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Les vêtements

Publié le mercredi 15 juin 2016 | http://prison.rezo.net/les-vetements/

Si les prisonniers ne sont pas astreints au port d’un costume pénitentiaire et que chacun d’entre eux demeure quasiment libre de se vêtir comme il le souhaite, les vêtements font encore l’objet en détention d’un certain nombre de restrictions. Certains sont ainsi prohibés dans toute prison, d’autres tenues vont être interdites au cas par cas… Enjeux de luttes symboliques (port de signes religieux) de conflits ou violences (vols, rackets…), les vêtements constituent des objets d’importance au sein des établissements pénitentiaires. Les détenus bénéficiant de visites au parloir peuvent se faire apporter du linge propre par leurs proches, mais les plus isolés pourront se trouver en difficulté pour acquérir, laver et sécher du linge en cellule.

Peut-on porter ses vêtements personnels en détention ?

Hormis ceux dont le port est interdit en détention, les personnes incarcérées ont le droit de conserver et porter leurs vêtements personnels, « à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par l’autorité administrative, pour d’impérieuses raisons d’ordre ou de propreté, ou par l’autorité judiciaire, dans l’intérêt de l’instruction ». En pratique, toute fois, l’interdiction faite à un détenu de porter ses vêtements personnels n’est quasiment jamais prononcée. Une personne détenue peut également choisir de ne pas conserver ses propres vêtements au sein de l’établissement. Ceux-ci sont alors « inventoriés, nettoyés et désinfectés » puis « mis au magasin de l’établissement pénitentiaire ». Ils lui seront rendus contre décharge lors de sa libération en fin de peine ou dans le cadre d’un aménagement de peine. Si la personne ne souhaite pas les récupérer, les vêtements sont remis à l’administration des domaines.
Articles D. 61, D. 338, D. 340 et D. 348 du Code de procédure pénale.

Quels vêtements sont interdits en détention ?

Certains vêtements sont interdits dans l’ensemble des établissements pénitentiaires : ils sont donc systématiquement retirés aux personnes lors de leur arrivée ou confisqués s’ils leur sont envoyés pendant leur incarcération. Il en va ainsi des vêtements « pouvant provoquer une confusion avec l’uniforme pénitentiaire ou tout autre uniforme ainsi que les tenues à imprimé camouflage ». Est également prohibé le port de tout ce qui est susceptible de masquer l’identité de la personne (casquette, cagoule, ou plus largement tout vêtement à capuche). Les vêtements en cuir, doublés ou matelassés, qui « protégeraient suffisamment pour franchir des dispositifs de sécurité et faciliter une évasion », sont interdits, ainsi que les chaussures munies d’une « structure métallique » (boucle, tige, etc.). L’administration prévoit aussi que les personnes incarcérées sont autorisées à porter des djellabas en cellule ou lors des activités culturelles mais doivent les transporter « dans un sac » lors de leurs déplacements de la cellule à la salle de culte. Pendant la nuit, les personnes incarcérées peuvent se voir retirer « pour des motifs de sécurité » certains vêtements habituellement laissés en leur possession, en particulier lorsque « des facteurs de risque de passage à l’acte auto- ou hétéro-agressifs sont repérés ». De la même manière, les personnes qui font l’objet des mesures de prise en charge particulière dans le cadre de la prévention du suicide peuvent se voir priver de leurs vêtements au profit d’une tenue en papier, en principe déchirable. Les personnes qui font l’objet d’une sanction de placement en cellule disciplinaire doivent pouvoir conserver les vêtements qu’elles portent habituellement, mais seuls les vêtements correspondant aux « besoins quotidiens » sont laissés à leur disposition. Le reste de leurs effets vestimentaires est rassemblé « dans un local prévu à cet effet » et le change de vêtements doit être assuré « très régulièrement » afin de leur « permettre de se maintenir dans un état satisfaisant de propreté ». Les vêtements qui leur sont laissés doivent cependant impérativement être adaptés à la saison et aux conditions climatiques. Enfin, chaque directeur d’établissement peut décider d’interdire le port de certains vêtements ou d’en limiter l’usage à certains lieux. Le règlement intérieur de l’établissement peut ainsi prévoir l’interdiction de certains vêtements de marque susceptibles de générer des conflits ou des rackets.
Articles D. 355 et D. 273 du Code de procédure pénale ; note du 13 juillet 2007 relative à l’exercice du culte musulman en milieu pénitentiaire ; arrêté du 27 octobre 2011 relatif à la réception ou l’envoi des objets au sein des établissements pénitentiaires ; circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures.

Dans quels cas des vêtements peuvent-ils être fournis par l’administration pénitentiaire ?

L’administration pénitentiaire est tenue de fournir des vêtements, notamment des sous-vêtements et des chaussettes, à toute personne qui en ferait la demande lors de son arrivée dans l’établissement. Par ailleurs, lors de leur arrivée, les détenus sont censés se voir remettre un paquetage qui peut comprendre des vêtements de rechange, notamment lorsque ceux-ci ne disposent pas d’autres vêtements de rechange, notamment lorsque ceux-ci ne disposent pas d’autres vêtements ou que leur tenue apparaît comme inadaptée à la température. En pratique, la remise de vêtements aux détenus arrivants démunis n’est pas systématique, et le contenu du « paquetage arrivant » se limite bien souvent à des sous-vêtements neufs. Par la suite, les personnes incarcérées qui craignent de détériorer leurs vêtements personnels au cours d’un travail peuvent également demander à l’administration de leur fournir des vêtements adaptés à l’activité en question. Les personnes participant régulièrement à une activité physique et sportive, et qui n’ont pas les ressources suffisantes pour acquérir une tenue adéquate peuvent aussi demander à l’administration qu’elle la leur fournisse. Si elles ne disposent pas de vêtements personnels « convenables », l’administration est également tenue de mettre à la disposition des personnes prévenues un costume civil en bon état pour l’occasion de leur comparution devant les autorités judiciaires. Pour les détenus indigents, l’administration pénitentiaire peut prévoir une aide, « fournie prioritairement en nature, notamment par la remise de vêtements ». Enfin, dans la mesure du possible, l’administration doit fournir des vêtements aux personnes libérables dépourvues de ressources pour leur sortie. Dans tous les cas, les personnes désireuses de se voir remettre gratuitement des vêtements pour quelque raison que ce soit doivent adresser leur demande au service compétent (fouille, service vestiaire, buanderie, SPIP…). Les vêtements fournis proviennent le plus souvent de stocks mis à la disposition par les associations caritatives (Croix-Rouge française, Secours populaire, etc.). Ils doivent impérativement être adaptés à la saison et aux conditions climatiques. Les vêtements fournis gratuitement par l’administration pénitentiaire doivent être « propres et maintenus en bon état », et les sous-vêtements doivent être « lavés avec une fréquence suffisante pour assurer leur propreté ». Lorsqu’un vêtement a été prêté à un détenu, l’administration ne peut le fournir à un autre prisonnier sans l’avoir préalablement « lavé, nettoyé ou désinfecté, selon le cas ».
Règles pénitentiaires européennes n°s 20.1 à 20.4 ; articles D. 61, D. 284, D. 347-1, D. 348, D. 355 du Code de procédure pénale.

La personne détenue peut-elle recevoir des vêtements de l’extérieur ?

Les personnes incarcérées sont autorisées à recevoir des vêtements de personnes extérieures ou à en faire acheter à l’extérieur à leurs frais. Le linge doit généralement être apporté à la porte de l’établissement par un proche, qui ne doit pas nécessairement être en possession d’un permis de visite. Il sera ensuite contrôlé par le personnel de surveillance et remis à son destinataire. Le règlement intérieur de l’établissement fixe en règle générale la quantité et le type de vêtements que les détenus peuvent recevoir de l’extérieur. Ainsi, par exemple, les chaussures ne sont pas toujours admises, sauf si elles sont orthopédiques, bien que certaines prisons acceptent que soient apportées une ou deux paires par an. La liste des vêtements autorisés et/ou interdits ainsi que le nombre est généralement disponible à l’accueil famille ou à l’entrée des parloirs. Les règles applicables variant souvent, il arrive régulièrement que certains vêtements soient refusés lors de leur remise au parloir. Sous contrôle du chef d’établissement, les prisonniers peuvent également acheter des vêtements neufs sur catalogue par l’intermédiaire de l’administration.
Article D. 61 du Code de procédure pénale.

Les détenus peuvent-ils laver leur linge ?

Les personnes incarcérées sont responsables de la propreté de leur linge. L’administration doit en principe leur procurer la lessive nécessaire mais, en pratique, les détenus achètent bien souvent la lessive en cantine. Le règlement intérieur fixe les conditions dans lesquelles ils peuvent laver leur linge : le plus souvent, ils ne sont autorisés qu’à le laver à la main dans leur cellule, ce qui n’est pas sans poser de problème, notamment dans les établissements vétustes dépourvus d’eau chaude en cellule. Il est parfois autorisé de laver son linge dans les douches collectives. Les détenus sont également confrontés au problème du séchage dans la mesure où les règlements intérieurs des établissements prohibent généralement le fait de suspendre son linge à la fenêtre de la cellule. De plus en plus d’établissements disposent d’une buanderie où les détenus peuvent faire laver leur linge moyennant une somme d’environ 1 à 2 euros par lessive. À défaut, et dans l’hypothèse où ils reçoivent des visites, le nettoyage du linge peut aussi être assuré par les proches des détenus qui sont autorisés, à l’occasion des parloirs, à récupérer le linge sale auprès du personnel pénitentiaire et à le restituer propre.
Article D. 355 du Code de procédure pénale.

 
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