dix ans, sauf cas de récidive ; l’amende ; le jour-amende ; le travail d’intérêt général ; les peines privatives de droits ; les peines complémentaires. L’emprisonnement peut être assorti du sursis simple ou du sursis avec mise à l’épreuve. L’amende, le jour-amende (amende payable dans la limite de 1.000 euros par jour et pour une durée qui ne peut excéder 360 jours) ainsi que les peines privatives de droits et les peines complémentaires pour la plupart, peuvent se cumuler avec une peine de prison. La peine de travail d’intérêt général, qui ne peut être inférieur à 40 heures ni supérieure à 210 heures (240 jusqu’au au 1er janvier 2005), ne peut être prononcée qu’avec l’accord du prévenu. Elle n’est jamais assortie de sursis. En revanche, le travail d’intérêt général n’est cumulable avec aucune autre peine principale (emprisonnement, amende...). La juridiction de jugement peut, en même temps qu’elle prononce une peine de travail d’intérêt général ou certaines peines alternatives à l’emprisonnement, fixer la durée maximale de l’emprisonnement en cas de non respect des obligations ou interdictions résultant de cette peine.
Articles 131-8 et suivants, 132-31 et 132-40 du Code pénal, 464, 734 et suivants du Code de procédure pénale
129 Qu’est-ce que le sursis ?
Le sursis est une mesure qui suspend, en totalité ou en partie, l’exécution de la peine. Il est susceptible d’être révoqué pendant un certain délai (période d’épreuve). Il existe deux types de sursis. Le sursis simple et le sursis avec la mise à l’épreuve.
Articles 132-40 et suivants, 734 et suivants du Code de procédure pénale
130 Qu’est-ce que le sursis simple ?
Le sursis simple suspend l’exécution de la peine et crée une période d’épreuve d’une durée de cinq ans. Il ne peut s’appliquer qu’aux peines d’emprisonnement inférieures ou égales à cinq ans. Il ne peut pas être prononcé à l’égard des personnes ayant été condamnées à une peine privative de liberté au cours des cinq années précédant les faits. A l’issue des cinq ans d’épreuve, si le bénéficiaire du sursis n’a pas été condamné pour un crime ou un délit à peine sans sursis, la condamnation avec sursis est considérée comme inexistante et disparaît du casier judiciaire. A l’inverse, toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle dans le délai de cinq ans révoque le sursis.
Articles 132-29 et suivants du Code de procédure pénale
131 Le condamné peut-il être dispensé d’une révocation du sursis ?
Le tribunal peut dispenser le condamné de la révocation du sursis par une décision spéciale rendue à l’audience. Si elle ne l’a pas fait, elle peut prendre cette décision ultérieurement sur une demande de dispense présentée par le condamné. La requête est adressée au procureur de la République. Elle est examinée en présence du condamné ou de son avocat. La décision de rejet du tribunal correctionnel est susceptible d’appel.
Articles 132-38 du Code pénal, 703 et 735 du Code de procédure pénale
132 Qu’est ce que le sursis avec mise à l’épreuve ?
Le sursis avec mise à l’épreuve est un sursis accompagné de mesures de contrôle et d’obligations particulières. Contrairement au sursis simple, il peut être accordé à des personnes déjà condamnées au cours des cinq ans précédant les faits poursuivis. Si la condamnation antérieure est une peine d’emprisonnement avec sursis, la nouvelle condamnation assortie du sursis avec mise à l’épreuve ne révoque pas le sursis antérieur. La période d’épreuve ne peut être inférieur à 18 mois ni supérieure à 3 ans. Pendant cette période, le condamné est « surveillé » par le juge de l’application des peines ou un agent de probation. Il doit les informer de ses moyens d’existence, de ses changements d’emploi, de ses changements de résidence, de ses déplacements d’une durée supérieure à 15 jours et de tout déplacement à l’étranger.
Articles 132-44 et 739 du Code de procédure pénale
133 Quelles sont les obligations particulières au sursis avec la mise à l’épreuve ?
En plus de ces contrôles, le bénéficiaire du sursis avec mise à l’épreuve peut se voir contraint d’exercer une activité professionnelle, d’établir sa résidence en un lieu déterminé, de suivre un traitement médical, de justifier qu’il contribue à ses charges familiales ou qu’il paye les sommes dues aux parties civiles et au Trésor public. Il peut aussi se voir interdire certains véhicules, la fréquentation de certaines personnes, des maisons de jeux et des débits de boisson, la détention ou le port d’arme. Le sursis peut encore être assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général (l’accord du prévenu devant alors être recueilli à l’audience) ou un stage de citoyenneté. A partir du 1er janvier 2005, la personne condamnée pour une infraction d’atteinte volontaire à la vie, d’agressions ou d’atteintes sexuelles, pourra se voir interdire la diffusion d’un ouvrage ou d’une œuvre audiovisuelle ayant un rapport avec les faits. Un condamné pourra également avoir obligation de remettre ses enfants entre les mains de la personne à laquelle la justice a confié la garde..
Articles 131-22, 132-45, 132-54 et suivants du Code pénal, 739 du Code de procédure pénale
134 A quel moment la révocation du sursis avec mise à l’épreuve est-elle susceptible d’intervenir ?
La révocation du sursis avec mise à l’épreuve peut être ordonnée par le juge de l’application des peines (ou le tribunal) qui a accordé la mesure dans deux hypothèses :
- si le bénéficiaire n’a pas respecté les contrôles et obligations auxquels il est soumis ;
- s’il a été condamné, pendant le délai de mise à l’épreuve, à une peine d’emprisonnement sans sursis.
Le tribunal n’est jamais tenu de prononcer la révocation : il peut se contenter de prolonger le délai d’épreuve initialement ordonné.
Articles 132-47 et 132-48 du nouveau Code pénal, 742 du Code de procédure pénale
135 Qu’est-ce que la dispense de peine ?
La dispense de peine est décidée par le tribunal correctionnel après la déclaration de culpabilité : le prévenu est reconnu coupable, mais dispensé de peine. Cette mesure est soumise à trois conditions : le tribunal doit constater le reclassement du prévenu (professionnel, social...), la réparation du dommage et la cessation du trouble causé par l’infraction. Même si ces conditions sont réunies, la dispense de peine n’est jamais automatiquement accordée.
Articles 132-58 et 132-59 du Code pénal, 469-1 du Code de procédure pénale
136 Qu’est-ce que l’ajournement de la peine ?
Après la déclaration de culpabilité, la juridiction peut décider l’ajournement de la peine, c’est-à-dire fixer une date ultérieure à laquelle il sera statué sur la peine. Le tribunal peut prendre une telle décision après avoir constaté que le reclassement du prévenu était en voie d’être acquis, le dommage en voie d’être réparé et le trouble résultant de l’infraction sur le point de cesser. A la date fixée lors de l’audience, la juridiction peut soit prononcer la peine, soit accorder une dispense de peine, soit ajourner à nouveau. L’ajournement peut aussi être assorti d’une mise à l’épreuve selon les modalités prévues pour le sursis avec mise à l’épreuve.
Articles 132-60, 132-63 et suivants du Code pénal
137 Qu’est-ce que la récidive légale en matière correctionnelle ?
La récidive légale est une circonstance qui aggrave la peine encourue. Toute réitération de l’infraction ne constitue pas un cas de récidive légale. Pour qu’elle soit retenue, il faut que soient réunies des conditions concernant la première et la seconde infraction commises ; s’y ajoute souvent l’exigence d’un délai entre l’une et l’autre. La récidive en matière correctionnelle obéit aux règles suivantes :
- La première infraction était un crime ou un délit passible d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement. Un nouveau délit également passible d’une peine de 10 ans d’emprisonnement est commis dans un délai de dix ans suite à l’expiration de la première peine. La peine encourue pour le deuxième délit est alors multipliée par deux. Le maximum encouru est donc de 20 ans. La peine encourue est également de 20 ans si la personne en état de récidive a commis dans un délai de 5 ans, une deuxième infraction passible d’une peine comprise entre un et dix ans.
- La première infraction était passible d’une peine inférieure à 10 ans d’emprisonnement. L’état de récidive ne peut alors résulter que d’une condamnation prononcée dans les 5 ans suivant l’expiration ou la prescription de la peine précédente. Seuls les délits identiques ou assimilés sont pris en compte, mais il n’est pas nécessaire que les peines encourues soient des peines d’emprisonnement. S’il s’agit de délits et même si la peine encourue est une amende, l’état de récidive est retenu. La peine encourue pour la seconde condamnation est équivalente au double du maximum légal.
Articles 132-9 et 132-10 du Code pénal
138 Que se passe-t-il lorsque plusieurs infractions sont en concours ?
L’état de récidive doit être distingué du cas où les infractions sont en concours. En effet, il ne peut pas y avoir récidive si la seconde infraction a été commise alors que la première condamnation n’était pas définitive. Les infractions dont dites « en concours ». Dans ce cas, les règles applicables sont les suivantes :
- Si les différentes infractions sont jugées en même temps, deux peines peuvent être prononcées si elles sont de nature différente (peine d’emprisonnement et peine d’amende par exemple). Mais si les peines encourues sont de même nature (deux peines d’emprisonnement) la juridiction ne pourra prononce qu’une seule peine, dans la limite du maximum légal de la peine encourue la plus élevée.
- Si les différentes infractions sont jugées séparément, les peines s’additionnent jusqu’à atteindre le maximum légal de la peine encourue la plus forte sauf si la juridiction qui prononce la dernière peine décide la confusion totale ou partielle des peines. La confusion peut encore être demandée après que la dernière peine soit devenue définitive, s’il n’a pas déjà statué à cet égard. Pour cela, il faut saisir la juridiction qui a prononcé au moins l’une des peines afférentes aux infractions en concours. Lorsque la peine a été prononcée par une cour d’assises, la chambre de l’instruction est compétente. La requête peut également être adressée à la juridiction du ressort du lieu de détention de même niveau que celle qui a prononcé l’une des condamnations (tribunal correctionnel, chambre des appels correctionnels ou chambre de l’instruction).
Il convient de prendre garde au fait qu’en cas de confusion, l’exécution du bénéfice des grâces qui affecterait l’une des peines s’étend à toutes les autres (Cf. le chapitre « Grâces et amnisties »)
Articles 132-2 et suivants du nouveau Code pénal, 710 du code de procédure pénale, chambre criminelle de la Cour de cassation, 6 juin 2001
139 Qu’est-ce que la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (« plaider coupable ») ?
Le plaider coupable est une procédure applicable en matière correctionnelle lorsqu’existe un accord entre la personne mise en cause et le procureur sur les poins essentiels du procès pénal : culpabilité, choix de la peine et de son quantum. Pour que cette procédure puisse être mise en œuvre, il faut que le ou les délits commis soient punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans. Elle n’est pas applicable aux délits d’homicides involontaires, aux délits politiques et à ceux dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. D’autre part, la personne concernée doit être majeure. Les personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel par un juge d’instruction ne peuvent pas faire l’objet d’une procédure de plaider coupable. Si une peine d’emprisonnement ferme est proposée par le procureur, elle ne peut être supérieure à un an ni excéder la moitié de la peine encourue. De même, le montant de l’amende ne peut être supérieur à la moitié de l’amende encourue.
Articles 495-7 à 495-14 du Code de procédure pénale
140 Comment se déroule la procédure du plaider coupable ?
Lorsque la personne mise en cause reconnaît les faits, et que les conditions indiquées ci-dessus sont réunies, le procureur peut recourir à la procédure du plaider coupable. Ce magistrat peut présenter cette proposition à la personne issue de sa garde à vue ou, sur convocation, lors de sa comparution devant lui. L’intéressé, ou son avocat, peut également solliciter l’application du plaider coupable auprès du procureur, qui décide d’y recourir ou pas. Lorsque cette procédure est mise en œuvre, le procureur peut proposer à l’intéressé d’exécuter des peines de substitution mais également une peine de prison pouvant aller jusqu’à un an. La reconnaissance de culpabilité et la proposition du procureur doivent obligatoirement intervenir en présence d’un avocat. Celui-ci est choisi par la personne en cause ou commis d’office par le bâtonnier. Il a communication du dossier et peut s’entretenir confidentiellement avec la personne concernée avant qu’elle fasse connaître sa décision. La personne est informée qu’elle peut demander à disposer d’un délai de dix jours avant de faire connaître qu’elle accepte ou refuse la ou les peines proposées. S’il propose une peine d’emprisonnement ferme, le procureur précise à la personne s’il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée par le JAP pour que soient déterminées les modalités de son exécution, notamment la semi-liberté, le placement à l’extérieur ou sou bracelet électronique. Lorsque l’intéressé accepte, en présence de son avocat, la peine ou les peines proposées, il est immédiatement présenté devant le président du tribunal. Lorsqu’il demande à bénéficier du délai de réflexion de dix jours, le procureur put, à titre exceptionnel et si la peine proposée est d’au moins deux mois d’emprisonnement ferme et qu’il a été indiqué qu’elle serait immédiatement exécutée, demander son placement en détention provisoire. La personne est alors présentée devant le juge des libertés et de la détention, assisté de son avocat. SI la détention provisoire est décidée, la personne doit comparaître à nouveau devant le procureur dans un délai compris entre dix et vingt jours. Si la personne refuse la peine qui lui est proposée, ou que le président du tribunal refuse d’homologuer cette peine, le parquet peut saisir le tribunal correctionnel ou requérir l’ouverture d’une instruction.
Articles 495-7 à 495-15 du Code de procédure pénale
141 Comment se déroule l’audience d’homologation devant le président du tribunal dans le cadre du plaider coupable ?
L’audience qui se tient devant le président du tribunal en vue de l’homologation de la peine est publique. Le président du tribunal entend la personne concernée et son avocat. Il n’est pas lié par la proposition du procureur ni par son acceptation par la personne mise en cause. Il lui appartient de s’assurer que l’intéressé a reconnu librement et sincèrement être l’auteur des faits et de vérifier la réalité de ceux-ci. Il doit contrôler qu’ils sont effectivement constitutifs de l’infraction retenue par le parquet, que la peine est justifiée au regard des circonstances des faits, de la personnalité de l’auteur, de la situation de la victime ou des intérêts de la société. En cas de refus de l’homologation, la loi prévoit que le procès-verbal de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable ne peut être transmis au juge d’instruction ou de jugement. Ni le parquet, ni la partie civile, ni la défense ne pourront faire état des déclarations faites ou des documents remis au cours de cette procédure. En cas d’homologation de la peine proposée, le président rend une ordonnance motivée. La personne concernée peut toujours faire appel de cette décision, dans un délai de dix jours. Le parquet ne peut faire appel que si l’intéressé a lui-même contesté la décision. La cour d’appel ne pourra aggraver la peine homologuée que si le parquet a fait appel.
Articles 495-9 et suivants, 520-1 du Code de procédure pénale, conseil constitutionnel, décision du 2 mars 2004, n°2004-492 DC
142 Par qui les prévenus mineurs sont-ils jugés ?
Les prévenus mineurs au moment des faits sont jugés par des juridictions spéciales, même s’ils sont majeurs au moment du jugement. Le juge des enfants et le tribunal pour enfants sont tous les deux compétents pour juger les délits commis par des mineurs. Le tribunal pour enfants est également compétent pour connaître des crimes commis par les mineurs de moins de seize ans. Le juge des enfants peut décider lui-même ou de renvoyer l’affaire devant le tribunal pour enfants. Lorsqu’il est amené à juger, il peut prononcer des mesures éducatives mais en aucun cas une condamnation pénale. Le tribunal pour enfants peut, quant à lui, prononcer aussi bien des mesures éducatives que des sanctions pénales. C’est donc la gravité de la sanction pénale envisagée qui détermine quelle sera la juridiction compétente. Le mineur peut être renvoyé devant le tribunal pour enfants par le juge de l’instruction ou par le juge des enfants, et exceptionnellement, par le procureur (procédure de jugement à délai rapproché). Seuls les proches parents, témoins, avocats du barreau de la juridiction et membres de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent assister à une audience devant le tribunal pour enfants.
Articles 2, 8, 9, 14, 15 et 16 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante
143 Qu’est-ce que la procédure de jugement à délai rapproché des mineurs ?
Sous certaines conditions ; le procureur peut faire traduire un mineur devant le tribunal pour enfants dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et supérieur à un mois. Si le mineur est âgé de 16 à18 ans, la peine encourue doit être égale ou supérieur à trois ans en cas e flagrance, et supérieur ou égale à cinq ans dans les autres cas. S’agissant des mineurs de 13 à 16 ans, la peine encourue doit être d’au moins cinq ans d’emprisonnement, sans excéder sept ans. D’autre part, le mineur doit être déjà connu et avoir fait l’objet d’une enquête de personnalité à l’occasion d’une procédure antérieure de moins d’un an. Enfin, l’établissement des faits ne doit nécessiter aucune investigation supplémentaire. Le procureur notifie au mineur les faits qui lui sont reprochés en présence de l’avocat de son choix ou d’un avocat désigné par le bâtonnier. Après avoir recueilli les observations de l’intéressé et de son avocat, il lui notifie la date et l’heure de l’audience de jugement. Le procureur fait ensuite comparaître le mineur devant le juge des enfants afin que celui si statue sur ses réquisitions tendant soir au contrôle judiciaire, soit, concernant les mineurs de 16 à18 ans, à la détention provisoire. Cette décision, prise à l’issue du débat contradictoire en présence de l’avocat, est susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction. Le tribunal pour enfants doit statuer dans les délais impartis. Il peut toutefois décider de renvoyer l’affaire à une audience dans le délai d’un mois maximum, notamment pour un complément d’enquête. Le tribunal doit alors, le cas échéant, se prononcer sur le maintien du contrôle judiciaire ou de la détention. Il peut enfin renvoyer le dossier du procureur pour des investigations complémentaires si la gravité ou la complexité de l’affaire le nécessite.
Articles 14-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
144 Qu’est-ce que la procédure de « comparution à délai rapproché » des mineurs ?
Il s’agit d’une procédure prévue en cas de déferrement d’un mineur devant le procureur à l’occasion d’une infraction nouvelle alors que le juge des enfants est déjà saisi pour une autre infraction. En toute matière correctionnelle et quel que soit l’âge du mineur, le procureur peut saisir le juge des enfants pour qu’il décide la comparution de l’intéressé devant le tribunal correctionnel dans un délai de un à trois mois. Toutefois, cette demande n’est possible que si les éléments de personnalité ont été recueillis et que des investigations sur les faits ne sont plus nécessaires. Si le juge fait droit à la demande du procureur, il peut décider de placer le mineur de 16 à18 ans en détention, selon la procédure décrite ci-dessus. S’il rejette la demande du procureur, il prend une ordonnance motivée dont ce dernier pourra faire appel.
Article 8-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante
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