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Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition
Strasbourg, 15.X.1975
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Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,
Vu les dispositions de la Convention européenne d’extradition ouverte à la signature à Paris le 13 décembre 1957 (ci-après dénommée « la Convention »), notamment les articles 3 et 9 de celle-ci ;
Considérant qu’il est opportun de compléter ces articles en vue de renforcer la protection de la communauté humaine et des individus,
Sont convenus de ce qui suit :
Titre I
Article 1
Pour l’application de l’article 3 de la Convention, ne seront pas considérés comme infractions politiques :
les crimes contre l’humanité prévus par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies ;
les infractions prévues aux articles 50 de la Convention de Genève de 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 51 de la Convention de Genève de 1949 pour I’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 130 de la Convention de Genève de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre et 147 de la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ;
toutes violations analogues des lois de la guerre en vigueur lors de l’entrée en application du présent Protocole et des coutumes de la guerre existant à ce moment, qui ne sont pas déjà prévues par les dispositions susvisées des Conventions de Genève.
Titre II
Article 2
L’article 9 de la Convention est complété par le texte suivant, l’article 9 original de la Convention constituant le paragraphe 1 et les dispositions ci-après les paragraphes 2, 3 et 4 :
« L’extradition d’un individu qui a fait l’objet d’un jugement définitif dans un Etat tiers, Partie contractante à la Convention, pour le ou les faits à raison desquels la demande est présentée, ne sera pas accordée :
lorsque ledit jugement aura prononcé son acquittement ;
lorsque la peine privative de liberté ou l’autre mesure infligée :
aura été entièrement subie ;
aura fait l’objet d’une grâce ou d’une amnistie portant sur sa totalité ou sur sa partie non exécutée ;
lorsque le juge aura constaté la culpabilité de l’auteur de l’infraction sans prononcer de sanction.
Toutefois, dans les cas prévus au paragraphe 2, l’extradition pourra être accordée :
si le fait qui a donné lieu au jugement a été commis contre une personne, une institution ou un bien qui a un caractère public dans l’Etat requérant ;
si la personne qui a fait l’objet du jugement avait elle-même un caractère public dans l’Etat requérant ;
si le fait qui a donné lieu au jugement a été commis en tout ou en partie sur le territoire de l’Etat requérant ou en un lieu assimilé à son territoire.
Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne font pas obstacle à l’application des dispositions nationales plus larges concernant l’effet ne bis in idem attaché aux décisions judiciaires prononcées à l’étranger. »
Titre III
Article 3
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui ont signé la Convention. Il sera ratifié, accepté ou approuvé. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Le Protocole entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
II entrera en vigueur à l’égard de tout Etat signataire qui le ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera ultérieurement 90 jours après la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Aucun Etat membre du Conseil de l’Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention.
Article 4
Tout Etat qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole après l’entrée en vigueur de celui-ci.
L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet 90 jours après la date de son dépôt.
Article 5
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole.
Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application du présent Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l’article 8 du présent Protocole.
Article 6
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il n’accepte pas l’un ou l’autre des titres I ou II.
Toute Partie contractante peut retirer une déclaration formulée par elle en vertu du paragraphe précédent, au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole.
Article 7
Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l’Europe suivra l’exécution du présent Protocole et facilitera autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l’exécution du Protocole donnerait lieu.
Article 8
Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.
La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent Protocole.
Article 9
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la Convention :
toute signature ;
le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;
toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à son article 3 ;
toute déclaration reçue en application des dispositions de l’article 5 et tout retrait d’une telle déclaration ;
toute déclaration formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 6 ;
le retrait de toute déclaration effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 6 ;
toute notification reçue en application des dispositions de l’article 8 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 15 octobre 1975, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.