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Un proche incarcéré

Publié le mercredi 23 janvier 2002 | http://prison.rezo.net/un-proche-incarcere/

Source : O.I.P. (Revue Dedans/Dehors)

1 - QUELS SONT LES TYPES D’ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES OU LES DETENUS PEUVENT ETERE INCARCERES ?

Les détenus peuvent être incarcérés en maison d’arrêt, en établissements pour peine (centres de détention et maisons centrales ) ou en centre de semi-liberté. Ils peuvent également effectuer un passage au centre national d’observation(CNO) en vue de leur affectation.

1-1 / Les maisons d’arrêt
Elles accueillent les prévenus, c’est-à-dire les personnes placées en détention provisoire( non-jugées définitivement). Chaque prévenu est obligatoirement incarcéré dans la maison d’arrêt de la ville où siège la juridiction devant laquelle il doit comparaître (art.714 et D.53 du CPP). En principe, seules les personnes condamnées à une peine inférieure ou égale à un an peuvent être également placées en maison d’arrêt (art. 717 du CPP). Mais cela doit rester exceptionnel (art.D.70 du CPP) et un quartier distinct doit être prévu pour les condamnés à de courtes peines, lorsque la préparation de leur libération, leur situation familiale, leur personnalité le justifient. Dans les mêmes conditions, les condamnés auxquels il reste moins d’un an à purger peuvent à titre exceptionnel être placés en maison d’arrêt. En pratique, ces règles ne sont pas respectées de façon stricte et des personnes condamnées à des peines supérieures à un an sont maintenues en maison d’arrêt. Ce type d’établissement connaît la plupart du temps une surpopulation importante et les conditions de détention y sont généralement les plus dures.

1-2 / Les centres de détention à vocation régionale
Ces établissements sont réservés aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines d’emprisonnement dont la durée totale ne dépasse pas 5 ans (art. D.72 du CPP). Cependant, les centres de détention à vocation régionale peuvent aussi recevoir les condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est inférieure à 7 ans, si la durée de l’incarcération qui restait à subir au moment de la condamnation définitive était inférieure à 5 ans.

1-3 / Les centres de détention à vocation nationale et les maisons centrales
Ces établissements accueillent les condamnés à une ou plusieurs peines d’emprisonnement dont la durée totale est supérieure à 5 ans, à l’exception des condamnés à une durée d’emprisonnement inférieure à 7 ans qui nÎavaient plus que 5 ans à purger au moment de leur condamnation définitive (art.D.71 du CPP). Un arrêté du ministre de la justice fixe la liste des maisons centrales et des centres de détention à vocation nationale. Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité plus stricts, qui doivent cependant permettre de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés (art. D.70 du CPP).

1-4 / Le centre national d’observation (CNO)
Un condamné peut être envoyé au CNO pour une période d’observation dans plusieurs cas de figure :
- lorsque la décision d’affectation incombe au ministre de la justice (affectation dans les maisons centrales ou les centres de détention à vocation nationale), celui-ci peut envoyer le condamné au CNO avant de prendre sa décision(art. D.81-1 et D.81-2 du CPP)
- une circulaire du 28/10/1985 prévoit d’envoyer systématiquement au CNO les condamnés dont " le reliquat de peine est égal ou supérieur à 10 ans au moment où la condamnation est devenue définitive "
- au cours de sa détention et chaque fois qu’une décision délicate devra être prise, le détenu pourra être à nouveau transféré au CNO à la demande du ministre de la justice, notamment dans la perspective d’une libération conditionnelle (art.D.82-4 du CPP). L’observation au CNO (qui fait partie intégrante du centre pénitentiaire de Fresnes) dure en moyenne six semaines. Les détenus sont placés en régime cellulaire individuel et subissent une série d’examens et de tests de nature médicale et psychologique. Le personnel pénitentiaire pratique, en outre, une observation personnelle des détenus. Un bilan est effectué à l’issue du séjour.

1-5 / Les centres ou quartiers de smi-liberté (CSL)
Sont placés dans ces établissements les détenus qui bénéficient d’une semi-liberté ou d’un placement à l’extérieur sans surveillance (art.D.70 du CPP). Les centres de semi-liberté sont des établissements autonomes et les quartiers de semi-liberté sont des quartiers intégrés aux établissements pénitentiaires. La semi-liberté et le placement à l’extérieur sans surveillance sont des modalités d’exécution de la peine permettant à un condamné d’exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement, une formation ou un traitement médical à l’extérieur de la prison, dans des conditions proches de la liberté. Le détenu rentre en détention soit chaque soir, soit chaque week-end, selon des modalités fixées par le juge de l’application des peines (art. 723 du CPP).

 

2 - LA FAMILLE EST-ELLE INFORMEE DE L’INCARCERATION ET DU LIEU DE DETENTION ?

La famille doit être informée de l’incarcération en vertu de l’article D.284 du CPP selon lequel, chaque détenu à son arrivée à l’établissement " doit être immédiatement mis en mesure d’informer sa famille de son incarcération ". L’administration pénitentiaire est tenue de fournir, au détenu le timbre et le matériel nécessaire pour écrire à ses proches, souvent remis par le service socio-éducatif . Le travailleur social, l’aumônier ou un surveillant se chargent parfois de téléphoner à la famille pour la prévenir de l’incarcération, notamment si le prévenu fait l’objet d’une interdiction de communiquer ordonnée par le juge d’instruction (art.145-4 du CPP), qui ne lui permet pas de prévenir lui-même ses proches. Si un détenu de moins de 18 ans n’informe pas lui-même sa famille, le directeur de l’établissement a l’obligation de le faire. Mais les parents du mineur ont déjà été informés de l’incarcération de leur enfant avant son arrivée en prison par les services éducatifs du tribunal pour enfants (SEAT). Le chef d’établissement informe également les services de protection judiciaire de la jeunesse, qui ont déjà été obligatoirement informés par le magistrat en charge du dossier du mineur, celui-ci étant tenu de recueillir leur avis avant un placement en détention. Dans le courrier du détenu , son numéro d’écrou est indiqué. La famille doit en prendre connaissance car ce numéro permet à l’administration pénitentiaire d’identifier le détenu. Dans toute correspondance ou toute demande concernant le détenu, la famille devra rappeler ce numéro d’écrou. L’indication du numéro d’écrou sur l’enveloppe destinée au détenu permet un acheminement plus rapide à l’intéressé. La circulaire de l’administration pénitentiaire du 19/12/1986 prévoit que les " agents chargés du contrôle ou de l’acheminement de la correspondance (...) ne doivent en aucun cas apposer sur les enveloppes le cachet de l’établissement ou toute mention faisant apparaître l’incarcération de l’auteur(...) du courrier ". Ceci permet en principe de ne pas attirer l’attention de tiers sur la situation pénale d’un membre de la famille.

 

3 - LA FAMILLE EST-ELLE INFORMEE EN CAS DE TRANSFERT DU DETENU ?

3-1 / Dans quel cas intervient un transfert ?
Il peut arriver qu’un détenu soit changé de prison parce qu’il était en maison d’arrêt et qu’il vient d’être condamné à une moyenne ou longue peine. Il est alors transféré dans un établissement pour peine. Un détenu peut également être transféré parce qu’il l’a demandé ou parce que l’administration pénitentiaire estime ce changement nécessaire pour des raisons d’encombrement, de sécurité ou de meilleure organisation de l’établissement.

3-2 / Comment la famille est-elle avertie d’un transfert  ?
Dès que le détenu transféré est arrivé à destination, sa famille ou les personnes autorisées de façon permanente à communiquer avec lui en sont informées (art.D.296 du CPP). En pratique, c’est parfois le travailleur social qui téléphone à la famille pour la prévenir. Mais le plus souvent, le détenu informe lui-même sa famille par courrier. Il peut arriver , en raison des lenteurs de l’acheminement du courrier, que la famille se rende pour une visite à l’établissement d’origine alors que le détenu n’y est plus. Pour des raisons de sécurité, l’information des familles est prévue après que le transfert est effectué (art.D.296 du CPP). Le détenu ne doit pas connaître à l’avance la date de son transfert, mais il sait en général qu’il doit avoir lieu. Cependant, une circulaire du 28/01/1983 précise que dans les cas non urgents et où la sécurité ne paraît pas en cause (détenu sans antécédent d’évasion, transfert non disciplinaire...), le détenu pourra informer " la famille ou les personnes autorisées à exercer un droit de visite " la veille de son transfert. Cette disposition est inégalement appliquée.

3-3 / Comment obtenir un transfert pour que le détenu et sa famille soient rapprochés ?
Les lieux d’incarcération des prévenus sont décidés, non pas en considération du maintien des liens familiaux, mais pour des raisons de commodités liées à la procédure judiciaire en cours. Ils sont donc incarcérés à la maison d’arrêt de la ville où siège la juridiction d’instruction ou de jugement devant laquelle ils ont à comparaître (art.D.53 du CPP). Il n’est donc pas question d’obtenir un transfèrement pour rapprochement familial avant la condamnation définitive. Pour les condamnés, il faut distinguer deux situations : l’orientation initiale après la condamnation et la demande de transfert ultérieur. Parmi les critères pris en compte pour l’orientation initiale , on trouve la situation familiale, aux côtés des considérations de sexe et d’âge, de possibilités de reclassement, de situation ou catégorie pénale et des antécédents. Le détenu peut émettre des vœux dans le sens d’une proximité familiale, mais ils ne seront pas obligatoirement suivis . Pour les transferts ultérieurs, le code de procédure pénale ne prévoit pas comme fondement le rapprochement familial. Mais les détenus qui remplissent les formulaires de demande de transfert peuvent toujours invoquer ce motif parmi d’autres.

 

4 - QU’EST-CE QUE LE SERVICE SOCIO-EDUCATIF ?

4-1 / Quel est le rôle du service socio-éducatif ?
Chaque établissement est doté d’un service socio-éducatif (art.D.460 du CPP). Ce service est constitué d’assistants de service social et de conseillers d’insertion et de probation. Sa mission est de " participer à la prévention des effets désocialisants de l’emprisonnement sur les détenus, de favoriser le maintien de leurs liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réadaptation sociale " (art.D.461 du CPP). Le travailleur social s’entretient avec les entrants dès que possible ; il est systématiquement avisé de l’identité et de la situation pénale de tout détenu venant d’être écroué (art.D.464 du CPP). Il doit accompagner la personne incarcérée dans ses démarches de préparation à la sortie, tout au long de sa détention ( recherche d’emploi, d’hébergement...)(art.D466 du CPP). Les travailleurs sociaux ont libre accès aux locaux de détention dans le cadre des horaires de service de jour, ce pour les besoins de leurs fonctions. L’accès aux ateliers et aux dortoirs en commun est subordonné à l’autorisation du chef d’établissement (art.D.467 du CPP). Le service socio-éducatif fournit également à l’autorité judiciaire ou à l’administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation pénale des détenus (art.D.462) du CPP). Les travailleurs sociaux participent à la commission de l’application des peines, ils préparent souvent avec les détenus leurs dossiers de demande de libération conditionnelle , de semi-liberté...

4-2 / Comment le détenu ou sa famille peuvent-ils communiquer avec le service socio-éducatif ?
Le service socio-éducatif étant chargé d’examiner la situation personnelle, sociale et administrative du détenu, ainsi que les conséquences de l’incarcération sur sa vie de famille (art.D.464 du CPP), il est l’interlocuteur privilégié des familles. La famille peut en principe entrer en contact avec les travailleurs sociaux pour demander des nouvelles du détenu, notamment sur sa situation pénale, tout en sachant que les membres du service socio-éducatif sont soumis au secret professionnel (art. D.462 du CPP). La famille peut enfin signaler à ce service un problème particulier dans ses relations avec le détenu (problèmes psychologiques, absence de courrier, refus de visite....). Quant aux détenus, ils peuvent être reçus par un travailleur social soit à la suite de leur demande, soit sur convocation (art.D.468 du CPP). La correspondance entre les détenus et les travailleurs sociaux appartenant au ministère de la justice s’effectue librement et sous pli fermé. Concernant les autres travailleurs sociaux, les lettres des détenus leur sont transmises sous pli fermé sous le contrôle du travailleur social de l’établissement ou, en son absence, du chef d’établissement. Les prévenus auxquels il est interdit de communiquer sur décision du juge d’instruction (art. 145-4 du CPP) ne peuvent ni correspondre avec le travailleur social ni recevoir sa visite, sauf autorisation du même magistrat (art. D.470 du CPP).

 

5 - COMMENT S’ORGANISE LA CORRESPONDANCE AVEC LES DETENUS ?

5-1 / Avec qui le détenu peut-il correspondre ?
-si le détenu est en détention provisoire, il peut recevoir des lettres de toute personne et écrire à toute personne, tous les jours. La correspondance est soumise aux mesures de contrôle de l’établissement pénitentiaire, en plus d’être communiquée au magistrat chargé du dossier de l’instruction (art.D.65 du CPP). Seul le juge d’instruction peut interdire à un prévenu de correspondre pour une période de 10 jours, renouvelable une fois, ou la limiter à certaines personnes (art.145-4 du CPP). Cette interdiction de communiquer ne peut en aucun cas s’appliquer à l’avocat du prévenu.
-si le détenu est condamné, il peut écrire à toute personne de son choix et recevoir des lettres de toute personne. Cependant, le chef de l’établissement peut interdire la correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes autres que le conjoint ou la famille proche si elle lui paraît compromettre gravement la réadaptation du détenu ou la sécurité et le bon ordre des l’établissement (art.D.414 du CPP). Cette interdiction peut concerner par exemple des courriers adressés à la victime ou à des complices de l’infraction. Le conjoint ou la famille proche du condamné ne peuvent pas être empêchés de correspondre avec lui. Contre une décision d’interdiction de correspondre avec lui. Contre une décision d’interdiction de correspondre qui lui semble injustifiée, le détenu peut former un recours hiérarchique auprès de la direction régionale des services pénitentiaires ou un recours contentieux devant le tribunal administratif. Les détenus peuvent par ailleurs correspondre sous pli fermé (sans contrôle) avec l’avocat chargé de leur défense, l’aumônier de l’établissement, les travailleurs sociaux, le service médical et les autorités judiciaires et administratives. Ces lettres font simplement l’objet d’un enregistrement sur un registre à l’arrivée et au départ (art.D.262 du CPP).

5-2 / La correspondance des amis et de la famille est-elle réglementée et contrôlée ?
Tout courrier échangé entre les détenus et leurs proches peut être ouvert et lu par l’administration pénitentiaire (art.D.416 du CPP). Les lettres adressées aux détenus doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe conventionnel, c’est-à-dire des signes que seuls les correspondants peuvent comprendre (art. D.415 du CPP). Si une lettre ne respecte pas la réglementation, ou si l’administration pénitentiaire estime qu’elle contient des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires, elle peut être retenue et retournée à son expéditeur. Si l’expéditeur est inconnu , la lettre est en principe classée dans le dossier pénitentiaire(individuel) du détenu. En pratique, les lettres retenues sont rarement retournées à leur expéditeur. Le courrier du prévenu peut être aussi contrôlé par le juge d’instruction à sa demande. Les courriers en langue étrangère peuvent être retenus le temps nécessaire à leur traduction (art. D.418 du CPP). Pour contester une décision de retenue de courrier sur la base d’une erreur de droit, de fait, d’un détournement de pouvoir ou d’une erreur manifeste d’appréciation , un recours devant le tribunal administratif est possible ( tribunal administratif de Limoges, 16/05/1991).

 

6 - LA FAMILLE PEUT-ELLE ENVOYER UN COLIS OU REMETTRE DES OBJETS POUR LE DETENU ?

6-1 / L’envoi de colis
L’envoi de colis est interdit dans toutes les prisons à l’égard de tous les détenus (art.D.423 du CPP). Une seule exception : la remise du " colis de No‘l ". A l’occasion des fêtes de fin d’année, un colis peut être déposé à la prison pour le détenu, et non pas envoyé par la Poste. Le règlement intérieur fixe le poids (souvent 5 kilos), la valeur et la procédure de remise de ce colis. Il est possible de se renseigner auprès du service socio-éducatif pour connaître les dispositions du règlement intérieur en la matière. Pour les familles sans ressources ou qui ne peuvent se déplacer jusqu’à la prison pour apporter un colis de No‘l, il est possible de s’adresser à la Croix-Rouge ou au Secours Catholique. Il est également interdit de glisser tout objet dans une lettre. Les objets ainsi saisis ne seront pas transmis au détenu pendant son incarcération, mais lui seront remis à sa sortie. Cependant, il est possible d’envoyer des timbres . La circulaire du 19/12/1986 a fixé à 5 le nombre des timbres pouvant être envoyés dans un courrier. L’envoi d’un carnet de 10 timbres est souvent toléré en pratique. Il est également possible d’envoyer des photographies, mais pas en trop grand nombre, car la lettre ne doit pas ressembler à un colis.

6-2 / La remise d’objets à l’occasion d’une visite au parloir
Aucun objet ne peut être remis directement au détenu à l’occasion du parloir, pas même une lettre. Seuls des livres et du linge peuvent être remis à l’administration pénitentiaire à l’intention d’un détenu. Les personnes en visite peuvent ainsi remettre des " livres brochés n’ayant pas fait l’objet d’une saisie dans les trois derniers mois et ne contenant aucune menace précise contre la sécurité des personnes et celle de l’établissement ", selon les modalités organisées par le règlement intérieur et sur autorisation du chef d’établissement (art.D.423 du CPP). Les livres sont remis au surveillant chargé de ce service, qui les fera parvenir au détenu. La remise ou l’échange de linge sont également acceptés dans les mêmes conditions. Chaque dépôt ou retrait est accompagné d’une liste en double exemplaire comportant la désignation des objets concernés, leur nombre et l’identification du détenu destinataire. La personne qui fait un dépôt doit justifier de son identité. Le contrôle des objets apportés par le visiteur s’effectue en a présence.

6-3 / Le détenu peut-il faire laver son linge en prison ou par sa famille ?
Il existe dans la plupart des établissements pour peine des laveries accessibles aux détenus, avec un système de jetons à acheter en cantine. Les maisons d’arrêt sont par contre dépourvues d’un tel service et les détenus doivent le plus souvent laver leur linge à la main en cellule(parfois dans les douches) ou demander à leur famille de prendre et ramener le linge à l’occasion des visites. La famille ou les amis qui se chargent de laver le linge du détenu doivent théoriquement obtenir l’autorisation du chef d’établissement (art. D.423 du CPP). En pratique , l’autorisation est nécessaire seulement pour certains vêtements comme une veste, un blouson... Il faut attendre que l’autorisation soit accordée pour amener ces vêtements au parloir. L’échange linge propre/linge sale s’effectue selon des modalités fixées par le règlement intérieur, mais en aucun cas la famille ne doit donner directement le linge au détenu pendant le parloir. Le linge qui sort et rentre de prison sera systématiquement fouillé par les agents de l’établissements pénitentiaire, en présence du visiteur. Le linge doit être remis dans un sac plastique, les sacs de voyage étant interdits. Au centre national d’observation, il est interdit d’apporter au détenu du linge ressemblant à la tenue des gardiens : pantalons bleu marine et chemises bleu clair.

 

7 - EST-IL POSSIBLE DE TELEPHONER A LEURS PROCHES ?

Il n’est jamais possible de téléphoner de l’extérieur à un détenu. En cas de nécessité, la famille peut téléphoner au service socio-éducatif de la prison où est incarcéré lé détenu pour avoir de ses nouvelles. Pour obtenir des renseignements sur la situation pénale du détenu, la famille doit contacter le service socio-éducatif ou le directeur de l’établissement.

7-1 / Les détenus peuvent-ils téléphoner à leurs proches ?
Les détenus incarcérés en maison d’arrêt ne peuvent pas téléphoner. Seuls les détenus en établissement pour peine ont éventuellement la possibilité de téléphoner, mais de façon réglementée. Les condamnés incarcérés dans les centres de détention sont autorisés, une fois par mois et à leurs frais, à téléphoner aux membres de leur famille ou aux titulaires d’un permis de visite (art. D.417 du CPP). En pratique, cette possibilité a été étendue aux maisons centrales. Le règlement intérieur peut aussi prévoir un nombre plus important de coups de téléphone autorisés. Par ailleurs, certains chefs d’établissement autorisent les détenus à téléphoner à des personnes non titulaires d’un permis de visite. Des cartes téléphoniques sont en général en vente à la cantine de l’établissement. L’identité du correspondant et la conversation sont contrôlés par l’administration pénitentiaire. Un surveillant écoute les conversations téléphoniques. Il ne faut donc pas tenir des propos qui enfreindraient la loi (diffamation contre un fonctionnaire, menaces...). Dans certains établissements, il arrive que des conversations soient enregistrées.

 

8 - COMMENT ENVOYER DE L’ARGENT A UN DETENU ?

8-1 /Qui peut envoyer de l’argent au détenu ?
Trois catégories de personnes peuvent toujours envoyer de l’argent au détenu : les titulaires d’un permis de visite permanent, les personnes quoi en ont

demandé l’autorisation au directeur de l’établissement et les associations caritatives accréditées auprès de l’établissement (art.D.422 du CPP). En pratique, la plupart des établissements acceptent les mandats de toute provenance, tant que figurent clairement le numéro d’écrou et le nom du bénéficiaire sur le mandat. Les sommes ainsi envoyées sont appelées " subsides ". Le détenu peut être privé , au titre de sanction disciplinaire et quelle que soit la faute disciplinaire commise, du droit de recevoir de l’argent de l’extérieur . Cependant, cette interdiction peut être prononcée pour une période maximum de deux mois (art.D.251 du CPP).

8-2 / Comment envoyer de l’argent  ?
Il faut envoyer un " mandat cash " par la Poste. Il ne faut pas utiliser les mandats " flash urgent ", car le bénéficiaire de ce type de mandat doit se rende personnellement au bureau de poste pour le percevoir. Le numéro d’écrou doit figurer sur le titre envoyé au détenu dans le cadre désignant le bénéficiaire, entre les indications du nom et du prénom. Il faut toujours se rendre à la Poste pour envoyer un tel mandat ; c’est à la personne qui envoie le mandat de l’acheminer comme un courrier normal. L’expédition d’un mandat coûte environ 30F. Lorsque le courrier arrive à la prison, le vaguemestre ( qui s’occupe du courrier des détenus) transmet le mandat au comptable qui se charge d’encaisser l’argent pour le détenu et de le créditer sur son compte nominatif. Le détenu est informé de l’arrivée du mandat car il reçoit l’enveloppe l’ayant contenu. Sur cette enveloppe, le vaguemestre écrit le montant et l’expéditeur du mandat. Théoriquement, il est possible d’envoyer un chèque au lieu d’un mandat. Il faut l’adresser au chef de la section comptable et inscrire au dos le nom et le numéro d’écrou du détenu. Mais la procédure d’enregistrement dure environ 10 jours, pour que la Poste vérifie la solvabilité du chèque. La possibilité pour les proches d’envoyer un chèque n’est effectivement pratiquée que dans certains établissements. Si le détenu est trouvé en possession d’argent liquide, cet argent sera saisi et remis au Trésor Public et le détenu sera passible d’une sanction disciplinaire. Une sanction pénale est également possible à la fois pour le détenu et pour le visiteur qui lui fournirait de l’argent liquide directement. L’article 434-55 du nouveau code pénal prohibe en effet le fait de " remettre ou de faire parvenir à un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d’argent " en dehors de ce que prévoient les textes. La sanction peut aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 100 000F d’amende. La tentative est punie des mêmes peines (art.434-36 du nouveau code pénal).

8-3 / Quel montant le détenu est-il autorisé à recevoir ?
Le montant est sans limite pour les prévenus et limité à 1200 F/mois pour les condamnés (art.A41-2 du CPP). Ce seuil est périodiquement réévalué. Il existe une exception pour les fêtes de fin d’année. Pour le mois de décembre ou de janvier selon l’établissement, le montant de la somme autorisée pour les condamnés et non soumis à répartition pour les prévenus est doublé, soit 2400F. Dans le cadre d’un achat exceptionnel, le chef d’établissement peut autoriser un détenu à recevoir une somme supérieure à 1200F, qui sera versée entièrement sur la part disponible, si cette somme sert à une dépense dont l’intérêt est justifié, comme pour l’achat d’un ordinateur, d’une paire de lunettes ou d’une prothèse dentaire...

Comment sont réparties les sommes reçues par un détenu sur son compte nominatif
- pour les prévenus,
les sommes inférieures à 1200F sont intégralement versées à la part disponible. Ils peuvent recevoir des sommes supérieures, mais le surplus est réparti ainsi : 80% pour la part disponible (utilisable par le détenu pendant sa détention), 10% pour le pécule de libération (le détenu le recevra à sa libération définitive) et 10% pour la part destinée à l’indemnisation des victimes et aux créanciers d’aliments (le détenu ne percevra pas, sauf s’il n’a finalement pas de victime à indemniser, auquel cas la somme lui est remise à sa libération définitive) exemple : au mois de septembre, le prévenu reçoit trois mandats : l’un de 500F, l’autre de 400F et le troisième de 500F. Les deux premiers mandats (900F) iront intégralement sur sa part disponible et les sommes seront donc utilisables immédiatement par lui. Pour le dernier mandat, 300F (900+300=1200F) iront sur la part disponible et le surplus de 200F sera réparti ainsi :160F (80% de 200) sur la part disponible, 20F (10% de 200) sur le pécule de libération et 20F(10% de 200) sur la part destinée à l’indemnisation des victimes.
- les condamnés ne sont pas autorisés à recevoir plus de 1200F/mois. Si les sommes envoyées dépassent ce montant, le surplus est en principe renvoyé à l’expéditeur. Mais les services comptables de certains établissements acceptent d’encaisser des sommes supérieures à 1200F/mois pour les condamnés. Ils y sont contraints quand ils ne parviennent pas à identifier l’expéditeur. La répartition du surplus (la somme qui dépasse 1200F/mois) doit alors suivre les mêmes règles que pour les prévenus. Une note de l’administration centrale du 27/10/1997 est venue le rappeler : " il convient de procéder à la même répartition des sommes que celle opérée pour le prévenu....il est absolument exclu de procéder à la répartition envisagée dans un projet de note, à savoir 50% du [surplus] sur le pécule de libération et 50% sur la part partie civile ".

9 - COMMENT RENDRE VISITE A UN PROCHE INCARCERE ?

Aucune visite n’est possible en l’absence de permis de visite

9-1 /Qui peut obtenir un permis de visite ?
Sauf en cas de motifs liés à la sécurité et au bon ordre de l’établissement, le chef d’établissement ne peut pas refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné ou à son tuteur (art.D.404 du CPP). La notion de " membre de famille " n’est cependant pas définie et laissée à la libre appréciation de celui qui délivre les permis. On peut simplement se référer à la jurisprudence civile qui inclut le concubin et la concubine comme membre de la famille, sans qu’une cohabitation soit nécessaire. Toute autre personne peut être autorisée à rendre visite à un condamné, s’il apparaît que ces visites contribuent à l’insertion sociale ou professionnelle du détenu (art.D.404 du CPP). Pour les personnes placées en détention provisoire, toute personne peut également être autorisée à leur rendre visite, mais le juge d’instruction est libre de délivrer ou non le permis nécessaire ; il devra cependant justifier son refus de permis quand il s’agit de membres de la famille.

9-2 / Comment obtenir un permis de visite ?
La démarche à suivre est la même pour les amis et pour la famille. Cependant, l’autorité qui accorde le permis de visite est différente selon que le détenu est prévenu ou condamné. Les autorités qui délivrent le permis de visite peuvent, avant de l’accorder , faire ou demander une enquête de personnalité sur la personne de nationalité étrangère peuvent visiter un détenu si elles se trouvent en situation régulière sur le territoire, avec leurs papiers d’identité et un visa le cas échéant, ou bien un titre de séjour.

Pour rendre visite à un prévenu (art.D.64 du CPP)
Il faut s’adresser au juge d’instruction chargé de l’affaire, qui est compétent pour délivrer les permis de visite. La demande de permis de visite s’effectue auprès du greffe de l’instruction. il faut joindre à la demande écrite une photocopie recto verso de la carte nationale d’identité, du passeport ou du titre de séjour, ainsi que deux photos d’identité. il est conseillé de joindre une enveloppe timbrée à son nom et adresse pour avoir plus de chances d’obtenir une réponse écrite.

Pour rendre visite à un condamné (art.D.403 du CPP)
Le chef d’établissement pénitentiaire où le détenu est incarcéré est compétent pour accorder les permis de visite. Il faut lui envoyer un demande écrite, avec une photocopie recto-verso de la carte d’identité ou du titre de séjour, deux photos d’identité et une fiche familiale d’état-civil si le visiteur est un ami du détenu. Il est toujours conseillé de joindre une enveloppe timbrée à son nom et adresse pour obtenir la réponse par écrit.

Pour rendre visite à un détenu hospitalisé
Le préfet de police à Paris, les préfets délégués pour la police des départements des Bouches-du Rhône, du Rhône, du Nord, de la Corse du Sud et de la Haute Corse et les préfets et préfets adjoints dans les départements sont compétents pour délivrer les permis (art.D.405 du CPP). En pratique, il est préférable de passer par le directeur de l’établissement pénitentiaire qui transmettra la demande de visite au préfet.

9-3 / Quels sont les recours possibles en cas de refus de délivrance d’un permis de visite ?
Les recours contre un refus du chef d’établissement
Il est possible d’exercer un recours devant le tribunal administratif (une décision du tribunal administratif de Paris du 8/05/1997 a ainsi annulé un refus de permis de visite provenant d’un chef d’établissement pénitentiaire). Il est également possible de commencer par réitérer sa demande auprès du chef d’établissement et d’écrire au directeur régional des services pénitentiaires.

Les recours contre un refus du juge d’instruction
Le juge d’instruction est libre de refuser un permis de visite. Cependant, après le premier mois de détention provisoire, le juge d’instruction ne peut refuser un permis de visite à un membre de la famille du détenu que par une décision spéciale et motivée (art.145-4 du CPP). Il est possible de faire appel de cette décision devant le président de la chambre d’accusation qui doit statuer (décider que la décision est valable ou non) dans un délai de 5 jours. Il n’y a pas de recours contre la décision du président de la chambre d’accusation. Les personnes extérieures à la famille du prévenu n’ont aucun recours contre un refus de permis de visite. Le juge d’instruction n’est pas même tenu de répondre à leur demande ni de motiver son refus.

9-4 /Quelle est la fréquence des visites ?
Les prévenus doivent pouvoir être visités au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine (art.D.410 du CPP). Les jours et horaires des visites, ainsi que leur durée et leur fréquence sont fixés par le règlement intérieur. En général, quand le permis de visite est transmis au visiteur, l’extrait du règlement intérieur concernant le horaires est joint. Cependant, il est possible de se renseigner auprès du service qui s’occupe des visites ou du service socio-éducatif.

9-5 / Quelle est la durée de validité du permis de visite ?
Lorsque le permis est délivré par le juge d’instruction, il est en principe valable jusqu’à ce que la condamnation éventuelle acquière un caractère définitif. Il continue à être valable même si le dossier n’est plus suivi par le même juge d’instruction qui l’a accordé. Cependant l’autorité judiciaire nouvellement saisie peut toujours supprimer, suspendre ou accorder un nouveau permis de visite (art.D.64 du CPP). Une fois le détenu définitivement condamné, il faut en principe faire une nouvelle demande de permis de visite, cette fois au chef d’établissement. Mais en pratique, les permis obtenus durant la détention provisoire sont souvent maintenus sans qu’une nouvelle procédure soit nécessaire. Certains permis de visite sont délivrés exceptionnellement pour un nombre de visites déterminé, ce qui est alors précisé sur le permis. Sinon, les permis ont une durée de validité indéterminée et restent valables en cas de transfert du détenu, sauf si le directeur du nouvel établissement décide le contraire. Le détenu placé en cellule disciplinaire est privé du droit de visite (art.D.251-3 du CPP). Même si le permis de visite est valable, il ne pourra être utilisé le temps de la sanction.

10 - COMMENT SE DEROULENT LES VISITES  ?

Il est souvent nécessaire de prendre rendez-vous auprès de l’administration pénitentiaire au moins la veille de la visite. Sinon, le visiteur risque de ne pas pouvoir rencontrer le détenu faute de parloirs disponibles. La façon de réserver un parloir varie selon l’établissement : par téléphone, par carte magnétique à insérer dans une borne, à l’établissement pénitentiaire d’une visite sur l’autre...

10-1 / Les visiteurs sont-ils soumis à des contrôles de sécurité ?
Les agents de l’administration pénitentiaire n’ont pas le droit de fouiller les visiteurs. Seuls des officiers de police judiciaire peuvent se livrer à une fouille, dans le cadre d’une procédure particulière (s’il existe des raisons de penser qu’un visiteur détient des objets ou des documents de nature à renseigner sur une infraction ou à constituer cette infraction). Le visiteurs doivent cependant être soumis " aux mesures de contrôle jugées nécessaires "(art.D.406 du CPP) . L’usage prévoit le passage sous un détecteur de métaux (il sÎagit d’un portique sous lequel le visiteur passe), complété éventuellement par un détecteur de métaux. Pour éviter que le détecteur ne sonne, il ne faut pas porter de pièces métalliques : éviter les pinces à cheveux, les vêtements avec fermeture éclair ou bouton de métal, les soutien-gorge avec armature, les chaussures avec bout métallique... Certains détecteurs de métaux sont d’une telle sensibilité qu’ils sonnent pour un emballage de chewing-gum. Si le détecteur sonne, il faut retirer les objets ou vêtements qui en sont la cause, jusqu’à ce qu’il ne sonne plus, faute de quoi la visite ne sera pas possible. Il est conseillé de marcher lentement en passant sous le détecteur. Si le visiteur est porteur d’une prothèse ou d’une plaque métallique suite à une intervention chirurgicale, il doit se munir d’un certificat médical attestation cette opération et la présence d’éléments métalliques dans le corps. Le visiteur doit déposer toutes ses affaires personnelles dans un vestiaire prévu à cet effet avant de se rendre au parloir.

10-2 / Dans quel type de parloir ont lieu les visites des proches du détenu ?
Les visites ne se déroulent pas dans la cellule du détenu, mais en " parloir famille ". En principe, ce sont des parloirs sans dispositif de séparation. Il s’agit en général d’une petite pièce vitrée avec une table et quelques chaises ou d’une succession de boxes séparés par des cloisons. Dans certains établissements, un ou plusieurs parloirs sont aménagés pour pouvoir recevoir des enfants (meubles à leur taille, jouets). Le chef d’établissement peut toujours décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation, s’il existe des raisons sérieuses de redouter un incident, en cas d’incident au cours de la visite ou à la demande du visiteur ou du visité (rt.D.405 du CPP). Il informe de sa décision la commission de l’application des peines lors de sa prochaine réunion. Il s’agit dans ce cas de parloirs avec hygiaphone, sans aucun contact direct entre le détenu et le visiteur, qui communiquent à travers une vitre.

10-3 / Quelle est la durée du parloir  ?
La durée des parloirs est fixée par le règlement intérieur (art.D.410 du CPP).Cependant, la durée minimum est d’une demi-heure. Il est possible de demander un parloir prolongé au chef d’établissement. Il faut lui adresser une demande écrite en même temps qu’au service qui s’occupe des visites s’il en existe un. Pour accorder ce parloir prolongé, il sera tenu compte de l’éloignement du visiteur, de la fréquence des visites, du lien de parenté avec le visiteur.... Un surveillant peut mettre fin à la visite si cela lui paraît nécessaire (art.D.408 du CPP). Si cette interruption lui semble injustifiée, le visiteur peut en informer le chef d’établissement par écrit ou demander à être reçu par le surveillant chef ou le sous-directeur.

10-4 /Qu’en est-il de la surveillance pendant le parloir ?
Un surveillant doit pouvoir entendre les conversations (art.D.406 du CPP). Le détenu et les visiteurs doivent s’exprimer en français. Si cela leur est impossible, la surveillance doit être assurée par un agent en mesure de les comprendre. En l’absence d’un tel agent, la visite n’est autorisée que si le permis de visite prévoit expressément que la conversation peut avoir lieu en langue étrangère (art.D407 du CPP). Il est donc important que le visiteur qui souhaite pouvoir parler en langue étrangère avec le détenu le précise dans sa demande de permis de visite. En cas d’incident au cours du parloir, le surveillant peut interrompre la visite. Il le signale à l’autorité qui a délivré le permis (juge d’instruction ou chef d’établissement) qui pourra suspendre ou supprimer le droit de visite (art. D.408 du CPP).

10-5 / Quelles sont les interdictions spécifiques au parloir ?
Aucun échange direct d’objet entre le détenu et ses visiteurs n’est autorisé (ni argent, ni lettre). Il est interdit de fumer, de manger ou de boire pendant la visite. Les relations sexuelles sont de fait interdites au parloir, même si elles sont parfois tolérées. Elles peuvent être assimilées au " fait d’imposer à la vue d’autrui des actes obscènes ou susceptibles d’offenser la pudeur ", faute disciplinaire du deuxième degré, passible de 30 jours de cellule de discipline pour le détenu (art. D.249 du CPP).

11 - QUE SE PASSE-T-IL EN CAS D’EVENEMENTS FAMILIAUX IMPORTANTS ?

11-1 / Un détenu peut-il se marier ?
Le mariage est un droit reconnu par l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme. Une interdiction de mariage est théoriquement impossible, y compris pour un mariage entre personnes détenues. Si le détenu a obtenu une permission de sortir pour maintien des liens familiaux, le mariage peut avoir lieu à l’extérieur pendant la permission. Dans les autres cas, le mariage est célébré dans l’établissement sur réquisition du procureur de la République (art.D.424 du CPP). L’officier d’état- civil se rend à l’établissement pénitentiaire sur décision du procureur, afin de célébrer le mariage. Le médecin de l’établissement pénitentiaire fournit au détenu le certificat médical prénuptial nécessaire à tout mariage. Le(la) futur(e) époux(se) doit être titulaire d’un permis de visite, qui peut être un permis exceptionnel pour le jour de la cérémonie. Les témoins sont au nombre de un ou deux par époux. Ils doivent fournir une fiche d’état- civil, et une lettre précisant leur identité, leur adresse et leur profession. S’ils n’en sont pas encore titulaires, ils doivent obtenir un permis de visite. Rien n’est prévu pour que le mariage soit consommé. Seul le mariage civil est prévu par le code de procédure pénale. Cependant, le chef d’établissement peut exceptionnellement autoriser la célébration du mariage religieux par l’aumônier de la prison. Pour déclencher la procédure, il faut s’adresser au service social de la prison qui coordonnera les démarches.

11-2 / Un détenu peut-il reconnaître un enfant ?
Oui. Il faut en faire la demande au greffe de la prison qui informera le détenu de la démarche à suivre et des pièces à fournir. Un officier d’état- civil de la commune dont dépend la prison se rendra auprès du détenu pour lui faire signer la reconnaissance de paternité ou de maternité. Les parents étrangers ayant reconnu leur enfant français en âge scolaire ne sont plus expulsables, mais leur situation n’est pas pour autant régularisée au regard de la législation sur le séjour.

11-3 / Un détenu conserve-t-il l’autorité parentale sur ses enfants ?
Si le jugementqui a condamné le détenu n’a pas expressément prononcé la déchéance de l’autorité parentale, le père ou la mère détenu(e) la conserve (art.378 du code civil). Il (ou elle) devra donc être consulté(e) pour les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant. La personne déchue de l’autorité parentale peut demander à être rétablie dans ses droits par requête auprès du tribunal de grande instance. L e détenu adresse sa requête directement sous pli fermé au juge des affaires familiales du tribunal de grande instance. Concernant l’exercice de l’autorité parentale, la correspondance avec les enfants est en principe libre. Cependant, si aucune réponse de l’enfant ne parvient, il n’y a aucun moyen de vérifier s’il a bien reçu le courrier du parent détenu ni d’obliger celui ou celle à qui est confié l’enfant à le lui remettre. Dans les cas où l’enfant est victime ou complice de l’infraction, le juge d’instruction peut interdire la correspondance ou saisir une lettre qui lui paraît utile dans le cadre de l’instruction. Quant à l’usage du téléphone en établissement pour peine, il est soumis à la même réglementation dans le cas d’une conversation avec son enfant qu’avec d’autres personnes : la conversation est écoutée. Pour exercer un droit de regard sur l’éducation de l’enfant, il est possible pour le détenu d’obtenir de l’établissement scolaire des informations sur les résultats et les appréciations portées sur l’enfant (copie du carnet ou du bulletin scolaire). L’établissement ne peut refuser cette communication, sauf en cas de déchéance de l’autorité parentale (circulaire du ministre de l’éducation nationale du 19/02/1976). En cas de désaccord entre les parents sur la façon dont les enfants sont élevés (choix d’un établissement scolaire, d’une orientation professionnelle, d’une éducation religieuse...), il est possible de saisir le juge aux affaires familiales, qui tranchera en faveur de la solution la plus favorable à l’enfant (art.372-1 du code civil)). Sauf urgence, le juge pour enfants ne peut prendre de mesure concernant l’enfant (assistance éducative en milieu ouvert, placement en foyer) sans avoir entendu au préalable les parents qui peuvent être assistés par un avocat. Les mesures provisoires prises par le juge doivent être confirmées par un jugement susceptible d’appel dans un délai de 6 mois. En cas de placement en foyer, il est possible d’obtenir du juge pour enfants un droit de visite ou de correspondance.

11-4 / Le détenu doit-il verser la pension alimentaire de ses enfants ?
Le détenu doit obligatoirement la régler s’il dispose de la somme nécessaire sur son compte nominatif. La somme dépassant les 1200F/mois sur sa part disponible peut être saisie, et la part réservée aux parties civiles et aux créanciers d’aliments est prévue notamment pour régler une pension alimentaire. Le détenu peut aussi demander une révision du montant de la pension alimentaire, en saisissant le juge des affaires familiales . En effet, si le jugement fixant la pension alimentaire est antérieur à l’incarcération , le détenu peut invoquer une baisse de ses revenus du fait d’être en prison (notamment en raison des rémunérations

du travail très inférieures à celles de l’extérieur). En tout état de cause, si le détenu ne dispose pas de la somme nécessaire sur son compte nominatif, la Caisse d’allocations familiales prend le relais au bout de deux mois d’impayés, en versant une allocation de soutien familial. Le détenu devra rembourser la Caisse dès que possible (art.L 523-11 et R 523-1 de la sécurité sociale). 11-5/ Que se passe-t-il en cas de maladie grave ou de décès d’un proche ? Lorsque parvient à l’établissement la nouvelle du décès ou de l’état de santé grave d’un membre de la famille proche d’un détenu, celui-ci doit en être immédiatement informé (art.D.424 du CPP). Si sa situation pénale le permet, le détenu peut obtenir une permission de sortir de trois jours à l’occasion de ces événements familiaux (art.D.425 du CPP). Les détenus pouvant bénéficier des permissions de sortie sont les condamnés à une peine d’une durée inférieure ou égale à 5 ans ou à plusieurs peines dont la durée totale est inférieure ou égale à 5 ans ainsi que les condamnés à une peine supérieure

à 5 ans qui ont déjà purgé la moitié de cette peine. En dehors de ces délais, le détenu pourra demander une autorisation de sortie sous escorte au juge de l’application des peines s’il est condamné et au juge d’instruction s’il est prévenu. Les agents de la force publique ou les membres de l’administration pénitentiaire qui escortent le détenu peuvent éventuellement être dispensés du port de l’uniforme (art.D.426 du CPP). Le chef d’escorte peut décider que le détenu sera menotté pendant la sortie. La permission comme l’autorisation de sortir ne sont pas de droit. Les magistrats décident de leur opportunité, sans recours possible pour le détenu.

12 - LA FAMILLE DU DETENU BENEFICIE-T-ELLE DU REGIME DE LA SECURITE SOCIALE ?

Tous les détenus sont affiliés obligatoirement aux assurances maladie et maternité du régime général à compter de la date de leur incarcération (art.L.381-30 du code de la sécurité sociale). Ils bénéficient alors des prestations sociales en nature ainsi que leurs " ayants-droit ", c’est-à-dire leur famille proche (enfants, époux-se). Pour les détenus étrangers en situation irrégulière, l’ouverture des droits est limitée aux seuls détenus, leurs ayants-droit ne pouvant en bénéficier (circulaire du 8/12/194). Les détenus relèvent du régime général jusqu’au terme de leur détention. A leur libération, ils bénéficient comme tout assuré social d’un maintien des droits pendant une période d’un an. Pour les détenus de nationalité étrangère, ils ne bénéficient de ce maintien des droits que s’ils sont en situation régulière.

13 - QUE FAUT-IL SAVOIR DANS SA RELATION AVEC L’AVOCAT ?

13-1 / Quels sont les frais d’un procès ?
- les honoraires des avocats, payés par chaque partie.
- les dépens, qui sont en matière pénale supportés par l’Etat en cas de condamnation. Cependant, la partie condamnée paye un droit fixe de procédure (qui s’élève à environ 600F devant le tribunal de grande instance et 800F devant la cour d’appel ) ainsi que les frais de citation d’huissier et d’expertise, s’il y a lieu.

13-2 / Qu’est-ce que l’Aide Juridictionnelle ?
L’Aide juridictionnelle est destinée à aider financièrement une partie poour régler les frais du procès, aund ses ressources ne dépassent pas un certain seuil.

L’accès à l’Aide Juridictionnelle
Les personnes pouvant bénéficier de l’aide sont les suivantes :
- personnes de nationalité française
- ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne
- personnes de nationalité étrangère et résidant habituellement en France Les personnes qui ne remplissent pas ces conditions peuvent cependant bénéficier de l’aide quand leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges financières prévisibles du procès.
D’autre part, l’aide est accordée sans condition de résidence aux étrangers quand ils sont mineurs, qu’ils soient prévenus, accusés ou condamnés. L’aide n’est accordée que si les ressources de la personne qui demande à en bénéficier sont inférieures à un certain seuil révisé annuellement et adapté selon le nombre de personnes à charge (conjoint, concubin, ascendant, descendant). Elle peut être partielle ou totale.

Qui décide d’octroyer l’aide juridictionnelle ?
La décision d’octroi ou de refus de l’aide est prise par les bureaux d’aide juridictionnelle de chaque tribunal de grande instance, des cours d’appel ou de la cour de cassation. La demande doit être présentée avant le procès. Cette décision est susceptible de recours soit devant le président du tribunal de grande instance, soit devant le premier président de la cour d’appel ou de la cour de cassation, en fonction du tribunal qui va rendre le jugement.

Les effets de l’aide juridictionnelle
L’aide donne droit à l’assistance d’un avocat et de tous les officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours. Ils sont choisis par le bénéficiaire de l’aide. sinon, ils sont désignés par le bâtonnier. L’auxiliaire de justice (avocat, huissier) qui prêtait son concours au bénéficiaire de l’aide avant qu’elle ne lui soit accordée, doit continuer à l’assister, sauf décharge du bâtonnier. Si l’aide juridictionnelle est totale, le bénéficiaire n’a rien à payer. D’autre part, tous les frais issus des instances , procédures ou actes pour lesquels l’aide a été accordée sont couverts. Le bénéficiaire est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais. Si le bénéficiaire est condamné aux dépens ou perd le procès, il règle les dépens payés par son adversaire : l’aide juridictionnelle ne les couvre que pour ses propres frais. Cependant, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. Quand le jugement définitif procure à la partie gagnante des ressources suffisantes pour couvrir les frais du procès, qu’elle a bénéficié de l’aide juridictionnelle et que les dépens ou une partie des dépens ont été mis à sa charge, elle doit rembourser les sommes versées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

13-3 / Comment avoir un avocat commis d’office ?
Toute personne poursuivie pénalement a droit à l’assistance d’un avocat. Si elle ne peut ou ne veut faire le choix d’un avocat, elle demande au juge d’instruction ou au président de la juridiction de jugement, que le bâtonnier en choisisse un pour elle. S’il s’agit d’une affaire pénale où l’assistance d’un avocat est obligatoire (devant la cour d’assises), l’avocat consulté ne peut accepter d’honoraires que si la commission d’office est transformée par le bâtonnier en " désignation ".

13-4 / Les consultations juridiques gratuites
Un service gratuit de consultation est organisé par l’ordre des avocats, indépendamment du procès, le plus souvent au palais de justice. Cependant, l’avocat de ce service oriente la personne plus qu’il ne la conseille ; Par ailleurs, il ne peut accepter par la suite cette personne comme cliente, sauf si elle en fait la demande écrite au bâtonnier. Il existe en outre des consultations juridiques gratuites organisées dans certaines mairies ainsi que par de nombreuses associations.

13-5 / Les relations entre l’avocat et son client
Le choix de l’avocat Le détenu a le droit de changer d’avocat quand il le souhaite ou d’avoir recours à plusieurs avocats. Il doit faire part du nom de son ou de ses avocat(s) à l’établissement pénitentiaire ainsi qu’au magistrat chargé de l’instruction. Le tableau des avocats inscrits dans les barreaux du département doit être affiché au greffe de la prison et tenu à disposition des détenus. L’article D.66 du CPP interdit à tout personnel de l’établissement pénitentiaire d’influencer le détenu dans son choix d’un défenseur ou de moyens de défense. Le secret professionnel Les relations entre l’avocat et son client, verbales ou écrites, quel que soit le support adopté, relèvent du secret professionnel qui est absolu et illimité dans le temps. L’avocat ne peut en être relevé ni par son client, ni par aucune autorité. Le secret professionnel comprend les confidences de son client à son propos ou sur des tiers dans le cadre des affaires de son client, ainsi que les règlements pécuniaires. Les honoraires L’avocat fixe ses honoraires en accords avec son client. Il informe celui-ci des modalités de la rémunération dès le premier entretien :il doit s’efforcer de rendre prévisible le montant total des frais et honoraires qui lui seront dus. A défaut de convention prévoyant les modalités de calcul des honoraires entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction notamment de la situation de fortune du client , de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ses diligences, de l’importance des intérêts en cause et du service rendu. Toute fixation d’honoraire qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite, mais un honoraire complémentaire peut être prévu selon le résultat. Dans ce cas, il est recommande de prévoir une définition précise de ce résultat et le pourcentage ou la somme forfaitaire qui sera dû au moment où le résultat sera considéré comme atteint. L’avocat doit refuser le règlement des honoraires par un tiers s’il sait que cette personne ignore les circonstances du règlement. En cas de contestation des honoraires, les réclamations doivent être adressées au bâtonnier et recueillir les observations de la partie et de l’avocat. La décision leur est notifiée dans les 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception. Faute de réponse dans les 3 mois, l’intéressé doit saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois. Cependant, le délai de 3 mois peut être prolongé de 3 mois supplémentaires par décision motivée du bâtonnier. La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce dernier entend l’avocat et son client et peut décider à tout moment de renvoyer l’affaire devant la cour. L’ordonnance ou l’arrêt est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Quand la décision du bâtonnier n’a pas été déferrée au premier président de la cour d’appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance.