Les ressources du détenu déterminent en partie les conditions dans lesquelles va se dérouler l’incarcération. Le fait de recevoir des mandats de l’extérieur renforce la personne privée de liberté dans ses relations avec l’administration et les autres détenus. Les « indigents » sont pour leur part plus vulnérables dans les rapports de force et ils dépendent entièrement de l’administration pour obtenir vêtements et produits de première nécessité.
279 Un détenu peut-il disposer librement de son argent ?
Dès l’écrou, le détenu se voit retirer tous les moyens de paiement en sa possession (carte bleue, chéquier ou argent liquide). Les sommes dont il dispose à son arrivée en détention (« l’avoir du détenu »), celles qu’il reçoit de l’extérieur (de ses proches, d’un organisme public, d’associations d’entraide...) ou celles qu’il perçoit comme rétribution d’un travail sont toutes affectées sur un compte ouvert à son nom en détention : le compte nominatif. Le détenu peut procéder à des dépenses uniquement par l’intermédiaire de l’administration pénitentiaire, soit à la cantine (magasin interne), soit sur commande à l’extérieur, soit par des locations à l’association socioculturelle de la prison (télévision, réfrigérateur).
Articles D.318 et D.319 du Code de procédure pénale
280 Le détenu peut-il conserver de l’argent liquide sur lui ?
L’argent liquide est interdit de circulation en prison. Les sommes trouvées « en possession irrégulière » sont retirées au détenu et versées au Trésor, sauf si elles sont saisies par ordre de l’autorité judiciaire. Le détenu peut aussi être sanctionné disciplinairement, le fait de « détenir des objets ou des substances non autorisés par le règlement » constituant une faute disciplinaire passible de 30 jours de cellule de discipline. De l’argent en espèces peut être remis au détenu uniquement s’il sort de détention, à l’occasion d’une permission de sortir, d’une semi-liberté ou d’un placement à l’extérieur sans surveillance. Le détenu hospitalisé peut également être autorisé par le chef d’établissement à détenir une somme d’argent provenant de la part disponible de son compte nominatif pour effectuer des dépenses courantes à l’intérieur de l’établissement de santé.
Articles D.122, D.249-2, D.332 et D.395 du Code de procédure pénale
281 Qu’est ce qu’un « compte nominatif » ?
Le comptable de la prison ouvre un compte nominatif pour chaque détenu au moment de l’écrou. Quelles que soient les sommes en possession du détenu à son arrivée, l’administration ne peut refuser de les prendre en charge. Le détenu peut demander que cet argent soit remis à une personne de l’extérieur ou décider sa consignation jusqu’à sa sortie (dépôt à la Caisse des dépôts et consignation). Le compte nominatif se décompose en trois parties : la part disponible, la part réservée à l’indemnisation des parties civiles et aux bénéficiaires de pensions alimentaires (créanciers d’aliments) et enfin, le pécule de libération. Le compte est régulièrement crédité ou débité des sommes qui sont dues au détenu ou par lui. Toutes les entrées ou sorties d’argent apparaissent sur la situation mensuelle du compte, éditée et distribuée au détenu dans les premiers jours du mois suivant. Le détenu doit en faire part au surveillant d’une éventuelle contestation ou demande d’explication, et surtout, s’adresser par écrit au service comptabilité. Il lui est fortement recommandé de conserver tous ses relevés de compte. En cas de désaccord persistant, un recours pour excès de pouvoir peut être intenté contre les décisions des autorités pénitentiaires concernant la gestion du compte nominatif quand elles font grief au détenu. Ce recours se forme devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la décision contestée (cf. 4ème partie : faire respecter ses droits),
Articles 728-1 et D.319 du Code de procédure pénale
282 Qu’est-ce que la « part disponible » ?
Il s’agit de l’argent que le détenu peut dépenser au cours de son incarcération. La part disponible permet d’effectuer les achats en « cantine », d’envoyer de l’argent à sa famille sous forme de « mandat cash », d’effectuer les dépenses nécessaires en permission de sortir ou en semi-liberté, de payer volontairement ses amendes, de procéder à l’indemnisation des victimes et au paiement d’autres dettes. La part disponible est aussi celle qui peut être saisie par les créanciers dans le cadre des « saisies attribution ». En cas d’évasion du titulaire du compte, cette part disponible est appliquée d’office à l’indemnisation des parties civiles. Une fois les victimes indemnisées, l’argent restant est acquis à l’Etat.
Articles D.122, D.323, D.333 et D.421 du Code de procédure pénale
283 Qu’est-ce que la part destinée à l’indemnisation des parties civiles et aux créanciers d’aliments ?
C’est une part prélevée sur les ressources du détenu, bloquée et non utilisable pendant l’incarcération. Elle est réservée au dédommagement des victimes auxquelles le jugement a accordé des dommages et intérêts. Les créanciers d’aliments, c’est-à-dire les bénéficiaires de pensions alimentaires, ont également des droits sur cette partie du compte du détenu. Dès que la condamnation est définitive, le parquet informe l’établissement pénitentiaire de l’existence de parties civiles et du montant de leur créance. Le chef d’établissement doit dès lors assurer le versement régulier aux parties civiles des sommes qui leur sont dues, par prélèvements sur la part du compte du détenu qui leur a été réservée. S’il n’y a pas de victime à indemniser ni de créancier d’aliment, la somme bloquée est versée au détenu au moment de sa libération.
Articles D.121-1 et D.325 du Code de procédure pénale
284 Qu’est-ce que le pécule de libération ?
Cette part est une réserve ponctionnée sur les ressources du détenu qui lui sera remise à sa libération définitive. Il ne peut l’utiliser avant, sauf dans certaines situations exceptionnelles qui nécessitent l’autorisation préalable du chef d’établissement. Tel est le cas si le détenu ne possède pas sur sa part disponible une somme suffisante pour couvrir les dépenses indispensables au déroulement d’une permission de sortir en lien direct avec la préparation de sa prochaine libération. Le détenu pourra également l’utiliser pour réaliser une dépense nécessaire préalable à sa libération (location d’un logement, acquisition d’un titre de transport) ou en rapport avec la préparation de sa réinsertion (financement d’une formation par correspondance). Le pécule de libération est insaisissable par les créanciers du détenu.
Articles 728-1 et D.324 du Code de procédure pénale, circulaire DAP 213 du 6 avril 1978
285 Qui peut envoyer de l’argent au détenu ?
Le détenu peut recevoir de l’argent des personnes titulaires d’un permis de visite, des personnes autorisées à lui en envoyer par le chef d’établissement et des associations caritatives accréditées auprès de la prison. En pratique, la plupart des établissements acceptent les mandats de toute provenance, dans la mesure où figurent clairement le nom et le numéro d’écrou du détenu bénéficiaire. Les sommes ainsi envoyées sont appelées « subsides ». Les détenus peuvent être privés de recevoir des subsides par mesure disciplinaire pour une période maximale de deux mois.
Articles D.251 et D.422 du Code de procédure pénale
286 Sous quelle forme peut-on envoyer de l’argent en prison ?
Les personnes qui veulent envoyer de l’argent à un détenu doivent retirer un « mandat cash » dans un bureau de poste, opération qui leur coûtera environ six euros. C’est à la personne qui envoie le mandat de l’acheminer comme un courrier normal. Le numéro d’écrou doit figurer sur le titre envoyé au détenu dans le cadre désignant le bénéficiaire entre le nom et le prénom. Lorsque le courrier parvient à la prison, le vaguemestre (qui s’occupe du courrier des détenus) transmet le mandat au comptable qui se charge d’encaisser l’argent pour le détenu. Le détenu est informé du versement car il reçoit l’enveloppe qui a contenu le mandat. Sur cette enveloppe, le vaguemestre écrit le montant et l’expéditeur du mandat. La procédure de « mandat cash urgent » ne peut pas être utilisée par les détenus, car le bénéficiaire doit se rendre lui-même au bureau de poste. L’envoi de chèques adressés aux détenus devrait être en principe accepté, dans la mesure où aucune disposition légale ou réglementaire ne permet de l’interdire. Cependant, le compte du détenu ne sera approvisionné que dix à quinze jours après la réception du chèque, en raison du temps nécessaire à l’encaissement. Il en est de même pour la remise d’argent liquide auprès du service comptable de l’établissement pénitentiaire, en principe tolérée. Mais chaque chef d’établissement apprécie en pratique s’il accepte la remise de chèques ou d’espèces à l’intention des détenus. En revanche, l’envoi par courrier d’argent en espèces est strictement interdit.
Circulaire JUSE9740131N du 10 octobre 1997, note DAP du 1er décembre 1998
287 Quel montant le détenu est-il autorisé à recevoir ?
Le montant n’est pas limité pour les prévenus. Il ne peut pas dépasser 183 euros par mois pour les condamnés. Les sommes égales ou inférieures à 183 euros sont intégralement versées sur la part disponible pour le prévenu comme pour le condamné. Si le montant envoyé à un prévenu dépasse 183 euros, la partie supérieure est répartie entre la part disponible (80%), la part réservée à l’indemnisation des victimes et des créanciers d’aliments (10%), et le pécule de libération (10%). Cette même répartition doit s’appliquer pour les condamnés détenus en maison d’arrêt. Pour les condamnés en centre de détention ou maison centrale qui reçoivent une somme supérieure à 183 euros, le surplus est en principe renvoyé à l’expéditeur. Mais si celui-ci n’est pas identifiable, la somme est versée sur le compte nominatif du détenu et répartie selon la règle appliquée aux prévenus. En pratique, certains établissements versent les mandats au Trésor public lorsqu’ils dépassent un plafond fixé par le règlement intérieur et que l’expéditeur est inconnu. Au moment des fêtes de fin d’année, le montant mensuel est exceptionnellement doublé pour le mois de décembre (366 euros) et l’intégralité est placée sur la placée sur la part disponible. Le chef d’établissement peut également autoriser un détenu à recevoir une somme supérieure à 183 euros qui sera versée entièrement sur la part disponible, si cet argent doit servir à une dépense exceptionnelle dont l’intérêt est justifié (achat d’une paire de lunettes, d’un ordinateur, d’une prothèse dentaire ou auditive, etc.).
Articles D.113, D.251, D.329, D.422, A.41-2 et A.42 du Code de procédure pénale, note DAP n°T5 du 27 octobre 1997
288 Comment sont réparties les sommes reçues par le détenu ?
Dans les limites des plafonds décrits précédemment, les sommes reçues par le détenu au cours de sa détention ou qu’il portait sur lui au moment de son incarcération sont intégralement versées sur la part disponible de son compte. Les rémunérations perçues par le détenu suite à un travail ou à une formation professionnelle sont réparties de la façon suivante : 80% sur la part disponible, 10% sur la part réservées aux parties civiles et aux créanciers d’aliments (pensions alimentaires), 10% pour la constitution d’un pécule de libération. Les pensions de retraite perçues en raison d’activités antérieures à la détention ne peuvent être assimilées à une rémunération de travail et ne peuvent donc être soumises à cette répartition sur les différentes parts.
Articles 728-1, D.112, D.328, D.329 du Code de procédure pénale, note DAP n°T5 du 27 octobre 1997, CAA de Paris, 13 décembre 2002, H.
289 Comment les détenus peuvent-ils envoyer de l’argent à l’extérieur ?
Le détenu doit faire auprès du service comptable de la prison une demande d’envoi de « mandat cash », accompagnée d’une enveloppe timbrée à l’adresse de la personne. L’argent sera prélevé sur la part disponible du compte du détenu. Cet envoi est soumis à l’autorisation du magistrat saisi de l’information pour les prévenus et à celle du chef d’établissement pour les condamnés.
Articles D.330 et D.421 du Code de procédure pénale
290 Les détenus peuvent-ils avoir un livret d’épargne ?
Si un détenu possède un livret d’épargne au moment de son incarcération, il peut le conserver et désigner un mandataire extérieur à l’administration pénitentiaire pour effectuer des opérations de versement et de retrait par procuration. S’il dispose de sa capacité civile pleine et entière, il peut également y faire virer directement des pensions, indemnités ou autres prestations dont il bénéficie. Mais si le détenu veut que l’argent de son compte d’épargne soit directement versé sur le compte nominatif, il doit le clôturer. Par ailleurs, le comptable de l’établissement doit ouvrir un compte d’épargne administratif pour tout détenu dont le pécule de libération dépasse la somme de 229 euros. Le comptable est seul habilité à effectuer des opérations de versement ou de retrait sur ce compte, dont le numéro n’est en principe pas connu du détenu. Ce livret d’épargne ouvert par l’établissement est, comme le compte nominatif, divisé en trois parts : une part disponible, et deux parts non utilisables (pécule de libération et pécule réservé aux parties civiles). Les détenus peuvent demander le versement sur ce compte d’épargne de sommes prélevées sur la part disponible de leur compte nominatif, d’un montant minimal de 30 euros. Pour les retraits (virements sur le compte nominatif), les détenus doivent obtenir l’accord préalable du chef d’établissement. Les sommes déposées sur le compte d’épargne n’ayant pas de caractère alimentaire, elles peuvent faire l’objet de saisie dans leur intégralité.
Articles D.321, D.324, D.331 du Code de procédure pénale, note DAP n°T54 du 20 novembre 1992
291 L’administration pénitentiaire peut-elle opérer des retenues sur le compte des détenus ?
L’administration pénitentiaire a la faculté d’opérer d’office sur la part disponible des détenus des retenues en répartition des dommages matériels causés. Ces retenues sont décidées par le chef d’établissement après en avoir informé l’intéressé et les fonds correspondants sont versés au Trésor public.
Article D.332 du Code de procédure pénale
292 Une saisie peut-elle être formée sur le compte nominatif ?
Si le détenu ne règle pas de lui-même ses dettes et amendes, un certain nombre de saisies peuvent être effectuées sur la part disponible de son compte nominatif. Les deux autres parts du compte nominatif sont insaisissables : le pécule de libération ne peut jamais être saisi et la part réservée à l’indemnisation des victimes et aux créanciers d’aliments (pensions alimentaires) ne peut être appréhendée que par ces derniers. Quand les ressources mensuelles du détenu affectées sur la part disponible sont inférieures à 183 euros, elles ont un caractère alimentaire et ne peuvent pas être saisies. Seules les sommes supérieures à 183 euros déposées sur la part disponible chaque mois peuvent être saisies. La part disponible du compte d’épargne administratif (ouvert par l’administration) est pour sa part entièrement saisissable. Si une saisie (avis à tiers détenteur ou saisie-attribution) est opérée sur l’ensemble du compte nominatif ou du livret d’épargne d’un détenu, celui-ci peut saisir le juge de l’exécution dans le mois suivant la notification de la saisie, afin que soient protégées les sommes du pécule de libération et de remboursement des parties civiles. Par ailleurs, les dettes peuvent être négociées avec les différentes administrations de l’Etat auxquelles elles sont dues. Le condamné peut demander directement auprès de chaque administration créancière soit une remise totale ou gracieuse de sa dette, soit le fractionnement du paiement de sa dette (possibilité de payer en plusieurs fois), soit la suspension du recouvrement de la dette (le détenu aura un délai pour payer la dette).
Articles 728-1, D.329 et D.333 du Code de procédure pénale, note AP GA3 n°148 JUS9740041N du 26 mars 1997
293 Qu’appelle-t-on un détenu indigent ?
L’administration définit l’indigence comme une situation temporaire ou durable, liée à l’absence de ressources sur la part disponible du compte nominatif. Certaines personnes sont indigentes dès l’incarcération, d’autres le deviennent rapidement par la perte des minima sociaux perçus à l’extérieur, par la rupture des liens familiaux, la perte ou l’absence d’un emploi ou d’une formation professionnelle rémunérée. Un note de l’administration pénitentiaire du 20 juillet 2001 précise les éléments constitutifs de la situation d’indigence : d’une part, le niveau de ressources sur la part disponible du compte nominatif pendant le mois en cours doit être inférieur à 45 euros ; d’autre part, le même niveau de ressources au cours du mois précédent devait être également inférieur à 45 euros ; enfin, le montant des dépenses dans le mois courant (dépenses cumulés sur 30 jours) doit être inférieur à 45 euros. D’autres éléments tels que le comportement du détenu, son niveau scolaire, son état de santé ou sa situation familiale peuvent être pris en situation d’indigence et de proposer des mesures individualisées les concernant lors des réunions de la « commission d’indigence ». La généralisation de ces commissions à partir de 2001 vise notamment à réduire les inégalités de traitement et de définition de l’indigence selon les établissements. Elles sont présidées par le chef d’établissement, et comprennent le directeur du SPIP, le responsable local du travail, celui de l’enseignement, celui de la formation professionnelle, ainsi que les représentants d’associations caritatives telles que la Croix-Rouge, le Secours catholique...
Note JUSE0140057C du 20 juillet 2001 relative à la lutte contre l’indigence
294 Quelles sont les dispositions prévues pour aider les détenus indigents ?
Depuis 2001, l’administration pénitentiaire prévoit la mise en place d’un dispositif de prise en charge des personnes indigentes en détention. En premier lieu, les indigents doivent être considérés comme prioritaire dans l’accès à une activité rémunérée, notamment dans l’affectation au « service général » (emplois pour le compte de l’établissement). Par ailleurs, l’accès aux activités socio-éducatives, culturelles et sportives doit être gratuit ou modulé en fonction du niveau de ressources. Les droits d’inscription à l’enseignement à distance (CNED, Auxilia) doivent être pris en charge. Des aides ponctuelles et spécifiques concernant les vêtements et les produits d’hygiène doivent également être mises en œuvre. Pour en bénéficier, le détenu doit se signaler au Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) et au service « fouille » ou « vestiaire » s’il existe. Il peut en principe recevoir des vêtements et des chaussures. Une tenue de sport peut également lui être fournie s’il participe régulièrement aux séances d’activités physiques et sportives. Dans tout l’établissement pénitentiaire, les détenus doivent recevoir une trousse de toilette à leur arrivée, composée des produits et objets nécessaires à l’hygiène personnelle (brosse à dent, savon, etc.) ou une allocation en permettant l’achat (15 euros). Le renouvellement de ces produits doit être assuré systématiquement et sans délai aux détenus indigents qui en font la demande. Les brosses à dent et les rasoirs doivent être changés aussi fréquemment que si possible afin de prévenir les risques éventuels d’infection par les contacts sanguins. En pratique, la distribution comme le renouvellement ne sont pas systématiquement et complètement réalisés dans l’ensemble des établissements. Dans certaines prisons, des associations caritatives comme le Secours catholique ou la Croix-Rouge pallient aux défaillances de l’administration par des aides matérielles (fourniture du nécessaire de correspondance, de vêtements, lavage du linge, don de produits alimentaires de base, tabac...) ou financières (versement d’une somme mensuelle d’environ 15 euros) L’administration est également censée apporter une aide aux détenus dépourvus de ressources au moment de leur libération, afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins jusqu’à ce qu’ils rejoignent le lieu de destination. Des vêtements doivent leur être fournis « dans la mesure du possible » par le SPIP. Il est prévu de remettre un « kit sortants » comprenant : un titre de transport, une carte téléphonique, des chèques multiservices, un guide d’adresses et des préservatifs.
Articles D.348, D.357 et D.481 à D.484 du Code de procédure pénale, note DAP J62 du 18 février 1988, circulaire AP n°R0165 du 26 avril 1985, note JUSE0140057C du 20 juillet 2001 relative à la lutte contre l’indigence
295 Un détenu peut-il continuer à gérer, depuis la prison, ses biens extérieurs ?
Le seul fait d’être incarcéré est sans incidence juridique sur la capacité pour une personne de gérer son patrimoine situé à l’extérieur de la prison. La personne peut acquérir ou vendre un bien mobilier ou immobilier sans en informer l’administration pénitentiaire. Lorsqu’elle se trouve dans l’impossibilité pratique d’accomplir des actes de gestion depuis l’établissement pénitentiaire, elle peut désigner un mandataire pour qu’il s’en charge. A ce titre, le détenu peut désigner toute personne dotée de capacité civile, à condition qu’il ne s’agisse pas d’un membre de l’administration pénitentiaire. La procuration qui le désigne doit lui être adressée par courrier ouvert. Elle peut être valable pour un seul ou plusieurs actes. Si le détenu a été déchu de sa capacité civile par une décision de justice, il sera représenté par le tuteur ou le curateur qui l’assistait à l’extérieur. Si un achat ou une vente nécessite l’intervention d’un notaire, ce qui est le cas en ce qui concerne les biens immobiliers, l’acte notarial devra être passé en prison. Il faut bien que le notaire obtienne un permis de visite exceptionnel. Mais là encore, le détenu peut avoir recours à un mandataire pour acheter ou vendre le bien (par procuration).
Articles D.321, D.411 et D.414 du Code de procédure pénale
296 Des saisies peuvent-elles être pratiquées sur les biens des détenus ?
Les biens que le détenu détient à l’extérieur de la prison peuvent être saisis suivant la procédure normale. Rien ne fait également obstacle à ce que des saisies soient pratiquées à l’encontre des biens qu’il possède à l’intérieur, qu’ils soient conservés par le service de la comptabilité (bijoux et objets de valeur), par le service du vestiaire ou par le détenu dans sa cellule (ordinateur, chaîne hi-fi, etc.).
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991, décret n°92-755 du 31 juillet 1992
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