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Le règlement intérieur

Publié le lundi 13 juin 2016 | http://prison.rezo.net/le-reglement-interieur/

Le règlement intérieur constitue le document de référence pour connaître le régime de détention propre à chaque prison. Alors que la loi pénitentiaire de novembre 2009 a abrogé l’essentiel des textes concernant le règlement intérieur, qui devaient être remplacés par un décret instaurant des « règlements intérieurs types » pour chaque catégorie d’établissements, ce texte n’avait toujours pas été publié début 2012. Si bien que la réglementation ancienne restait applicable plus de deux ans...après son abrogation. A l’insuffisance des textes encadrant le contenu du règlement intérieur s’ajoute l’abondante production de « notes » internes des directions d’établissement, qui viennent réglementer le fonctionnement de l’établissement. L’ensemble de cette « sous-réglementation » doit être en principe conforme aux normes juridiques supérieures, ce qui mériterait d’être contrôlé attentivement.

Que contient le règlement intérieur ?

Chaque prison doit, selon la loi, disposer d’un règlement intérieur qui « détermine le contenu du régime propre à l’établissement ». Le règlement intérieur reprend d’une part les grandes lignes fixées par le Code de procédure pénale sur la vie en détention, notamment en ce qui concerne les relations autorisées des détenus avec l’extérieur, les règles concernant les quartiers disciplinaire et d’isolement, etc. D’autre part, il détermine les règles spécifiques à l’établissement en ce qui concerne l’organisation de la vie quotidienne. C’est dans ce document que figure l’ « emploi du temps » appliqué dans l’établissement, « précisant en particulier les heures du lever et du coucher, des repas, de la promenade, du travail et de l’extinction des lumières ». Ces horaires doivent en principe « tenir compte de la nécessité d’accorder aux détenus un temps suffisant pour leur toilette et pour leur détente ». La durée pendant laquelle les détenus sont enfermés la nuit en cellule individuelle ou collective ne peut en principe « excéder douze heures ». Très souvent, le règlement intérieur prévoit également des « fiches techniques » qui reprennent et précisent certains aspects de la réglementation, comme les visites, l’entrée et la sortie d’objets, l’aménagement de la cellule, etc. En pratique, certains règlements intérieurs sont obsolètes, parfois même inexistants, mais d’autres règlements peuvent véritablement établir des normes spécifiques émanant du seul chef d’établissement.
Articles D. 247 et D. 255 (avant abrogation, valable jusqu’à la publication du décret sur les règlements intérieurs types) du Code de procédure pénale ; circulaire DAP 88-16 G2 du 27 décembre 1988.

Comment consulter le règlement intérieur ?

A son arrivée dans un établissement pénitentiaire, les « règles applicables à l’établissement » doivent être portées à la connaissance du détenu, puis lui être « rendues accessibles pendant la durée de sa détention ». Concrètement, la loi pénitentiaire prévoit que le détenu soit informé « oralement », dans une « langue compréhensible » par lui, et « par la remise d’un livret d’accueil », des « dispositions relatives à son régime de détention », à ses « droits et obligations » et aux « recours et requêtes » qu’il peut former, Aucun texte ne prévoit que l’ensemble du règlement intérieur soit obligatoirement communiqué aux détenus, mais il doit être « tenu à la disposition » de ceux qui « en font la demande ». Des extraits peuvent également « être affichés à l’intérieur de la détention » et des exemplaires en nombre suffisant doivent être placés dans les bibliothèques, afin de permettre aux détenus qui le souhaitent d’en obtenir communication au même titre que d’autres ouvrages. Le caractère administratif du règlement intérieur implique que son accès, le détenu ou toute personne extérieure peut saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) (voir partie « S’adresser aux autorités administratives »).
Article 23 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; articles D. 256, D. 257 (avant abrogation), et R. 57-6-20 du Code de procédure pénale ; circulaire DAP 88-16 G2 du 27 décembre 1988.

Comment est élaboré le règlement intérieur ?

Pour harmoniser les régimes applicables dans les prisons françaises, la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a prévu l’adoption par décret de « règlements intérieurs types » pour « chacune des catégories d’établissements pénitentiaires ». Début 2012, soit plus de deux ans après l’adoption de la loi, le décret n’était toujours pas paru. Les nouveaux textes prévoient néanmoins que le chef d’établissement pourra adapter le « règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l’établissement » en « prenant en copte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier » et en recueillant l’ « avis des personnels ». En attendant la parution des règlements intérieurs types, chaque règlement intérieur type est établi « par le chef d’établissement », en liaison « notamment avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) pour les domaines relevant de la compétence de ce service ». Le règlement intérieur et ses modifications sont transmis « pour approbation » au directeur interrégional, qui en est donc l’auteur final, et « pour information » au juge de l’application des peines (dont l’avis n’est plus demandé depuis les décrets d’application de la loi pénitentiaire), au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République. Lors de leurs déplacements dans les établissements, les directeurs interrégionaux doivent en théorie veiller à ce que le contenu des règlements intérieurs soit conforme non seulement à l’ensemble des textes en vigueur, mais aussi aux grandes orientations de politique pénitentiaire. Ils doivent également veiller à ce que ces documents soient régulièrement mis à jour et que leur diffusion soit correctement assurée.
Articles 728, R. 57-6-18, R. 57-6-19, D. 216-1 et D. 255 (avant abrogation) du Code de procédure pénale ; circulaire DAP 88-16 G2 du 27 décembre 1988.

Que sont les « notes de service » et les « notes à l’attention de la population pénale » ?

Bien souvent, le chef d’établissement préfère publier des « notes » plutôt que de modifier le règlement intérieur. Ces notes ne sont prévues par aucun texte et ne sont donc soumises à aucune procédure ni aucun formalisme d’édiction. Elles sont cependant permises par le droit et constituent une pratique très courante dans l’administration pénitentiaire : le directeur de l’administration pénitentiaire et ses sous-directeurs adressent eux-même nombre d’instructions sous forme de « notes » aux directions interrégionales, et celles-ci font de même à l’attention des chefs d’établissement. En dernier lieu, les directeurs de prison prennent nombre de notes internes, destinées soit aux personnels (« notes de service »), soit aux détenus (« notes à l’attention de la population pénale »), soit encore à certaines catégories des uns ou des autres. Elles peuvent régir n’importe quel aspect de la vie en détention, pourvu qu’elles respectent les normes de valeur supérieure telles que le Code de procédure pénale et le règlement intérieur. Quand elles sont destinées aux détenus ou à leurs proches, elles sont généralement portées à leur connaissance par voie d’affichage, au sein de l’établissement ou à l’accueil familles. Cette publicité rend les nouvelles règles opposables aux intéressés et ouvre un délai de recours contentieux de deux mois à l’encontre des nouvelles règles adoptées dès lors qu’elles font grief. Comme pour le règlement intérieur, toute personne concernée par une note peut en demander communication et, à défaut, saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) (voir partie « S’adresser aux autorités administratives »).

Peut-on contester le contenu d’un règlement intérieur ou d’une note ?

Certains passages du règlement intérieur reprennent sans les modifier des articles du Code de procédure pénale. Ces parties sont assimilées à un simple document d’information non contestable devant le juge administratif, car elles ne fixent pas de nouvelles règles et ne servent donc pas à elles seules à motiver une décision. En revanche, lorsque le règlement fixe des règles spécifiques en organisant la vie de l’établissement, il exprime le pouvoir réglementaire du directeur et constitue alors un acte administratif unilatéral. Il en va de même pour les notes. En tant que tels, ils peuvent être contestés, dans un délai de deux mois à compter de leur publication, soit par un recours gracieux adressé au directeur interrégional, soit par un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif. Le juge exercera un contrôle de légalité afin de vérifier si le chef d’établissement a respecté les règles juridiquement supérieures : décrets, lois et convention européenne des droits de l’Homme (voir partie « Faire respecter ses droits »). Si le délai de recours est dépassé, il convient d’adresser au directeur interrégional une demande d’abrogation d’un ou plusieurs articles du règlement intérieur ou d’une note en raison de leur illégalité. Cette autorité a deux mois pour répondre. Si elle conserve le silence pendant ce délai, alors il sera possible de contester devant le tribunal administratif la décision implicite de rejet née du silence gardé.

 
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