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Arrêté du 24 juillet 2003 portant création d’un système de gestion informatisée des personnes placées sous surveillance électronique

Publié le samedi 6 septembre 2003 | http://prison.rezo.net/arrete-du-24-juillet-2003-portant/

J.O n° 197 du 27 août 2003 page 14576

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données ;

Vu la convention 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 138, alinéas 2 et 16, et 723-7 à 723-14 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 1er à 20 et 34 à 40 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 90-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991 ;

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 5 juin 2003 portant le numéro 03-032,

Arrête :
 

Article 1


Est autorisée la mise en oeuvre, dans les établissements pénitentiaires, d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour objet la gestion des personnes placées sous surveillance électronique.

Article 2


Le traitement a pour finalités l’enregistrement et le suivi des décisions d’octroi des mesures de placement sous surveillance électronique ainsi que des décisions modificatives, le contrôle des entrées et sorties des personnes assignées, la gestion des alarmes, la gestion des fins normales et des retraits de mesure, le suivi de gestion des mesures et l’élaboration de statistiques.

Article 3


Les catégories d’informations nominatives enregistrées sont relatives :

a) A l’identité de la personne assignée : nom, prénoms, date de naissance, sexe ;

b) A la situation familiale de la personne assignée ;

c) Au lieu d’assignation : adresse (numéro, rue, code postal, ville), numéros de téléphone ;

d) Aux déplacements de la personne assignée : dates et heures des mouvements au lieu d’assignation, types de mouvement (entrée/sortie) ;

e) Au rapport de la personne assignée avec la justice, dans le cadre de la mesure de placement sous surveillance électronique : numéro d’écrou à l’établissement pénitentiaire, catégorie pénale (prévenu ou condamné), plages horaires journalières de sorties autorisées/obligatoires/interdites, dates et heures de début et de fin de la période de placement, fin normale ou retrait de la mesure, périmètre d’assignation, dates et heures des alarmes, types d’alarme ;

f) Aux responsables du suivi de la personne assignée : nom, prénom et numéro de télécopie du magistrat ; nom, prénom et numéro de télécopie du travailleur social ; numéro de téléphone du surveillant d’astreinte.

Article 4


Les informations enregistrées sont conservées sur support magnétique pendant la période de douze mois suivant la date de fin du placement sous surveillance électronique.

Article 5


Les destinataires des informations enregistrées sont les magistrats du tribunal de grande instance, le chef de l’établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation et les agents dûment habilités du service chargé de la surveillance électronique.

Article 6


Le droit d’accès prévu par l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exerce auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.

Article 7


Le directeur de l’administration pénitentiaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juillet 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’administration pénitentiaire,

D. Lallement